Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais( Télécharger le fichier original )par Robert KINGOMBE LOLEKONDE Universite du CEPROMAD - Diplome de droit, option Droit privé et judiciaire 2009 |
C. La prise de corpsIl est de principe criminel que la responsabilité pénale est individuelle et l'infraction personnelle. On observe aujourd'hui, contrairement à ce principe, une pratique malheureuse : prise d'otages qui consiste en l'opération d'après laquelle l'OPJ détient en lieu et place de l'auteur présumé de l'infraction, un membre de famille (parent), un allié ou une simple connaissance en vue de l'obliger à comparaître devant l'OPJ1(*)17 Cette pratique qu'est souvent accompagnée de prise de corps et autres traitements inhumains est de nature à violer gravement la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne accusée d'une infraction ou d'une faute civile. Ainsi donc, la loi a prévu à ce que toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention illégale a droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été causée. D. Autres abusNombre est considérable d'abus qui sont observer dans le chef des OPJ outre ceux susmentionnés, il convient de noter que ces autorités judiciaires qui sont presque mal rémunérer arrivent cependant à se laisser corrompre par certains auteurs des fais illicites et ce, dans le souci de surseoir l'affaire ou du moins de faire dissiper l'arme du crime/pièces à conviction. Cette position de la part des officiers de la police judiciaire est d'une part de nature à favoriser l'impunité des délinquants et troubler l'ordre public au sein de la société. Et d'autre part, à créer l'instabilité de l'appareil judiciaire car, les victimes se sentent de plus en plus lésées disons que : « la magistrature Congolais devrait avoir pour vertu cardinale, la moralité et l'efficacité » B. Abus Imputables aux OMPTout comme l'OPJ, l'OMP peut aussi à son tour commettre certains excès à l'égard du prévenu pendant la détention préventive. C'est par ici donc, que nous tenterons d'analyser quelques uns souvent tributaires à certaines causes dans le chef de l'officier du ministère public. a. La prorogation injustifiée de la détention préventiveCette mesure de contrainte découle de la nécessaire sociale et de la recherche d'une bonne administration de la justice, mais avec la durée de plus en plus longue de la détention préventive jusqu'à la décision finale ayant force de la chose jugée ; cet inconvénient s'aggrave du fait qu'en pratique le juge de jugement a tendance, pour ne pas désavouer le juge d'instruction, à choisir une peine au moins égale à la durée de la détention préventive, et à user moins facilement du sursis lorsque cette durée a été longue1(*)18 Le danger s'accroît de voir la fonction originale de la détention se transformer en une sanction anticipée, en raison du principe de l'imputation de la durée de la détention sur la durée de la sanction1(*)19 Soulignons avec le professeur LUZOLO qu'une détention préventive prolongée sans justification apparente pose deux problèmes considérables : 1. Elle va à l'encontre des efforts de la politique criminelle moderne en vue de restreinte les courtes peines privatives de liberté ; 2. Elle conduit à une privatisation de liberté qui, sous l'angle pénologique, n'a ni sens, ni contenu de même contraire à la resocialisation par ce que comportant des données criminogènes. Triste est de constater que la majorité des détenus dans le centre de rééducation de MAKALA sont des détenus préventifs qui sont souvent soldés à des injustices et aux abus de la justice Congolais pour s'en convaincre, les plus flagrants délais de détention de l'OMP. Celle-ci dont la durée légale est fixée à cinq jours, est souvent à dix ou même à vingt moins sans que personne n'y trouve à dire. Outre de problème de dépassement de délais légal prévu pour la détention préventive ces détenus vivent dans des conditions de vie tel qu'il ne serait pas étonnant d'assister à la promiscuité entre eux. Notamment, lorsqu'on place ensemble les détenus préventifs et les condamnés. D'aucun pensent d'ailleurs que les maisons de détentions sont devenues pratiquement les écoles d'apprentissage de la criminalité. Les détentions plus longues sont attentatoires à la présomption d'innocence car pendant cette période la liberté du détenu se trouve limitée au même titre que celle du condamné. Alors qu'à la fin de l'instruction, il peut arriver qu'il ne réunisse pas les charges suffisantes dans son chef. C'est ainsi qu'il est souhaitable que l'initiative de la main - levée de la détentions préventive ne soit pas seulement l'apanage du ministère public mais aussi reconnue à tout détenu (prévenu) qui se sent lésé par une détention abusive. * 117 EPEMBE DANIEL, les abus de pouvoir en matière de détention préventive en RDC, mémoire, UNIKIN 1998 - 1999, p 56 * 118 STEFANI ET G. LEVASSEUR. Op.cit. p380 * 119EPEMBE, Op. Cit. |
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