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Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Robert KINGOMBE LOLEKONDE
Universite du CEPROMAD - Diplome de droit, option Droit privé et judiciaire 2009
  

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E. Autres causes de violation de la présomption d'innocence.

Le nombre de causes qui peuvent engendrer les atteintes à la présomption d'innocence semblent être illimité ; c'est ainsi qu'à côté de celles susmentionnées, il nous paraît important de signaler qu'il saurait exister d'autres circonstances dites criminogènes pouvant ainsi amener le détenteur du pouvoir à commettre certains abus ou à outrepasser la parcelle de pouvoir lui reconnue par l'Etat.

Par ici, nous pouvons retenir :

I. Lorsque ces représentants de l'Etat (l'OPJ et OMP) ne sont pas payés pendant des longues années ou même mois. Placés dans cette situation, ils arrivent ainsi à faire table rase de la déontologie professionnelle en abusant de leur pouvoir pour pouvoir à leurs besoins quotidiens.

Il n'est pas donc rare d'assister à des arrestations arbitraires, détentions illégales, des arrangements dans des cabinets, la concussion de magistrats, la partialité, et le favoritisme dans la prise de position.

D'aucuns ne cessent de déplorer l'immoralité et l'inconscience professionnelle dans le chef des OPJ et des APJ et, spécialement des hommes en uniformes dans l'exercice de leur fonctions de veiller à la sûreté publique et d'assurer le maintien de l'ordre public et d'exécution des lois. Un paradoxe bouleversant est de constater que pratiquement c'est celui qui est chargé d'assurer l'ordre public qui est la perturbe ; c'est celui qui est appelé de protéger un bien qui complote avec les valeurs pour le dissiper. En conclusions, nous arrivons à nous poser la même question avec le professeur LUMBA KATANSI 1(*)03 lorsqu'il laisse en suspens l'interrogation suivante : « qui gardera le gardien ? Et à nous d'ajouter qui protégera le policier ».

A ce sujet, nous pensons qu'il serait mieux de renforcer les conditions de recrutement des agents de la force publique notamment en assistant sur le niveau d'instruction (au moins diplôme de 6 ans post primaire) car estimons qu'à ce niveau, l'agent pourrait saisir la pertinence de sa tâche (assurer la sans oublier que la protection de la société passe nécessairement par celle des hommes qui la composent.

Ainsi, la délimitation de tous les enfants soldats (mineurs) pourra entraîner des garde-fous considérables contre certaines complaisances (intimidations) à l'égard de la population civile.

I.2.1. En cas de flagrance

L'infraction flagrante est celle qui se comment actuellement ou qui vient de se commettre, L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle se trouve porteuse d'effets, d'armes, d'instructions ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. La lenteur de la justice au Congo (Zaïre) a souvent fait l'objet des critiques tenant compte de la mentalité photosynthétique des zaïrois (Congolais), le législateur par l'ord-loi n° 78-001 du 25 février 1978 a pris les dispositions relatives à la procédure de flagrance1(*)04.

Nombre est considérable d'abus qui se commentent pendant cette phase accélérée. Notamment les arrestations arbitraires, la prise d'otages défaut de préparer le droit de la défense, etc. En cas de flagrance la loi reconnaît à toute personne la faculté d'appréhender l'auteur présumé de l'infraction flagrante intentionnelle.

En effet, la mentalité Congolais ne semble pas être de même de comprendre la pertinence de la présomption d'innocence garantissant l'honneur, la personnalité du présumé délinquant avant le jugement détruit pouvant changer (transformer) l'innocent en coupable. La pratique a pu nous convaincre que le présumé délinquant n'est plus un être à part entière tel que prévu par la déclaration universelle de droits de l'homme1(*)05.

Il n'est pas rare de constater à travers les avenues de Kinshasa la surveillance des manifestations de la justice publiquement. Notamment la cruauté, l'arbitraire, l'inégalité infligée à la personne du présumé délinquant. Voire à condamner les infractions absurdes (sorcellerie, magie etc.).

La cruauté de cette justice se manifestait à travers les peines infligées au coupable (fouet, la roue et la mort par le feu, port de pneu et la galère)1(*)06. L'arbitraire du système de la justice publique se remarquait à travers de privilège de juridiction.

A ce sujet, il est souhaitable que l'Etat puisse renforcer encore davantage la condamnation ou le découragement des auteurs de toutes pratiques illégales infligées à la personne du résumé délinquant avant même l'intervention des organes de justice (OPJ et OMP) qui, seuls, peuvent ordonner certaines mesures restrictives de liberté individuelle pour la bonne administration de la justice.

* 103 LUMBA KATANSI. Notes de cours de droit Financier. UNIKIN. 2é Graduat, 2002-2003.p.l

* 104 BAYONA BAMEYA. Cours de procédure pénale, UNIKIN. 1995 - 1996

* 105 A lire la déclaration universelle de droits de l'homme

* 106 KASONGO MUDINGI, Cours de criminologie. 3ème Graduat. UNIKIN. 2002 - 2003.

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