III. 2.5 De
L'exécution de la Détention Préventive
A. Le Lieu d'exécution :
Maison d'arrêt
En principe, les personnes placées en détention
préventive sont incarcérées dans la maison d'arrêt
du lieu ou siège la chambre du conseil ou de la juridiction de jugement
devant laquelle, elles doivent comparaitre. Cependant, il est admis qu'un
détenu préventif puisse être placé dans une autre
maison d'arrêt notamment lorsque la maison d'arrêt du lieu en
cause ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge, au sexe
et à l'Etat de santé de l'intéressé ou lorsqu'elle
ne présente pas de garanties de sécurité suffisantes ou
dispose de capacité d'accueil limitées. En effet, cette
précaution est de nature à éviter entre les uns et les
autres une promiscuité nocive et dangereuse pour les
intéressés ainsi pour préserver l'ordre public.
B. Difficultés d'application
L'insuffisance des centres pénitentiaires,
difficulté pour voir ainsi les détenus préventifs
séparés des condamnés. Ainsi cette situation constitue
pour d'aucuns, un criminogènes, car nous nous trouvons en
présence des délinquants et des présumés
délinquants.
Les deux catégories pouvant ainsi s'influencer
mutuellement ou encore mieux les maisons de détention en droit
congolais, constituent une cause de super criminalité. Il est
recommandé à cet effet, de multiplier ces centres de
rééducation (pénitentiaire) à coté des
maisons d'arrêt ou de détention préventive car une telle
mesure serait de nature à éviter (écarter) l'apprentissage
de la criminalité dans les prisons.
III. 2.6 La durée
de la détention préventive
A. Principe
L'ordonnance autorisant la mise en état de
détention préventive est valable pour 15 jours, y compris le jour
ou elle est rendue.
B. Prorogation
A l'expiration de ce délai, la détention
préventive peut être prorogée pour un mois et ainsi de
suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt publics
l'exige. En effet, ce moyen donné au MP se justifie dans la mesure
où ce dernier doit mener des investigations sans précipitation.
Il est à signaler cependant que ce moyen de prorogation de la
durée de la détention préventive n'est pas
illimité.
La prorogation est fonction du degré de gravité
de l'infraction qui y donne lieu. En d'autres termes, la prorogation ne peut
pas être réitérée si les faits ne parait constituer
qu'une infraction à l'égard de la quelle la peine
prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois des
travaux forcés ou de SPP. La position contraire conduirait aux abus de
pouvoir ; une certaine tendance doctrinale soutient que le
préjudice qui en résulterait pour l'inculpé ne serait
plus dans le contexte juridique actuel, repérable.
Ceci ne nous parait pas absolument exact car le
problème du fonctionnement délictueux de la justice peut
être posé sous plusieurs facettes, notamment la mise ne exergue de
la responsabilité civile de l'état, d'une part et de la
responsabilité civile et disciplinaire des magistrats de l'autre. Les
ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les
délais prévus à l'article 30 CPP.
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