Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais( Télécharger le fichier original )par Robert KINGOMBE LOLEKONDE Universite du CEPROMAD - Diplome de droit, option Droit privé et judiciaire 2009 |
B. Le degré de gravité des faits1. Règles ordinairesAu regard des prescrit de l'article 27 al 1 du code de procédure pénale, il est requis des conditions essentielles pour qu'une décision de mise en détention préventive soit prise contre un présumé délinquant. Il est ainsi de prime abord de l'existence d'une peine d'au moins six mois de servitude pénale ; et enfin de tenir compte de l'existence des indices sérieux de culpabilité. Les indices sérieux de culpabilité supposent que les présomptions de culpabilités sont graves. Triste est de constater que la pratique judiciaire congolaise est encore loin de saisir la quintessence de la présomption d'innocence lorsqu'on procède à l'arrestation sur simple soupçon au lieu d'établir l'existence d'indices sérieux de culpabilité. Règles particulièresNéanmoins l'inculpé contre qui, il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait parait constituer une infraction que la loi punit d'une peine inferieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sent jours, s'il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si , eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée pour l'intérêt de la sécurité publique76(*). A. ProcédureLa particularité de la détention préventive en droit congolais consiste dans le fait que cette mesure est l'oeuvre du juge prise généralement qu'après l'expiration du mandat d'arrêt provisoire. Le MAP n'est valable que pour cinq jours, le magistrat instructeur qui voudrait maintenir l'inculpé en état de détention préventive au delà de cinq jours doit obtenir du président du TGI l'autorisation de mise en détention préventive77(*). Toute fois, elle peut être autorisée par le juge du tribunal de paix78(*). Pour ce faire, il doit formuler une requête qui permettra au juge d'exercer son contrôle, le MP doit lui communiquer le dossier judiciaire contenant les éléments justifiant que les conditions de détention sont réunies. Il se déroule une audience en chambre du conseil79(*). Aux termes de l'article 30 CPP, seuls y sont admis, les juges, le MP, le greffier, l'inculpé, lequel peut contester les motifs de la requête de l'OMP voire les accusations portées contre lui. Il est dressé acte des observations et moyens de l'inculpé. Cette procédure est de nature à maintenir la transparence de la justice et de permettre au présumé délinquant de pouvoir présenter non seulement ses moyens de défense mais aussi de se défendre contre les allégations portées contre sa personne. * 76 Art 72 al 2 CPP. * 77 BAYONA, Op. Cit. * 78 Art 29 al 2 CPP. * 79 Art 30 CPP |
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