CHAPITRE I. LA COMPETENCE DE LA CPI POUR CRIMES DE GUERRE
Dans ce chapitre, il sera
question du fondement de la compétence de la CPI pour crimes de
guerre ; on étudiera le rapport entre les crimes de la
compétence de la CPI et enfin il sera question des crimes de guerre en
cas d'attaque des biens de caractère civil à la CPI et en droit
congolais.
Section I. Fondement
§1. Base légales
a) L'article 5 du statut de la CPI
Cet article met une limitation absolue
quand à la liste des crimes rentrant dans la compétence de la
Cour. La liste est donc exhaustive.
Ainsi, il dispose, à son alinéa premier :
`' La compétence de la cour est limitée aux
crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale. En vertu de présent statut, la cour a compétence
à l'égard des crimes suivants : le crime de génocide,
les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, et le crime
d'agression''.
L'article 5 constitue en fait la règle
générale qui détermine la compétence de la cour
pour des crimes violant la conscience de l'ensemble de l'humanité. Mais
pour savoir en totalité la base juridique de la compétence
pour crimes de guerre, il faut lire avec tout intérêt l'article
8 du statut.
b) L'article 8 du statut de la CPI
Les crimes de guerre étant une violation
internationale des lois et coutumes de la guerre, l'article 8 à son
paragraphe premier insiste du fait de la gravité de ces crimes et donne
une définition au sens du statut au paragraphe deuxième.
La gravité des crimes de guerre ressort du paragraphe
premier de l'article 8 du statut de la CPI par les expressions
« commis sur une grande échelle » et du paragraphe
deuxième : « les infractions graves ».
· L'expression « commis sur une grande
échelle » évoque une violation du droit international
sans contredit et l'idée d'un conflit armé , qui peut
être international ou interne. Or, on sait que la Charte des Nations -
Unies interdit la guerre sous toutes ses formes en prévoyant des
mécanismes de règlement pacifique des différents au
chapitre VI, de l'action en cas de rupture, menace de rupture de la paix et de
la sécurité internationales au chapitre VII et des
mécanismes régionaux de sécurité collective
évoqués au chapitre VIII.
Ainsi, le paragraphe premier de l'article 8 du statut de la
CPI dispose à cet effet que « la cour a compétence
à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces
crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'il
font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande
échelle ».
· La gravité des crimes internationaux,
relevés ici pour le cas des crimes de guerre au paragraphe 2 de
l'article 8 du statut de la CPI consistant aux violations des Conventions
de Genève du 12 août 1949 qualifiées des `' infractions
graves `' , est affirmée déjà à l'article 5 du
statut de la CPI qui dispose au paragraphe premier. « La
compétence de la cour est limitée aux crimes les plus graves
qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. »
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