Problématique de l'exonération de la responsabilité pénale pour crimes de guerre par la cour pénale internationale: cas d'attaque des biens de caractère civil( Télécharger le fichier original )par Eric Sadiki Université de Goma - Licence en Droit public 2010 |
3° L'erreur invincibleLe principe est posé par la cour suprême de justice, qui avait dit que `' Pour bénéficier de l'exonération de sa responsabilité pénale en cas d'erreur, le prévu doit prouver le caractère invincible de celle-ci.58(*) a). Définition L'erreur au l'ignorance peuvent affecter la loi, ou les faits. Il y a erreur de droit lorsque le droit n'est pas tel que l'agent le suppose ; soit qu'i ignore la loi dans son existence59(*) même, soit qu'il en fait une mauvaise interprétation. Il y a erreur de fait lorsque les faits ne sont pas tels que l'argent le suppose : il s'en fait une fausse représentation ou une description inexacte.60(*) Le tribunal de Boma déclara à ce sujet : `' La culpabilité de l'agent suppose le concours de l'intelligence et de la liberté, c`est à dire que l'agent ait pu comprendre l'illégalité de son acte et qu'il ait eu le pouvoir de s'abstenir de le commettre, ce n'est que lorsque ces deux conditions, ou l'une d'elles , font de faut que vient à naître une cause de justification61(*). b) Le caractère invincible Pour valoir de non-imputabilité, l'erreur qu'elle soit de fait ou de droit, doit être invicible et porter sur un élément constitutif de l'infraction. Aux vues de la jurisprudence constate, on voit que seule l'erreur de fait invicible a été admis. Il a été soutenu pendant longtemps, notamment en Belgique, que seule l'erreur de fait invicible était exclusive de responsabilité.62(*) Cette position est reléguée par la jurisprudence congolaise qui a eu à le dire à deux reprises : - la bonne foi, bien qu'elle soit de nature à diminuer la culpabilité des délinquants, (....), elle ne produit (...) lorsqu'elle est assise sur l'ignorance ou l'erreur de droit invincible ou, quand aux infractions qui requièrent le dol comme élément moral, lorsqu'elle repose sur l'ignorance ou l'erreur de fait.63(*) - L'erreur de droit n'était pas invincible et ne peut être retenue au profit du prévenu quand la grande majorité de ceux qui se sont trouvés dans la même situation, n'ont pas versé dans cette erreur. §.3. L'exonération de la responsabilité pénale en cas d'attaque des biens de caractères civil en droit congolaisEn examinant tous les motifs d'exonération vus ci-dessus, inutile de revenir sur les cas de la 1° ) la légitime défense qui pêcherait par le fait que l'attaque dont subit l'agent ici est juste , car il doit bien s'agir d'un membre d'une force appartenant un belligérant en conflit 2°) L'ordre ou l'autorisation de la loi ou le commandement de la loi serait illégale car la proportionnalité et les lois et coutumes de la guerre interdisent d'attaquer les biens civiles et ceux de caractère civil. 3) ° Il sera impossible de plaider pour la démence car il est invraisemblable de trouver de tels genres d'honneurs dans les forces armées et encore au champs de bataille selon le droit international qui punirait alors l'autorité ou son commandement 4)° La défense de l'erreur, quoiqu'elle semble passible par son caractère invincible , même elle, qu'elle soit de fait invincible, elle laisse des questions telles que pourquoi on n'a pas tenu compte des précautions avant l'attaque qui suppose une bonne visée de la cible (qui doit être objectif militaire au sens des conventions de Genève du 12 Août 1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977) et la prise en compte des dommages que provoquerait l'attaque et la personne qui vise par rapport aux signes distinctifs qui doivent être posés sur des biens de caractère civil pendant les hostilités. 5) Il nous reste deux causes d'exonérations, qui aux vues des substances qui les constituent, ont poussé certains auteurs et même les juridictions pénales internationales (notamment la CPI), à les ramener à une seule nation, il agit de l'état de nécessité et de la contrainte. En effet, nous sommes convaincu que devant une menace imminente et un péril grave (pour le cas de l'état de nécessité) provenant d'un bien de caractère civil, l'on peut attaquer celui-ci et plaider le fait que l'on recevait des attaques venant de ce bien. Cette possibilité est aussi vraie pour le cas de la contrainte irrésistible où l'auteur de l'attaque du bien de caractère civil ne pourrait agir autrement car l'attaque venant du bien de caractère civil (protégé ) lui était direct et nuisible. Il sera fait, pour la défense de la contrainte irrésistible ( et l'état de nécessité ) application de l'article 65 du protocole I additionnel de 1977 aux conventions de Genève de 1949, qui donne le droit d'attaquer un bien de caractère civil au cas où du bien provient des `' actes nuisibles à l'ennemi'' et `' après sommation et un délais raisonnable''.64(*)
* 58 CSJ,RPA, 21 novembre 1975, in B.A, 1976, p 225,in Lukoo(M), Opcit, p .59 * 59 Le tribunal de Ière inst. Elis, 9 avril 1941, Rev. Jun, 1941,p 151, in Lukoo (M) Op cit, p 249 * 60 Nyabirungu (M.S) , Op cit, p.249 * 61 Nyabirungu (M.S), Op cit, p * 62Lukoo(M), Op cit , p 59. * 63 Cour Mil. , 3 août 1948,Pas,II, 6 in Lukoo (M) * 64 C'est aussi vrai si l'on se réfère à l'article 13 du protocole I additionnel aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection de la population civile pendant les conflts internationaux du 08 juin 1977. |
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