Problématique de l'exonération de la responsabilité pénale pour crimes de guerre par la cour pénale internationale: cas d'attaque des biens de caractère civil( Télécharger le fichier original )par Eric Sadiki Université de Goma - Licence en Droit public 2010 |
§.2. L'exonération de la responsabilité pénale pour fait des crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractère civil : Problématique.Dans ce point, nous monterons la problématique des motifs d'exonération de la responsabilité pénale au regard des opinions doctrinales et des décisions des juridictions pénales internationales connues à l`heure actuelle. Les ordres supérieursLes protocoles reprennent les préceptes de la charte du tribunal de Nuremberg dont l'article 8 dispose que `' le fait que l'accusé ait agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité , mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine ...''41(*) Désormais on considère qu'un ordre criminel et arbitraire est illégal et la responsabilité de cet ordre en peut être réfutée par la personne qui l'a donné ou par celle qui l'a exécuté ; il y a par conséquent un système de responsabilité pour les infractions aux lois et coutumes de la guerre qui contribue à prévenir les crimes et à renforcer la protection des droits de l'homme.42(*) . En ce qui concerne la détermination des responsabilités des accusés, à la thèse de la défense qui invoquait la cause d'exonération tirée de l'existence d'un ordre supérieur (ordre du Führer) le tribunal a répondu.'' Les obligations internationales qui s'imposent aux individus priment leur devoir d'obéissance envers l'Etat dont ils sont ressortissants. Celui qui a violé les lois de la guerre ne peut, pour se justifier, alléguer le mandat qu'il a reçu de l'Etat , du moment que l'Etat, en donnant ce mandat, a outrepassé les pouvoirs que lui reconnaît le droit international43(*). La contrainteC'est un moyen de défense admis en droit international, mais à des conditions strictes. Caractérisée par l'existence d'une menace, d'un danger immédiat, imminent, réel et inévitable et l'acte commis étant proportionné à la menace. `' Dans nombre de décisions, les juridictions alliées se sont prononcées sur la contrainte. Elles ont considéré que l'état de nécessité ou la contrainte était caractérisées par des circonstances telles qu'un homme raisonnable placé devant un péril physique imminent était privé de toute liberté de choix. (German High command trial, ILR, n° 119, 1948)''44(*) Aussi, le TPIY, lors de l'affaire Erdemovic, a dégagé, à partir de la jurisprudence d'après guerre , les conditions constitutives de la contrainte : - L'acte incriminé doit avoir été commis afin d'éviter un danger direct à la fois grave et irréparable ; - Sans présenter aucun autre moyen de s'y soustraire ; - En fin, le remède ne doit pas être disproportionné par rapport au mal commis.45(*) * 41 V. art 8 qui est un des principes généraux applicables par le tribunal. * 42 Wembou (D) , DIH, Théorie générale et réalités africaines, éd. L'harmattan, France, 2000, p 138. * 43 Nguyen (Q) Droit international public, 7ème éd. LGDJ, Paris, 2002, p 718. * 44 Ascension (H), Décaux (E) et Pellet (A), Op cit, pp 222 et 223. * 45 Idem, p 223 |
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