Problématique de l'exonération de la responsabilité pénale pour crimes de guerre par la cour pénale internationale: cas d'attaque des biens de caractère civil( Télécharger le fichier original )par Eric Sadiki Université de Goma - Licence en Droit public 2010 |
Section III. Crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractères civil : statut de la CPI et CPM congolais§1. Crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractère civil et le statut de la CPIL'axiome de base qui sous-entend le DIH énonce que dans un conflit armé, seul l'action qui vise à affaiblir le potentiel militaire de l'ennemi est acceptable. Cet axiome implique que le DIH définisse qui peut être considéré comme faisant partie de ce potentiel, et donc peut être attaqué et participer directement aux hostilités, mais ne peut être puni pour cette participation en vertu du droit interne commun interdisant de tels actes de violence .Aussi est -il que l'on sache qu'est ce qui peut être attaqué , détruit, . (....) pour réaliser les buts de la guerre la guerre.24(*) Une des méthodes par lesquelles une partie belligérante peut essayer d'atteindre ce but consiste à anéantir tout ce qui peut être considéré comme `' objectif militaire au sens le plus étroit et le plus littéral du terme. Une autre méthode consiste à empêcher l'ennemi de fabriquer ou d'acquérir des armes.25(*) A. Définition des biens de caractère civilL'article 52 du protocole I n'a pas défini, à vrai dire, les biens de caractère civil. Il s'est contenté à prôner la protection des dits biens et à les définir à la négative en disant `' sont biens des caractère civil, tous les biens que ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 `' (paragraphe 1èr de l'art 52). Et le paraphe 3 du même article pose le principe selon lequel `' tout bien d'usage civil'' constitue un bien de caractère civil. En ce qui concerne ces biens , on rappellera les normes interdisant le pillage , les appropriations et les destructions qui ne seraient pas justifiées par des nécessités militaires26(*) impérieuses, et, des normes spéciales visent à protéger les biens culturels , les biens indispensables à la survie de la population civile, l'environnement naturel, les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, les localités non défendues et le zones démilitarisées.27(*) B. Infraction graves en cas d'attaque des biens de caractère civilCes infractions graves du DIH sont définies, à proprement parlé par le protocole additionnel du 8 juin 1977, relatif aux conflits armés internationaux, spécialement au chapitre III. Néanmoins, les conventions de Genève n'en sont pas restées muettes, en parlent. * 24 SOSSALI (M) et BOUVIER (A) , un droit dans la guerre, viol I , CICR, Genève, 2003, p 149. * 25 KALSHOVEN(F.) restriction à la conduite de la guerre,CICR, Genève, 1991, p.36 * 26 Le principe de la nécessité militaire est, avec celui de la proportionnalité avec lequel il a plusieurs points communs, une des composantes essentielles du droit de conflits armés. Dans son sens large, elle consiste en la prise des mesures nécessaire pour atteindre les buts de la guerre. V.VERRI, Dictionnaire du droit international des conflits armés, CICR, Genève, 1988,p.81 * 27 VERRI, op cit, p.29 |
|