Problématique de l'exonération de la responsabilité pénale pour crimes de guerre par la cour pénale internationale: cas d'attaque des biens de caractère civil( Télécharger le fichier original )par Eric Sadiki Université de Goma - Licence en Droit public 2010 |
&2. Rapport entre crimes contre l'humanité et crimes de guerreLes crimes contre l'humanité désignent des actes inhumains d'une extrême gravité(...) commis, dans le cadre d'une attaque généralisée contre une population civile quelle qu' elle soit.20(*) Tandis que les crimes de guerre se limitent à vrai dire aux infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 sur les lois et coutumes de la guerre 21(*). Donc, pour ces derniers, il doit s'agir spécialement d'une situation extrême qui est la guerre, ou au sens des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles de 1977 , d'une situation de conflit armé.22(*) Ce qui n'est pas le cas pour les crimes contre l'humanité qui peuvent exister dans une situation de paix, tout comme dans celle de la guerre. §.3. Rapport entre crimes de génocide et crimes de guerreLes crimes de génocide, outre l'élément matériel qui consiste à la destruction d'un groupe par le meurtre de ce membres, c'est l'élément moral qui les différencient des crimes de guerre , en ce sens qu'il insiste sur l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national , ethnique, racial ou religieux, et cette intention se caractérise par la prise pour cible des membres d'un groupe particulier et par l'élaboration d'un plan ou projet de destruction.Ainsi, le caractère civil , la nationalité ou la situation des victimes (qu'elles soient maladies , blessés ou en pleine santé , prisonnières ou en liberté, qu'elles participent ou nom à une action de combat, n'importent pas dans le cadre de génocide. (art 1 et 2 de la convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide). L'élaboration du plan de destruction d'un groupe et la prise pour cible des membres du groupe caractérisent , à vrai dire les crimes de génocide qui consistant en une violation du droit international , s'arrête à la violation des lois et coutumes de la guerre aux vues des moyens et méthodes utilisés. §.4. Principe commun du droit congolais pour les crimes contrel'humanité , crimes de génocide et crimes de guerreEn effet, l'article 161 du code pénal militaire congolais postule qu'en cas d'indivisibilité ou de connexité d'infraction entre des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, les juridictions militaires sont seules compétentes.Par ce fait, toutes les autres infractions relevant , même des juridictions de droit commun qui ont des liens de connexité ou d'indivisibilité avec les crimes de génocide, de guerre et contre l'humanité sont de la compétence des juridictions militaires quoique pendantes ou en cours d'instruction devant elles. Dans cette double hypothèse, le législateur exclut la disjonction des causes et apporte une limitation à l'article 96 du code d'OCJ, portant sur la compétence matérielle de la cour de sûreté de l'Etat , spécialement à son alinéa 8 aux termes duquel `' toutes les infractions ayant un lien d'indivisibilité ou de connexité avec les infractions ci-dessus (visées c'est -à- dire sa compétence) relèvent de sa seule compétence. 23(*) * 20 ASCENSION (H) et alii, Droit international pénal, éd. Pedone, Paris, 2000, p 722 * 21 Idem , p 724 * 22 L'expression `' conflit armé `' offre moins matière à discussion. Tout différend surgissant entre deux Etats et provoquant l'intervention des forces armées (ou assimilées en vertu de l'article 4 de la convention de Genève relative au traitement des personnes de guerre est un conflit armé au sens de l'article 2 de la convention de guerre, même si l'une des parties contestes l'état de belligérance. Ni la durée du conflit, ni son caractère plus ou moins meurtrier, ni l'importance des forces en présence ne jouent de rôle, il suffit que les forces armées de l'une des parties aient capturé des adversaires appartenant aux catégories énumérées à l'articles 4 Il peut même ne pas y avoir combat, il suffit qu'ait détention des personnes visées par la convention. Le nombre de personnes capturées dans telles circonstances ne joue , naturellement, lui non plus, aucun rôle. V. PREUX (Jean de) et alii, III la convention de Genève relative au traitement des prisonniers, CICR, Genève, 1958, p 29.* 23 MUTATA (L.) Droit pénal militaire congolais, éd. S.D.E.M.J.G.S, Kinshasa, 2005, p 513. |
|