Expériences
médicales ou scientifiques
- L'auteur a soumis une ou plusieurs personnes à
une expérience médicale ou scientifique.
- L'expérience a causé la mort ou compromis
gravement la santé physique ou mentale ou l'intégrité
corporelle de ladite ou desdites personnes.
- Les actes n'étaient ni justifié par un
traitement médical, dentaire ou hospitalier de la ou les personnes
concernées même accomplis dans son ou leur
intérêts.
- La dite ou les dites personnes étaient au pouvoir
d'une autre partie au conflit.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne
présentant pas un caractère international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances des
circonstances de fait établissant l'existence d'un confit
armé.
Destruction ou saisie des
biens de l'ennemi
l'auteur a détruit ou saisie certains biens
ces biens étaient la propriété de
l'adversaire.
Les dits biens était protégées contre la
destruction ou la saisie par le droit international des conflits
armés.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant le statut de ces biens.
La destructions ou la saisie n'était pas requise par des
nécessités militaires.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé ne présentant pas un
caractère international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Section II. Rapport entre crimes
contre l'humanité, crimes de génocide et crime de guerre
§1. Notions des crimes
contre l'humanité et crimes de génocide
Dans l'affaire le procurer contre Goran Jelisic ( du
jugement de la chambre de première instance ) nous pouvons
retenir.
Ø Dans les conclusions de la chambre de
première instance, relatives aux crimes contre l'humanité
plusieurs critères permettant d'établir le caractère
massif ou systématique des crimes. Ils englobent :
« l'existence d'une politique affichée visant une
communauté particulière, la mise en place d'institutions
parallèles visant en mettre en oeuvre cette politique, l'implication
d'autorités politiques ou militaires de haut niveau , l'importance des
moyens financiers , militaires ou autre mis en oeuvre , l'ampleur ou le
caractère répété uniforme et continu des exactions
commises à l'encontre d'une même population civile, lesquels
comptent parmi les facteurs qui peuvent mettre en évidence le
caractère massif ou systématique d'une attaque.17(*)
En outre pour être reconnu coupable ,
l'accusé doit être consciente que ces crimes s'inscrivent
dans la cadre de cette attaque massive ou systématique .18(*)
Ø Selon la chambre de première instance, le
génocide se caractère par deux éléments
constitutifs ;
1° L'élément
matériel19(*) à savoir un ou plusieurs actes
énumérés aux paragraphes 2 de l'article 4 du statut du
TPIY. Et
2° Un élément moral,
à savoir l'intention spéciale de détruire , en tout en
partie , un groupe national , ethnique , racial ou religieux .
S'agissant de l'élément matériel de
l'infraction, la chambre de première instance est convaincue que le
meurtre des membres d'un groupe déterminer remplit la condition
matérielle du crime de génocide.
Toutefois, les signes extérieurs du génocide
ne sont pas suffisants. D'où la condition supplémentaire
d'intention spéciale ou de dulus specialis .
L'élément moral du génocide consiste
en l'intention de détruire, en tout ou en partie, on groupe
national, ethnique, racial ou religieux.
Deux éléments ressortent de cette
définition :
Premièrement, les victimes doivent appartenir
à un groupe particulier et doivent être prises pour cible pour
cette raison.
Deuxièmement, les crimes doivent s'inscrire dans
projet plus vaste de destruction du groupe comme tel.
* 17 Le procureur
c/GoranJELISIC, TPIY, consulté le 14/04/2010
* 18 Idem
* 19 Art . 4 par 2 du statut
du TPIY dispose ; » le génocide s'entend de l'un
quelconque des actes ci-après ,
commis dans l'intention de détruire , en tout ou en
parties , un groupe national , ethnique , racial
ou religieux , comme tel :
a) Mertre de membres du groupe ; b) Atteindre grave
à l'intégrité physique ou mentale des membres du
groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique
totale ou partielle ; d) Mesure visant à l'entraver les
naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d'enfants
groupe à un autre groupe.
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