Problématique de l'exonération de la responsabilité pénale pour crimes de guerre par la cour pénale internationale: cas d'attaque des biens de caractère civil( Télécharger le fichier original )par Eric Sadiki Université de Goma - Licence en Droit public 2010 |
i) Les infractions graves dans les conventions de GenèveEn effet, ce sont les deux premières conventions de Genève qui définissent les infractions graves. Il s'agit de la convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en compagne ( GI) et la convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés , des , des malades et des naufrages des forces armées sur mer (G II). (Toute de la même date) du 12 août 1949. On constatera que la même disposition s'applique mutatis mutandis dans les deux conventions, sauf évidement la numération ou l'architecture des textes. L'article 50 de la convention de Genève I dispose : `' les infractions graves visées à l'article précèdent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la convention : l`homicide intentionnel, la torture ou les traitement inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé , la destructions et l'appropriation des biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.'' Pour la convention de Genève II ; c'est l'article 51 qui reprend la même disposition que la convention de Genève pour la protection des blessés , malades des forces armées en campagne ( G.I) ii) le Protocole ILes infractions graves aux biens de caractère civil sont définies dans le protocole, comme l'interdiction d'attaquer les dits bien. Le protocole utilise le concept `' protocole'' Constituent des infractions graves contre les biens de caractère civil.
On pourrait aussi citer le protocole II. * 28 Représailles au cours des hostilités lors d'un conflit armé international sont des mesures exceptionnelles et en soi illicites , auxquelles un belligérant recourt pour contraindre son adversaire au respect du droit des conflits armés. Après les avoir longtemps ignorées, le droit international contemporain interdit l'exercer des représailles contre les blessés, malades et naufrages, le personnel sanitaires ou religieux, les unités sanitaires , les transports et le matériel sanitaire, les prisonniers de guerre, la population civile et les personnes civiles , les biens de caractère civil , ( ....) VERRI, op cit, p 106. |
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