L'interpretation des traités et son incidence sur l'évolution du droit international public : essai sur la théorie de l'interprétation.( Télécharger le fichier original )par Augustin ANGAKOMO GBONDONGO Université de Kisangani - Licence en droit option droit public 2008 |
SECTION II. LES ORGANES D'INTERPRETATIONUne recherche sérieuse des problèmes d'interprétation en droit international ne serait possible sans un aperçu préalable de la question de savoir, quels organes ont autorité pour interpréter les accords internationaux. Ce problème est particulièrement important en matière de relations internationales parce qu'en droit interne l'organe compétent pour interpréter les actes légaux est ordinairement déterminé d'une manière suffisante. C'est pourquoi dans ce chapitre, nous allons donner les différents organes d'interprétation et leur compétence. La pratique internationale a tiré jusqu'à présent quatre manières d'interpréter les accords internationaux dont: l'interprétation unilatérale, l'interprétation authentique, l'interprétation arbitrale ou judiciaire internationale, et enfin l'interprétation donnée par les organisations internationales. § 1. L'INTERPRETATION UNILATERALE PAR LES ORGANES INTERNES.
En vertu de sa souveraineté, chaque Etat a le droit d'indiquer le sens qu'il donne aux traites auxquels il est partie, en ce qui le concerne. 1. L'INTERPRETATION PAR DES ORGANES EXECUTIFS D'UN ETAT. Dans la vie internationale courante, les Etats sont conduits à donner de nombreuses interprétations par la voie diplomatique. Il s'agit d'habitude des décrets ou de circulaires faits par les ministères compétents en la matière. L'interprétation tacite c'est-à-dire une certaine attitude spontanée est également possible. Une telle interprétation n'a pas de valeurs internationales. Elle peut être uniquement utile comme témoignage de l'attitude d'un contractant, mais cette interprétation ne peut lier les autres contractants: Etats souverains. Tout autre Etat contractant a pleine liberté de contester et de refuser l'interprétation unilatérale. Une interprétation unilatérale donnée par les organes administratifs, n'a pas de valeurs internationales et étant donné qu'il s'agit à notre humble avis, d'organes qui appliquent directement l'accord en question, ils sont donc directement intéressés. Souvent cette interprétation n'a pas la qualité technique nécessaire. Les organes exécutifs ne sont pas nécessairement qualifiés pour faire une interprétation parfaite. Pour toutes ces raisons, ceux-ci ne produisent pas des garanties pour une interprétation objective et impartiale. 2. L'INTERPRETATION PAR LES ORGANES LEGISLATIFS Elle est possiblement donnée au cours de la ratification d'un accord international par un Etat qui prend souvent le caractère de la réserve. La question dépend ici de l'admissibilité de la réserve dans chaque cas particulier. Par contre, lorsqu'une interprétation est faite par ces organes au cours de l'application de l'accord en question, c'est-à-dire après son entrée en vigueur, a le caractère de l'interprétation faite par les organes exécutifs.
3. INTERPRETATIONS PAR DES ORGANES JUDICIAIRES NATIONAUX. Une interprétation faite par les organes judiciaires nationaux peut avoir une portée plus considérable que celle donnée par les organes exécutifs. Il s'agit d'organes indépendants ordinairement impartiaux. A ce sujet, faut-il encore que la justice du pays ou de l'Etat en question soit réellement indépendante. Mais, les tribunaux internes appliquent le droit interne, ainsi qu'une technique d'interprétation propre aux accords privée. Les accords internationaux, cependant, exigent une Interprétation différente. Ici se pose un problème encore plus important, la question de la souveraineté des autres Etats contractants. Les accords internationaux sont des actes de souveraineté externes de tous les Etats signataires, et c'est pourquoi les autres Etats ne sont pas obligés à se soumettre à une sentence judiciaire nationale. Exceptionnellement, l'interprétation unilatérale faite par les tribunaux sur les prises de guerres, a relativement la valeur la plus grande, parce que ces organes judiciaires, bien qu'ils soient nationaux, appliquent directement et presque exclusivement les règles du droit international. Mais la question de la souveraineté des autres contractants n'en est pas ici moins importante. 4. LA VALEUR DE L'INTERPRETATION UNILATERALE. Selon le point de vue unanime de la doctrine internationale, une interprétation unilatérale n'oblige pas les autres Etats contractants, souverainement égaux. Une interprétation unilatérale peut avoir une valeur internationale au cas où elle est reconnue par tous les autres contractants. En ce sens, E. DE VATTEL a posé une règle d'après laquelle: « ni l'un ni l'autre des contractants n'est en droit d'interpréter l'acte à son gré »1(*). L'interprétation unilatérale rêve une importance non négligeable dans la pratique. Ainsi, « L'interprétation d'instruments juridiques donnée par les parties elles-mêmes, si elle n'est pas concluante pour en déterminer le sens, jouie néanmoins d'une grande valeur probante, quant cette interprétation contient la reconnaissance par l'une des parties de ces obligations en vertu de cet instrument »2(*). Par cet avis, la cour internationale de justice a confirmé le principe de bonne foi. D'autre part, par leur silence, voire par l'expression de leur accord, les autres parties peuvent accepter l'interprétation ainsi avancée; dans cette hypothèse l'interprétation unilatérale rejoint l'interprétation collective et acquiert un caractère authentique indiscutable. § 2. L'INTERPRETATION ARBITRALE OU JUDICIARE INTERNATIONALE.
Lorsque les contractants eux-mêmes ne parviennent pas à tomber d'accord en vue d'une interprétation collective; il apparaît alors un conflit. Ainsi, les contractants peuvent s'entendre pour confier la solution du différend à un organe tiers, indépendant et impartial.
Le fondement de cette interprétation n'est d'autre qu'un accord de volontés entre toutes les parties. C'est juste pour éviter les difficultés que peut susciter l'interprétation par les parties , que la compétence d'interprétation peut être dévolue expressément au juge international (ou l'arbitre ) par une clause du traité. En cas de silence de celui-ci, cette compétence se rattache normalement , comme dans l'ordre interne, à sa mission générale de « dire le droit » .
En ce concerne notamment la cour internationale de justice l'article 36 de son statut dispose qu'elle est compétente pour connaître les contentieux de « tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet l'interprétation d'un traité »; 1(*) en matière consultative, la cour est compétente pour donner des avis sur « toute question juridique »; Ce qui inclut, le cas échéant, l'interprétation des traités, y compris l'acte constitutif de l'organisation demanderesse. Le 17 Novembre 1947, elle a été saisie , à la suite d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, d'une demande d'avis sur l'interprétation de l'article 4 de la charte relatif aux conditions d'admission d'un Etat aux Nations Unies. L' URSS a soutenue qu'en raison de l'absence de toute clause formelle de la charte lui attribuant une compétence d'interprétation , il fallait recourir à l'interprétation authentique prioritaire en s'adressant aux auteurs de la charte . La cour a déclaré en termes catégoriques dans son avis du 28 Mai 1948 : « On chercherait en vain une disposition quelconque qui interdirait à la cour, organe judiciaire principal des Nations Unies , d'exercer à l'égard de l'article 4 de la charte , traité multilatéral, une fonction d'interprétation qui relève de l'exercice normal de ses attributions judiciaires . »1(*) Conformément à l'article 286 de la convention sur le droit de la mer de 1982 , « tout différend relatif à l'interprétation (...) de la convention qui n'a pas été réglé, » par un autre moyen pacifique, doit être soumis au tribunal international du droit de la mer, à la cour internationale de justice ou à un tribunal arbitral2(*). En plus, les parties au différend peuvent elles-mêmes élire des juges et en ce cas il s'agit d'un arbitrage. Mais, elles peuvent aussi accepter la juridiction de la cour internationale de justice, et dans ce cas il s'agit d'interprétation donnée par des organes judiciaires internationaux. L'acceptation de cette juridiction peut être faite seulement quant à un différend déterminé, soit d'avance pour les différends éventuels entre deux Etats. Dans le dernier cas il s'agit de l'acceptation de la clause facultative telle que prévoit l'article : 36 § 2 du Statut de la cour internationale de justice. L'interprétation donnée par voie d'organes arbitraux et judiciaires internationaux a une valeur internationale incontestable, en condition qu'il y ait consentement entre les contractants sur la compétence de l'organe en question. Donc, il n'y a aucune différence de validité entre les décisions arbitrales et judiciaires. Toutes les deux ont une valeur internationale parfaite, et tous les deux engagent les parties au différent d'une façon égale. § 3. L'INTERPRETATION PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE. Ne nous pouvons sérieusement contester la compétence des organes non juridictionnels pour interpréter la charte constitutive, les traités qui engagent ces organisations et éventuellement les traités qui sont invoqués devant eux dans le cadre de leurs fonctions. Nous savons que toutes les organisations internationales gouvernementales sont instituées sur base des traités internationaux multilatéraux. Ces organisations sont obligées de fonctionner et de travailler conformément à ces traités qui ont un caractère constitutionnel. Tout au plus, pouvons nous discuter l'étendue de cette compétence et la porté de l'interprétation ainsi fournie. Même dans le silence du traité de base, au cours de l'application, les organisations internationales sont souvent dans la nécessité de les interpréter. C'est la compétence implicite assez étendue dont bénéficie l'organisation pour les permettre de remplir leurs tâches. La pratique des organes politique de l'Organisation des Nations Unies confirme surabondamment cette opinion. D'ailleurs la Cour International de Justice n'hésite pas à s'appuyer sur la manière dont l'assemblée générale et le conseil de sécurité interprètent la charte, notamment dans ses avis consultatifs de 1950 (admission aux nations unies) en 1962 certaines dépenses des nations unies, ou en 1971(Namibie).1(*) Dans ce cas, on peut trouver, quelques caractéristiques de l'interprétation des constitutions nationales, c'est qui est d'ailleurs naturel du fait que, les organisations internationales sont des sujets du droit international. Elles ont une fonction particulière dans le milieu social. Toute fois, n'oublions pas que ces constitutions des organisations internationales ne sont que des traités contractés entre états souverains et indépendant comme tous les autres accords internationaux. En raison de cette double fonction des traités statuts, il est possible de les interpréter de deux manières : D'abord, comme tous les autres traités, c'est-à-dire soit par l'ensemble de ses contractants, soit par un tribunal international cela sur base du consentement de tous les contractants. Ce qui requiert l'unanimité des tous les membres, tout en sachant que, dans la pratique, il est parfois difficile de réaliser une telle unanimité entre quarante en cinquante Etats. En sus, une telle interprétation exige une longue procédure. Or, pour remplir leur fonction sociale dans les rapports entre les nations, les organisations internationales, exigent une adaptation rapide aux conditions politiques modifiées, sans égard au texte rigide de leurs constitutions, ou à l'intention primitive de leurs fondateurs. C'est pourquoi, il arrive souvent que l'organe principal de l'organisation s'emploi à interpréter sa constitution, quoi qu'il n'y ait pas des dispositions explicites à ce sujet dans le texte du traité-statuts en question. 1. COMPETENCE. Une telle interprétation peut être effectuée rapidement et sur le champ lors d'une situation politique qui n'est pas prévue explicitement par la charte, mais qui se rapporte à cette organisation. Cette organisation exprime plutôt les exigences du but de justice de l'organisation toute entière, que les intérêts particuliers de chacun d'entre de ses membres. Elles sont données sous forme des résolutions qui n'exigent pas l'unanimité, mais une majorité qualifiée. Cependant, les Etats minoritaires qui sont opposés à l'interprétation donnée par la majorité, peuvent contester la valeur de celle-ci, vu que la compétence de l'organe d'interprétation, ne soit pas fondée sur sa charte ni sur un acte juridique international. Exception faite de la résolution de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies « UNITING FOR PEACE » a acquis la force obligatoire pour tous. En outre, cette sorte d'interprétation, exprime à la fois la volonté commune de la majorité des Etats. C'est pourquoi, elle ne possède pas les mêmes caractéristiques que les interprétations données par les tribunaux internationaux. Les organes politiques internationaux ne sont pas tenus strictement par le texte et par l'intention primitive des contractants, dans la même mesure que les organes judiciaires. A cet égard, ces organes appliquent une méthode d'interprétation spéciale qui n'est pas accepté dans la pratique. Judiciaire, ce qui fait que cette interprétation peut parfois s'approcher de la révision. Du fait qu'elle n'est pas donnée par l'unanimité de tous les contractants, cette interprétation , doit à notre avis , être strictement conforme à la raison d'être de l'organisation , c'est-à-dire à sa fonction et les buts de l'organisation en question , tenant aussi compte de la situation politique du moment. Cependant, une interprétation, qui entrainerait la disparition de l'organisation, une révision sans raison et dépassant les buts de l'organisation même, ne serait ni justifiée, ni permise donc interdite. 2. PORTEE La portée concrète des interprétations fournies par les organes non juridictionnels varie en fonction de l'autorité de l'organe et de la possibilité ou non de faire appel de ses décisions. Si l'on admet que ces interprétations aient « valeur authentique » au risque de voir la charte constitutive révisée indirectement. Une partie de la doctrine le refuse en vertu du principe établi selon lequel : « le droit de donner une interprétation faisant foi (autharitative) d'une norme juridique n'appartient qu'à la personne ou à l'organe qui a compétence pour le modifier ou la supprimer »1(*). Ce qui n'est pas le cas en règle générale pour les organes de l'organisation. Mais, dans la pratique des Nations Unies, conformément au critère proposé par la conférence de SAN FRANCISCO, il est admis que cette interprétation a force obligatoire si elle est « généralement acceptable » par les Etats membres. La jurisprudence de cette interprétation, donnée par les organisations internationales, a également une portée considérable quant au progrès du droit sur ce sujet, ce qui a également une importance non négligeable pour notre recherche. Est - ce que le recours au consensus répond - il à cette exigence ? * 1 VATTEL, Emeric de, le Droit des gens, livre II, De l'interprétation des traités, Paris 1856, p.p. 262 - 322. * 2 CI J, Avis consultatif du 11 juillet 1950, statut INTERNATIONAL DU Sud -Ouest Africain, Rec. 1950, p.p. 135 - 136. * 1 Art. : 36 Op. Cit . * 1 Avis de la CI J du 28 mai 1948, Rec. 1947 - 1948, p. 61. * 2 Art. : 286 convention de Montego Bay sur le droit de la mer, 1982. * 1 1 DAILLIEN, P. et PELLET, A. ; Op. Cit, p. 258. * 1 C P J I, Affaire de JAWORZINA Op. Cit, p .37. |
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