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L'interpretation des traités et son incidence sur l'évolution du droit international public : essai sur la théorie de l'interprétation.

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par Augustin ANGAKOMO GBONDONGO
Université de Kisangani - Licence en droit option droit public 2008
  

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SECTION : II. SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC.

§.1. LES OPINIONS DOCTRINALES.

Les opinions doctrinales sur les sources du droit international sont très diverses. Parmi elles, les plus importantes sont :

1. LA DOCTRINE POSITIVISTE.

Elle comprend comme point de départ du droit international, la volonté individuelle de chaque Etat membre de la communauté internationale.

Selon cette doctrine, il n'y a donc qu'une seule source du droit internationale ; c'est la volonté des Etats exprimée expressément (traités internationaux), ou tacitement (la coutume internationale).1(*)

2. LA DOCTRINE NORMATIVE.

Pure de KELSEN, écarte tous les éléments non - normatifs de la théorie du droit, soit national, soit international.

D'après les adeptes de cette doctrine, toutes les considérations politiques, psychologiques, sociologiques, ... ne sont pas compatibles avec la notion de droit.

Pour cette doctrine, la source du droit international, comme du droit interne, est une hiérarchie des normes juridiques.

A ce sujet il dit : «  ... chaque norme légale est la source de l'autre norme dont la création régularise ... la norme qui régularise la création des autres normes est supérieure aux normes qui sont créées selon les précédentes.

Dans ce sens, n'importe quelle norme légale supérieure est la source de la norme légale inférieure... ».1(*)

Ainsi, le Droit coutumier sert de fondement au droit international en général, ainsi qu'au droit conventionnel 2(*).

Les principes généraux du Droit ne sont qu'une source supplétive du droit international.

Les décisions des organes internationaux comme les décisions judiciaires sont des sources du Droit international puisqu'elles créent des normes individuelles.

3. LA DOCTRINE OBJECTIVE

Créée par Léon DUGUIT et adapté en droit international par Georges SCELLE, prend comme fondement du droit, la solidarité sociale entre les individus.

La société internationale est régie par un droit objectif. Par contre le droit positif n'est qu'une expression, plus ou moins partielle du droit objectif.

C'est pourquoi, il y a deux catégories des sources en droit international : les sources matérielles, fondamentales ou créatrices et les sources formelles au sens techniques.

Cette division est acceptée non seulement par des auteurs objectivistes, mais aussi par ceux qui soutiennent des théories diverses :

Naturaliste, positivistes et autres.

Ceux - ci expliquent presque toujours par la notion des sources matérielles, leurs propres conceptions de la nature juridique du droit international général.

Ainsi, G. SCELLE, objectiviste dit : c'est cette conjonction de l'éthique et du pouvoir au sein de la vie collective qui est la source profonde ou matérielle de l'ordre juridique »3(*).

Louis LE FUR, naturaliste, écrit que : les sources matérielles sont « nature sociale de l'homme, sentiment de la justice, interdépendance des Etats et conscience qu'ils peuvent avoir de cette notion ».1(*)

§ 2. SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL.

A notre humble avis, le point de départ de toute recherche sur les sources du droit international doit être le droit positif.

Et pour cela, nous n'avons jusqu'à présent que deux dispositions conventionnelles.

1. L'ART : 7 DE LA CONVENTION XII DE LA HAYE DU 18 OCTOBRE 1907,

relative à l'établissement d'une cour internationale des prises.

Si la question de droit à résoudre est prévue par une convention en vigueur entre les belligérants capteurs et la puissance qui est elle - même partie en litige ou dont le ressortissant est partie en litige, la cour se conforme aux stipulations de la dite convention.

A défaut de telles stipulations, la cour applique les règles du droit international, si des règles généralement reconnues n'existent pas, la cour statue d'après les principes généraux du droit et de l'équité »2(*). Cet article pose un ordre d'application, une hiérarchie des sources d'après leurs valeurs. Mais, cette convention n'ayant jamais été ratifiée toute fois ne fait pas partie du droit positif.

2. L'ART. : 38 §1. DU STAUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE.

La seconde disposition qui traite de la détermination des sources du droit international, c'est bien cet article des Statuts de la Cour Internationale de justice, qui dispose :

La cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

1° Les conventions internationales, soient spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ;

2° La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée

comme étant le droit ;

3° Les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées ;

4° Sous réserve de la disposition de l'article : 59, les décisions judiciaires et la

doctrine des publicistes les plus qualifiées des différentes nations, comme moyen

auxiliaire de détermination des règles de droit.1(*)

COMMENTAIRE.

Cette disposition possède une portée extraordinaire :

. D'abord en tant que seule règle positive qui à l'heure actuelle traite ce sujet ;

. Ensuite, le Statut de la Cour Internationale de Justice est partie intégrante de la Charte de

l'Organisation des Nations Unies. (Article : 92 de la Charte) ;

. En sus, la Charte a un caractère supérieur à tous les accords internationaux, elle a une portée, pour ainsi dire, quasi constitutionnelle dans le système des règles du droit international.

La doctrine internationale est presque unanime à cet égard.

Et l'article 103 pose qu'en cas de conflit entre les obligations des membres de nations Unies, en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.

Les membres, par leur ratification de la charte ont également acceptés la disposition de l'article : 38 du Statut qui souligne que la mission de la cour est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis.

Or, la Cour Internationale de Justice est l'un de six organes principaux de l'organisation des Nations Unies et l'organe Judiciaire principal ; et le droit qu'elle applique est celui en vigueur entre les membres de cette organisation. (Articles : 7 et 92 de la Charte).

Cette obligation s'étend aussi aux membres de l'organisation qui n'ont pas reconnu la juridiction obligatoire de la Cour, parce qu'ils sont signataires de la Charte.

* 1 ANZILOTTI, D. ; Cours du droit international public, Paris, 1929, p.p. 67 - 68.

* 1 KELSIN, H. ; Principles of international law ; New York, 1956, p. 303.

* 2 IDEM, p.p. 313 - 314.

* 3 GEORGES SCELLE, Précis de droit des gens ; Paris, 1932, p.p. 6 - 7.

* 1 Louis LE FUR, Précis de droit international public, 4e éd., Paris, 1939, p. 204.

* 2 V.D. DEGAN, Op. Cit, p. 10.

* 1 Art : 38 § 1 . Statut de la Cour Internationale de Justice.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon