De la promotion de la création d'entreprise au Sénégal( Télécharger le fichier original )par Papa Keyi Abel. F. NDONG Université Gaston Berger de Saint Louis - DEA de droit économique et des affaires 2006 |
Paragraphe II : Le contrôle exercé par l'appareil judiciaireLe Sénégal se veut, un Etat de droit dans lequel tous les individus sont soumis aux mêmes normes juridiques, sous le contrôle d'une justice indépendante et impartiale. L'appareil judiciaire se doit alors de répondre, de manière efficiente, aux attentes des entrepreneurs justiciables, en termes de prévisibilité et donc de sécurité judiciaire. A°) La promotion d'une justice sécuriséeL'égalité de tous les individus justiciables devant la loi est garantie95(*), sans distinction de race, d'origine, de sexe etc. Cette garantie constitutionnelle devrait assurer une véritable sécurité aux opérateurs économiques, qui bénéficient, à cet effet, d'une justice prompte à sanctionner toutes les atteintes à leurs droits. En l'occurrence, la sécurité judiciaire apparaîtra à travers, d'une part la structure de l'organisation du système judiciaire, et d'autre part à travers la consolidation de l'indépendance des professionnels de justice. Ils bénéficient de ce fait d'un double degré de juridiction qui permet aux plaideurs non satisfaits de la décision rendue, en première instance, de la contester par la voie de l'appel. Ils ont, de même, la possibilité de se pourvoir en cassation au niveau de la cour de cassation. A ce propos, toutefois, aujourd'hui on s'interroge sur place respective de la juridiction nationale de cassation et la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), dans le contentieux de l'application des Actes Uniformes. En effet, force est de constater que la CCJA présente un caractère hybride en ce sens qu'elle s'apparente tantôt à la cour de cassation dans lorsqu'elle instruit sur la forme des affaires ; tantôt en un troisième degré de juridiction. Elle peut connaître des fonds des litiges qui lui sont soumis96(*). Cette CCJA a été investi de compétence traditionnellement dévolue aux cours de cassations nationales. Dans ce cadre, elle peut rendre des décisions définitives non susceptibles de voie de recours. Dans ce cadre, la sécurité judiciaire consistera à assurer une réelle indépendance des magistrats en charge des contentieux des affaires, devant les manoeuvres de l'Etat, mais aussi, par rapport aux opérateurs économiques. D'ailleurs, la constitution a consacré et garanti l'inamovibilité des magistrats du siège et affirmé le principe selon lequel ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Ainsi, cette indépendance les met incontestablement, à l'abri des pressions visant à influer sur le sens des comportements juridictionnels, en altérant leur impartialité à laquelle, les opérateurs économiques, sont légitimement en droit de s'attendre. La sécurité garantie par l'affirmation de l'indépendance des juges et de la règle de leur inamovibilité, participe de la consolidation de la confiance en la justice. Aujourd'hui, les jugements portés sur cette justice sont sévères. De ce fait, la confiance en la justice, doit être restaurée, d'autant que les opérateurs économiques la considèrent souvent, comme trop lente, et incertaine. D'aucuns considèrent que cela est dû au fait que les magistrats n'étaient pas suffisamment formés. A cela s'ajoute le manque financier. Cela constitue souvent une porte ouverte, aux dérives, à la commission de délits telle la corruption et ses infractions annexes. Ainsi, c'est fort de ce constat, que l'opportunité d'une reforme énergique, en ce sens, se pose avec acuité. Cette reforme devrait intervenir dans la mesure où elle pourrait constituer une réelle garantie, pour les justiciables qui restent très dubitatif devant la prévisibilité des décisions judiciaires. * 95 Article7, alinea4 Titre II des Libertés publiques et de la personne humaine, des droits économiques et sociaux et des droits collectifs. Constitution du Sénégal.2001 * 96 Article14.alinea3, traité de l'OHADA |
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