De la promotion de la création d'entreprise au Sénégal( Télécharger le fichier original )par Papa Keyi Abel. F. NDONG Université Gaston Berger de Saint Louis - DEA de droit économique et des affaires 2006 |
B°) La prohibition des opérations de blanchiment de capitauxLe blanchiment, à cause de la banalité et la multiplicité des moyens d'y parvenir constitue une activité socialement nuisible. Cela dit, tout doit être mise en oeuvre, afin que la création d'entreprises ne constitue pas une occasion de blanchiment de capitaux. Pour l'heure, il n'existe aucune politique de contrôle, de détection, ni de volonté politique de dépister et encore moins de sanctionner effectivement la commission de ce délit. Il ne cesse d'inquiéter et de prendre de l'ampleur. Ce délit n'est appréhendé qu'en matière bancaire, par le biais du code des drogues83(*) qui a d'ailleurs posé les bases légales de sa répression. Dans ce cadre, le blanchiment de capitaux est apparu comme ces « opérations visant à faciliter par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect »84(*). En effet, l'opération de blanchiment ne pourra se concevoir que si les capitaux proviennent d'activités illicites, ou sont le produit d'une infraction et lorsqu'il y a une intention frauduleuse de blanchir ces capitaux sales dans l'activité bancaire. Ainsi, il est apparu que, pour lutter efficacement contre le délit de blanchiment de capitaux, il fallait y associer les professionnels du secteur bancaire à la détection des opérations suspectes. A ce propos, le banquier a la possibilité de vérifier85(*) l'origine des fonds qu'ils reçoivent. D'ailleurs, la directive n°07-2002 du conseil des ministres de l'UEMOA, a mis à leur charge ce qui est appelé « la déclaration de soupçon », à adresser à la cellule nationale de traitement des informations financières.86(*) Ces mesures visent à protéger les intérêts d'ordre économiques, en ce sens où le blanchiment peut entraîner un dysfonctionnement du système économique et financier et fausser le libre jeu de la concurrence. En l'occurrence, des sanctions peuvent frapper le banquier, complice ou co-auteur du délit de blanchiment de capitaux initié par certains opérateurs économiques. Toutefois, Aujourd'hui, il demeure fondamental que les politiques de contrôle de l'origine de capitaux mobilisés, à travers les banques, pour la création d'entreprises devraient être renforcées. En effet, la dénonciation de la tentative de blanchiment ou de défaillance du banquier qui a permis ou faciliter la commission du délit n'est passible que de sanctions professionnelles et de poursuites pénale, en cas de complicité prouvée87(*). Il est important que les autorité de contrôle fassent évoluer en permanence le dispositif de sécurité, dans ce contexte où les banques entendent jouer pleinement leur rôle d'établissements commerciaux et donc soumises à des impératifs de rentabilité. A cet effet, elles doivent, souvent, faire un arbitrage entre leur objectif de compétitivité et l'indispensable prudence, à l'occasion des opérations de collecte de l'épargne réalisée par les opérateurs économiques. Les banquiers doivent respecter l'éthique. Ils ne doivent nullement être de ceux qui considèrent : « qu'ils peuvent résister à tout, sauf à la tentation »88(*). Il y va de la préservation de l'intérêt général et des intérêts privés en particulier. Ils doivent contribuer à la lutte contre la criminalité économique sous toutes ses formes. A défaut, l'anormalité de leur comportement pourrait entraîner une perte de crédibilité du marché bancaire et financier, et donc compromettre toute perspective d'installation et d'exercice d'activité entreprenariale, sur le territoire national. * 83 Loi n° 97-18 du 1er Décembre 1997, portant code des drogues. * 84 Loi n° 97-18 du 1er Décembre 1997, portant code des drogues * 85 Article 133 et 134, directive /UEMOA n°07-2002 * 86 Article 26, directive/UEMOA n°07-2002 * 87 Article 137 code des drogues * 88 « Je résiste à tout, dit Wilde, sauf aux tentations » : Jean LARGUIER. Droit pénal des affaires.8em édition. Armand Colin. 1992. p.8. |
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