La prise en compte des droits humains des populations autochtones dans les contrats miniers en R.D.Congo :( Télécharger le fichier original )par Gengoul Kikontwe CIDEP/Université Ouverte - Licence en Droit Economique et Social 2008 |
1.2.11. Plan Environnemental :C'est le document environnemental qui comprend le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, l'Etude d'Impact Environnemental, le Plan de Gestion Environnemental du Projet et le Plan d'Ajustement Environnemental. Ces documents contiennent : - la description du milieu ambiant ; - la description des travaux de mines ou de carrières considérés ; - l'analyse des impacts des opérations de mines ou de carrières sur ce milieu ambiant ; - les mesures d'atténuation et de réhabilitation ; - l'engagement à respecter les termes du plan et de mettre en oeuvre les mesures d'atténuation et de réhabilitation proposées. 1.2.12. RoyaltiesSelon le Lexique des termes juridiques Dalloz, les Royalties sont des redevances tirées des droits de la propriété industrielle de ce qui a été cédé.20(*) C'est la rétribution du titulaire d'un droit de propriété industrielle (brevet, marque, dessin ou modèle) qu'il concède à un tiers, en tout ou en partie, de jouir de son droit d'exploitation, gratuitement ou à titre onéreux. Selon le Code minier, c'est l'ensemble des acquis qu'un titulaire de droits a du fait des travaux des découvertes, des relevés géologiques et des données sur la configuration des gisements ainsi que les aménagements et les installations préexistantes à la conclusion d'un contrat de partenariat ou de cession pour permettre à un autre opérateurs d'en disposer. 1.2.13. Zone d'Exploitation Artisanale :L'aire géographique, délimitée en surface et en profondeur, par le Ministre, et contenant un ou plusieurs gisements d'Exploitation Artisanale. Idéalement, zone réservée aux populations autochtones. 1.2.14. Zones protégéesSe sont des zones qui ne peuvent être cédées aux opérateurs car elles sont consacrées à une fin du patrimoine culturel de la Nation congolaise ou mondial. Aussi, si la sûreté nationale, la sécurité des populations, l'incompatibilité de l'activité minière et des travaux de carrières avec d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol ainsi que la protection de l'environnement l'exigent, le Président de la République peut, à son initiative ou sur proposition du Ministre, après avis du Cadastre Minier, déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières. La déclaration de classement d'une zone interdite est instituée sans limitation de durée. * 20 Lexique des termes juridique, 15ième éditions Dalloz, Paris, 2005, p. 556 |
|