La prise en compte des droits humains des populations autochtones dans les contrats miniers en R.D.Congo :( Télécharger le fichier original )par Gengoul Kikontwe CIDEP/Université Ouverte - Licence en Droit Economique et Social 2008 |
§.2. Critiques des textes en vue de leur harmonisation avec le droit internationalDans le secteur minier comme dans les autres domaines, il existe un décalage entre les dispositions du droit interne et les dispositions des instruments internationaux régulièrement ratifiés par la RDC. C'est au moment où des changements qui arrivent par grosses vagues que les théoriciens et les techniciens du droit s`évertuent à faire entendre leurs voix pour y apporter leur contribution. Cela a été le cas pour l'introduction dans la Constitution de l'article sur la parité conforme à la Déclaration des Chefs d'Etat africains sur l'égalité des hommes et des femmes. C'est aussi le cas de la loi sur les violences sexuelles conforme à la CDF sans en vider toutes les exigences pour les autres formes de violence : sociales ou conjugales par exemples. C'est aussi le cas de la loi sur la protection de l'enfant conforme à la CDE ou des rapports de la communauté internationale (Panel sur le pillage des ressources naturelles, de Transparency international sur la corruption en général 54(*) et de Global Witness sur la corruption dans le secteur minier), les rapports des ONG dont celui de l'ASADHOKAT et celui de la Commission gouvernementale chargée de la revisitation mise sur pied par le Ministre des Mines. Il est grand temps d'harmoniser les textes en matière de mines en RDCongo, sous peine pour nos ossements, d'être maudits par les générations futures. La méthode juridique nous a conduit à considérer un principe cardinal dans tout aménagement de textes juridiques : la sécurité juridique. Celle-ci doit au moins garantir le caractère opérationnel de nouvelles dispositions, l'applicabilité d'office. C'est le cas que nous avons constaté dans la Loi fondamentale Allemande du 23 mai 1949 qui dispose à son alinéa 3 de son article 1er, chapitre 1er sur les droits fondamentaux : « Les droits fondamentaux énoncés ci-après lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable».55(*) Les textes actuels dénotent une insuffisance notamment en ce que tous les partenaires et particulièrement les populations autochtones ne sont pas impliquées dans la cession de leurs terres coutumières et dans les retombées bien que la Constitution garantisse la propriété privée collective, la procédure foncière coutumière et la juste compensation en cas d'expropriation pour des raisons d'utilité publique.56(*) On peut donc affirmer, au vu des pratiques dans le secteur minier, que l'insécurité juridique caractérisée par l'inapplicabilité des lois se perçoit à travers les éléments suivants : - Insuffisances, incohérences et faiblesses de la législation actuelle (Nombreuses lois organiques ne sont toujours pas adoptées et promulguées) ; - Contradictions entre les anciens et les nouveaux textes (Lois sur les mines et hydrocarbure par rapport au Code minier transformant les contrats miniers lors de leur adaptation plus favorables aux partenaires extérieurs, inapplicabilité et interprétation contradictoire entre le code des contributions et le régime fiscal minier, disposition fiscales propre à la situation de la décentralisation : technique de perception non définie) ; - Le caractère particulier de dangerosité de l'espace minier est difficile à prendre en compte par plusieurs lois nouvelles telles que la loi sur la protection de l'enfant, la loi sur la répression des violences sexuelles et la loi sur la protection des personnes vulnérables par le VIH/SIDA ne sont pas appliquées faute pour le législateur de ne pas adapter la législation minière dans un pays où le secteur minier peut conduire à l'élimination rapide de la pauvreté. - Cette situation renforce le drame vécu par les populations autochtones qui estiment que la législation minière ne prend pas en compte d'une façon claire le principe d'équité en leur faveur. 2.1. Droit à un environnement sainLa Constitution de la RDC dispose d'un préambule fortement imprégné des dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en réaffirmant dans la partie des droits fondamentaux article 53 : « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé de populations». On pourrait même se risquer à dire que c'est un effort d'harmonisation. Cependant, on ne peut pas en dire autant de la prise des lois d'application du droit de l'environnement sous des différentes dispositions car cela nécessite une loi organique. Cette loi organique est prévue à l'article 122 pour prendre en charge les différents aspects environnementaux mais elle n'est toujours pas d'actualité. Aussi, étude d'impact environnemental prévue dans la procédure d'octroi du droit minier nous paraît insuffisante comme mécanisme pour garantir la prise en charge du développement durable des populations dépouillées. D'habitude, les études en question se font dans des bureaux climatisés et les descentes sur terrain sont rares d'autant que dans la pratique, elles se font aux frais de l'investisseur, le mettant ainsi en position de force. La RDC a souscrit aux Objectifs du millénaire,57(*) elle a participé à la Conférence de Johannesburg sur le Développement humain. Par ailleurs, une fois que l'exploitation a commencée, les villages changent de configuration et les terres sont considérées comme des patrimoines de l'entreprise créée. Il faudra donc résoudre deux problèmes : Quelle compensation pour désintéresser les populations autochtones dessaisies de leurs terres ? Comment les villageois vont accompagner ou continuer à bénéficier du pôle de développement qui est sensé diffuser le progrès dans leur hinterland ? * 54 Bomboko Bombelenga Francesca, Système national d'intégrité, étude pays, RDC, 2007, Bureau d'Etudes de Recherches et de Consulting International (BERCI) RDC, Transparency International, The Global coalition against corruption, 2007. * 55 Rials Stéphane, Textes constitutionnels étrangers, PUF, Collection que Sais-je ?, Paris, 2005, p. 52 * 56 Constitution, article 34, Idem. * 57 Les Objectifs du Millénaire pour le Développement sont au nombre de huit priorités pour le développement social durable du monde. Ils sont issus de la Déclaration du Millénaire pour le Développement, des Chefs d'Etats et de gouvernement de l'ONU. |
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