Section 2 : Eléments constitutifs de
l'infraction de transmission
du VIH/SIDA
Trois points constitueront l'essentiel de cette section
à savoir, les éléments matériels,
l'élément moral et les peines. Ces éléments
ressortent des définitions données par le législateur
à travers les deux textes précités.
En effet, l'article 174 i tel que modifié à ce
jour par la Loi du 20 juillet 2006 stipule : « sera puni
d'une peine de servitude pénale à perpétuité et
d'une amende de deux cent mille francs congolais constants, quiconque aura
délibérément contaminé une personne d'une infection
sexuellement transmissible incurable ».
En outre, l'article 45 de la Loi portant protection des droits
des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées
stipule : « Est puni de cinq à dix ans de servitude
pénale principale et de cinq cent mille francs congolais d'amende,
quiconque transmet délibérément le
VIH/SIDA ».
§1. Les éléments matériels
L'élément matériel de l'infraction
constitue l'acte par lequel l'auteur extériorise ou fait
extérioriser sa pensée criminelle.
Dans le cadre de la transmission du VIH/SIDA, les
éléments matériels sont les suivants :
1.1. L'auteur est une personne vivant avec le
VIH/SIDA :
Il s'agit d'une personne déjà atteinte de la
maladie ou personne asymptomatique atteinte du VIH. L'infraction n'existe que
s'il est prouvé que l'auteur était atteint du sida avant le
contact avec la victime.
1.2. La victime est une personne saine,
séronégative :
La victime doit avoir été en bonne santé
avant le contact sexuel avec l'auteur. Cela doit être prouvé
médicalement et scientifiquement.
Ainsi, la transmission du VIH à une personne
déjà séropositive ne constitue pas une infraction. Cette
surinfection peut certes aggraver l'état de santé d'une personne
séropositive (car les virus du VIH sont différents) mais reste
une infraction impossible vu que la victime est déjà contaminante
au moment de la nouvelle transmission.
1.3. La transmission par voie sexuelle :
La transmission par voie sexuelle suppose la conjonction
sexuelle normale consommée entre les deux partenaires. L'infraction est
consommée s'il y a transmission effective de la maladie. Dans cette
logique, la personne qui a été infectée doit
elle-même être contaminée pour qu'il y ait propagation de la
maladie. A contrario, s'agissant d'une infraction de résultat, une
simple mise en danger n'est pas constitutive d'infraction. Dans ce cas, il
pourrait y avoir infraction manquée.
La loi n'incrimine que la transmission par voie sexuelle et
non les autres modes de transmission du sida.
1.4. L'infection doit être incurable :
Pour que l'infraction existe, il faut que l'infection
transmise sexuellement soit incurable. Aujourd'hui, malgré d'intenses
recherches biomédicales, on n'a pas trouvé de traitement capable
de guérir de l'immunodéficience provoqué par l'infection
du VIH.
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