WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La penalisation de la transmission du VIH/SIDA en droit congolais

( Télécharger le fichier original )
par Dieudonne MULEPU KABANGULA
Avocat au Barreau de Kinshasa/ Matete -  2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : Eléments constitutifs de l'infraction de transmission

du VIH/SIDA

Trois points constitueront l'essentiel de cette section à savoir, les éléments matériels, l'élément moral et les peines. Ces éléments ressortent des définitions données par le législateur à travers les deux textes précités.

En effet, l'article 174 i tel que modifié à ce jour par la Loi du 20 juillet 2006 stipule : « sera puni d'une peine de servitude pénale à perpétuité et d'une amende de deux cent mille francs congolais constants, quiconque aura délibérément contaminé une personne d'une infection sexuellement transmissible incurable ».

En outre, l'article 45 de la Loi portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées stipule :  « Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et de cinq cent mille francs congolais d'amende, quiconque transmet délibérément le VIH/SIDA ».

§1. Les éléments matériels

L'élément matériel de l'infraction constitue l'acte par lequel l'auteur extériorise ou fait extérioriser sa pensée criminelle.

Dans le cadre de la transmission du VIH/SIDA, les éléments matériels sont les suivants :

1.1. L'auteur est une personne vivant avec le VIH/SIDA :

Il s'agit d'une personne déjà atteinte de la maladie ou personne asymptomatique atteinte du VIH. L'infraction n'existe que s'il est prouvé que l'auteur était atteint du sida avant le contact avec la victime.

1.2. La victime est une personne saine, séronégative :

La victime doit avoir été en bonne santé avant le contact sexuel avec l'auteur. Cela doit être prouvé médicalement et scientifiquement.

Ainsi, la transmission du VIH à une personne déjà séropositive ne constitue pas une infraction. Cette surinfection peut certes aggraver l'état de santé d'une personne séropositive (car les virus du VIH sont différents) mais reste une infraction impossible vu que la victime est déjà contaminante au moment de la nouvelle transmission.

1.3. La transmission par voie sexuelle :

La transmission par voie sexuelle suppose la conjonction sexuelle normale consommée entre les deux partenaires. L'infraction est consommée s'il y a transmission effective de la maladie. Dans cette logique, la personne qui a été infectée doit elle-même être contaminée pour qu'il y ait propagation de la maladie. A contrario, s'agissant d'une infraction de résultat, une simple mise en danger n'est pas constitutive d'infraction. Dans ce cas, il pourrait y avoir infraction manquée.

La loi n'incrimine que la transmission par voie sexuelle et non les autres modes de transmission du sida.

1.4. L'infection doit être incurable :

Pour que l'infraction existe, il faut que l'infection transmise sexuellement soit incurable. Aujourd'hui, malgré d'intenses recherches biomédicales, on n'a pas trouvé de traitement capable de guérir de l'immunodéficience provoqué par l'infection du VIH.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon