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Evolution et mutation de l'inspection du travail

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par Anne Claire Michaut
Université Paul Cézanne - Aix Marseille III - Master Droit social 2008
  

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§ 2 : L'inspecteur du travail sous la tutelle d'un autre ministère :

Le décret du 31 mai 200760(*) relatif aux attributions ministérielles du Ministre de l'immigration liste les services placés sous son autorité et ceux mis à sa disposition. L'article 1er du présent décret stipule « qu'il prépare et met en oeuvre les règles relatives aux conditions d'entrée, se séjour et d'exercice d'une activité professionnelle en France des ressortissants étrangers. Il est chargé (...) en liaison avec le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, de la lutte contre le travail illégal des étrangers ». Au terme de l'article 4 dudit décret, le ministre de l'immigration dispose, pour l'exercice de ses attributions, de la direction générale du travail parmi d'autres administrations. Les syndicats agissant au nom des inspecteurs du travail demandent l'annulation de ces dispositions au motif d'une part qu'elles porteraient atteinte aux fonctions dont ils sont investies, et d'autre part, au motif qu'elles porteraient atteinte à leur indépendance.

Le Conseil d'Etat61(*) rejette la requête au motif que le syndicat n'avait pas intérêt à agir. Cependant, il estime selon lui que les dispositions attaqués ne portent atteinte ni aux droits ni à la liberté des inspecteurs du travail.

Si sur la forme nous adhérons à la solution du Conseil d'Etat, elle est critiquable sur le fond. En effet, le décret qui permet au ministre de l'immigration de disposer de la direction générale du travail, sans affecter la hiérarchie du ministère du travail, n'emporte moins des conséquences importantes. Pour mieux les appréhender, plaçons-nous dans le cas d'une entreprise, travaillant en trois/huit. L'inspecteur du travail lors de sa visite peut relever l'existence de travail illégal et est compétent pour le verbaliser. Mais la particularité de l'inspection du travail tient au fait que celle-ci puisse entrer, en toute légalité, de nuit dans les entreprises, lorsque celles-ci fonctionnent en continue. Or nous ne sommes pas sans savoir, que pour un officier de police judiciaire cela est impossible : il lui faut respecter les horaires légaux, soit après six heures du matin et avant vingt deux heures. N'est-il pas à craindre que, sous couvert de présomption de travail illégal, le ministre de l'immigration puisse ordonner aux services de l'intérieur et du ministère du travail de coordonner leur ? Ce faisant, il permettrait aux services de police de contourner les horaires légaux. Il nous apparait que cette conséquence, qui ne nuit pas en soit à l'indépendance des inspecteurs, pourrait engendrer des situations d'abus. Dans une autre hypothèse, nous savons que l'inspecteur du travail du travail peut entrer dans un lieu d'habitation62(*), dés lors qu'il y soupçonne, de façon suffisamment fondée, un travail illégal. Si par extension, nous admettions que cette prérogative lui soit ouverte de nuit, en cas de soupçon de travail clandestin, cela permettrait alors aux officiers de police judiciaire de pouvoir l'accompagner en dehors des horaires légaux. Qui plus est, les services de police disposent d'un arsenal juridique leur permettant de perquisitionner au domicile de présumé coupable, mais également de dérogation pour les heures de nuit, telle que par exemple, les cas de dangers graves et imminents ou encore la présence d'un flagrant délit. Cette mesure nous apparait peu utile sur le fond et la forme est plus que mal choisie. Peut-être qu'une autre tournure de phrase, comme par exemple « sous réserve des attributions du ministre du travail », aurait amené moins de réticence de la part de l'inspection du travail.

L'inspecteur du travail, depuis sa création à vue ses missions évoluées de manière étroitement liée aux évolutions affectant les relations du travail. Créé pour ne faire respecter qu'une seule loi, celui-ci se trouve aujourd'hui confronté à un éventail juridique de plus en plus grand et de plus en plus complexe. Cette complexité se traduit également par la polyvalence de la profession qui va de conciliateur à répressif, en passant par médiateur. Bien que les textes lui confèrent des missions en propre, il n'en reste pas moins que ses directeurs hiérarchiques ont obtenu eux aussi des missions. Ce faisant, certaines décisions incombent dorénavant au DDTEFP et au DRTEFP. Mais si pour l'usager du service public, que constitue la section d'inspection du travail, le principal interlocuteur reste l'inspecteur du travail ; ce dernier n'est pas pour autant dénué de collaborateurs. N'oublions pas un point important de cette administration : l'inspecteur du travail est un agent, mais aussi un chef de service. Par voie de conséquence, il dispose d'un corps placé sous ses ordres : les contrôleurs du travail. La multiplication des missions qu'exercent l'inspection du travail ont entrainé la création de services soit externes à l'entreprise, soit internes. Ses services voient souvent leurs missions se recouper avec celles de l'inspecteur du travail. De sorte que l'inspecteur du travail, indépendant dans son action, se voit obligé de travailler avec d'autres organismes.

* 60 D. n°2007-999 du 31 mai 2007, relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, art 4.

* 61 CE, 14 novembre 2007, « Union Nationale des Affaires Sociales CGT et autres » : Dr. Soc., 2008, p117.

* 62 Cass. crim. 28 novembre 2006 : JCP S, 2007, n°25, 1471, note de Jean-François CESARO.

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