La faillite de l'ONU devant le génocide des Tutsi du Rwanda : Des causes de l'échec et des leçons à en tirer( Télécharger le fichier original )par Jean-Bosco Iyakaremye Université du Québec à Montréal - Maîtrise en droit international (LLM) 2001 |
PARTIE II. LES CAUSES DE L'ÉCHECDans le premier titre, nous avons essayé de passer en revue l'arsenal juridique dont l'ONU est en possession, qui lui aurait permis de prévenir et/ou arrêter le génocide au Rwanda. Par la même occasion, les causes de l'échec ont été chaque fois effleurées sans suffisamment les mettre en exergue. Sous ce titre, nous focaliserons notre étude sur les défaillances, tant institutionnelles (Chap. I) qu'opérationnelles (Chap. II), qui ont été à la base de l'échec. Nous clôturerons sur des leçons à tirer de cette tragédie (Chap. III). CHAPITRE I. LES DÉFAILLANCES INSTITUTIONNELLESSous ce chapitre, nous étudierons respectivement les défaillances du système de la Charte de l'ONU (Section I), ainsi que celles de la Convention sur le génocide (Section II) en matière de prévention et/ou arrêt du génocide. Section I. Les lacunes et faiblesses du système de la Charte de l'ONU
Forte de l'expérience de la SDN, l'Organisation des Nations Unies avait toutes les chances de réussir. Cependant, elle ne pourra éviter les faiblesses de la première, qui vont pourtant être l'objet de discussion, dès les premiers moments de sa gestation et seront reprises dans son Acte constitutif, la Charte des Nations Unies. Au lieu de faire une analyse permettant de déceler les faiblesses de la SDN dans la protection des droits de la personne, les concepteurs de l'ONU ne réaliseront pas que la paix et la sécurité internationales, cheval de bataille de leur lutte, ne pourraient être sauvegardées, sans le respect des droits de l'individu. Un auteur dira qu'ils se sont seulement contentés "d'une critique juridico-procédurale du texte du Pacte, pour tenter de rendre celui de la Charte plus contraignant et davantage centré sur les grandes puissances"213(*).
Au regard d'une pratique observée depuis un certain nombre d'années à l'ONU, il y aurait lieu de se demander si les deux éléments, matériel et psychologique, sont réunis pour parler d'une coutume internationale dans ce domaine. En effet, la coutume internationale, comme source du droit, résulte "de la répétition d'une série de faits concordants et de la conviction des sujets de droits que ces comportements expriment une règle de droit"227(*). Le concept de l'intervention d'humanité, réunit-il déjà ces deux éléments de la coutume, que sont la répétition de faits concordants (consuetudo) et le sentiment des sujets de droits d'être liés par une règle de droit (opinio juris) ? Voyons ce qu'il a été de la pratique au fil des temps. Dans ses leçons sur les Indiens et sur le droit de la guerre, F. de Vitoria, déjà à son époque (XVIè Siècle), mentionne le droit d'intervention pour raison d'humanité, comme un titre légitime, pour "défendre les innocents d'une mort injuste"228(*). La première intervention connue pour porter secours à des nationaux victimes d'exactions de leurs États remonte au début du 19è Siècle (vers 1825) avec l'action combinée de la France, la Grande-Bretagne et la Russie ont décidé une action armée contre l'Empire Ottoman pour "porter assistance aux Grecs insurgés"229(*). En 1861, la France interviendra en Syrie pour prêter "aux chrétiens du Liban un appui efficace contre les persécutions"230(*). Une expédition internationale se déroulera en 1901 contre "le mouvement xénophobe des Chinois plus connu sous le nom de "guerre des Boxers"231(*). Quoique le Pacte de la S.D.N. ait repris dans ces dispositions la protection des minorités, aucune action de ce genre n'aura lieu sous son empire. Comme nous l'avons vu, quelques interventions dites "d'humanité" auront lieu après la naissance de l'ONU. Nous n'y reviendrons pas, car étant suffisamment exposées dans le premier titre. Voyons maintenant si les actions de l'ONU dans ce domaine ont elles-mêmes été caractérisées par une constance, et si les sujets concernés ont toujours eu le sentiment d'être lié par une règle de droit. Les actions intervenues dans ce domaine avant la naissance de l'ONU ont été tellement rares que l'on ne pourrait parler de constance. En outre, en plus d'être rares, je suis du même avis qu'un auteur qui note que "ces interventions ne sont pas toutes désintéressées, car elles peuvent dissimuler des objectifs politiques"232(*). Concernant les actions menées sous l'autorisation et/ou la supervision des Nations Unies, il a été noté dans le titre premier de cette étude que les interventions de l'ONU au Congo en 1960 (Rés. 143 du 14 juillet 1960) et en Somalie en 1992 (Rés. 794 du 3 décembre 1992) étaient destinées à mettre fin à des guerres civiles dans ces pays, et que l'intervention de l'ONU dans le Nord de l'Irak visait la protection des civils Kurdes menacés par le régime de Saddam Hussein (Rés. 688 du 5 avril 1991). Pourtant, les Nations Unies resteront les bras croisés devant le génocide contre les Tutsi du Rwanda en 1994. Pourrait-on dire qu'il ne s'agit que d'un cas isolé, qui aurait fait exception à la règle générale de l'intervention ? Après le drame du Rwanda, les malheureux événements du Kosovo et du Timor Oriental ne connaîtront pas la même ampleur que grâce à une "sous-traitance" (implicite pour le cas du Kosovo et explicite pour le cas du Timor) des puissances régionales. En effet, la décision unilatérale de l'intervention de l'OTAN au Kosovo, quoique juridiquement illégale, a permis d'éviter le pire, au moment où, encore une fois, l'ONU semblait ne pas s'en soucier. D'autre part, seul l'intérêt manifesté par l'Australie pour les problèmes du Timor, aura permis au Conseil de sécurité de voter la Résolution 1264 du 15 septembre 1999 créant une force internationale, qui a rapidement mis fin aux atrocités dans ce pays. En effet, le mandat de cette force internationale, conduite comme on le sait par l'Australie, était tellement ouvert qu'il autorisait cette force à prendre toutes les mesures nécessaires pour "rétablir la paix", et il était entièrement placé sous le chapitre VII de la Charte. Pourtant, le drame de la Sierra Leone à la même période n'est pas traité avec autant de fermeté. En effet, la Résolution 1270 votée le 22 octobre 1999 par le Conseil de sécurité place seulement certaines actions de la MINUSIL (Mission de l'ONU en Sierra Leone) sous le Chapitre VII. De plus, il y est simplement mentionné que la Mission pourra aider "à la protection des civils immédiatement menacés de violences physiques, en tenant compte des responsabilités du gouvernement sierra-léonais et de l'ECOMOG". Contrairement à la Résolution sur le Timor, où le Conseil "autorise les États participant à la force internationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ce mandat", les termes utilisés dans la Résolution sur la Sierra Leone sont simplement : "coopérer", "aider", "surveiller", "faciliter" et "appuyer". Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de remarquer que les actions de l'ONU dans le domaine de l'intervention d'humanité ont été caractérisées par une politique de "deux poids et deux mesures", ce qui fait conclure à une absence de constance dans les actes répétés de l'ONU en cette matière. Concernant l'opinio juris, soit le sentiment des sujets de droit à être lié par une règle de droit, une certaine doctrine considère aujourd'hui qu'il est indéniable que les droits de l'homme échappent au domaine réservé des États. Cependant, les limites entre l'illicite et le droit d'intervention ne font pas encore l'unanimité. En effet, si certains milieux occidentaux déclarent tout haut que l'intervention humanitaire doit être reconnue comme étant un droit, voire une obligation, les actes posés par les États du Nord démontrent un état d'esprit contraire. En outre, les dirigeants des pays du Sud, à qui en principe s'adressent ces mesures d'intervention, craignent quant à eux que l'intervention humanitaire ne devienne un alibi pour la recolonisation des pays de leurs pays. Ces derniers expliquent leur position en faisant valoir que la limite entre intervention d'humanité et ingérence dans les affaires intérieures n'est pas encore clairement tracée, et qu'il y aurait des raisons de craindre que cette dernière ne soit commise sous des déguisements de la première. À propos de l'opinio juris, la Cour Internationale de Justice, dans son arrêt du 5 février 1970 sur la Barcelona Traction, a déclaré, à propos de l'obligation d'intervention, qu'une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des États envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre État dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les États. Vu l'importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes233(*). D'après ce dictum de la CIJ, même en dehors d'une autorisation spécifique de l'ONU, tous les États seraient dans l'obligation d'intervenir, pour prévenir ou mettre fin à un drame humanitaire, fut-ce-t-il d'ordre interne. Cependant, nous pensons qu'un État voulant intervenir dans ce cadre devrait requérir une Résolution du Conseil de sécurité, qui en tracerait les balises, afin d'éviter des abus de toutes sortes qui ne manqueraient pas d'être commis. Dans la période qualifiée d'euphorie qui a suivi la fin de la "guerre froide", la première réunion du Conseil de sécurité tenue le 31 janvier 1992 au niveau des chefs d'État et de gouvernement a demandé au Secrétaire général de l'ONU de préparer un dossier recommandant une meilleure efficacité des missions de maintien de la paix, dans l'esprit et la lettre de la Charte. Pourtant, ni dans la lettre, ni dans l'esprit de la Charte, les opérations de maintien de la paix ne se situent nul part dans son champ d'application. Certains les placent dans le Chapitre VI, d'autres dans le Chapitre VII, tandis que d'autres créent un nouveau Chapitre, le Chapitre VI et demi. Dans le Chapitre VII, elles se situeraient entre les articles 41 et 42. En effet, selon P.Weckel, entre l'article 41 de la Charte qui prévoit un ensemble de mesures de coercition non-militaires sous la responsabilité des États et l'article 42 qui habilite l'organe principal des Nations Unies à conduire une action armée, "la pratique inscrit une disposition nouvelle au contenu hybride"234(*). Selon C. Emanuelli, les opérations de maintien de la paix ne sont pas fondées sur des dispositions particulières de la Charte des Nations Unies, bien qu'elles puissent être rattachées à son Chapitre VI et qu'elles soient parfois déclenchées sur la base du Chapitre VII. Leur fondement réside dans la pratique que l'Organisation a développée depuis la création de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST) en 1948. La conduite de ces opérations a été confiée à des forces de maintien de la paix (Casques bleus), qui sont des organes subsidiaires des Nations Unies, constitués sur la base des articles 22 ou 29 de la Charte235(*). De même, un autre auteur note que l'institution que constitue (sic) les forces dites "de maintien de la paix" (peacekeeping) n'est inscrite nulle part dans la Charte et elle fait partie des formules mises au point par l'Organisation pour essayer de s'acquitter au moins partiellement de sa tâche et donc d'éviter l'échec236(*). L'adoption de la Résolution 45/131 du 8 décembre 1988 par l'Assemblée générale des Nations Unies, intitulée "droit d'accès aux victimes des catastrophes naturelles et des situations d'urgence du même ordre" fut un début timide pour combler les lacunes laissées par la Charte dans le domaine des interventions d'humanité. Même si celle-ci a été qualifiée de révolutionnaire par des juristes internationaux237(*), son application s'est résumée au seul premier membre de son intitulé. En juillet 1992, le Secrétaire général de l'ONU publiait son rapport, sous le nom de "Agenda pour la paix 1992"238(*). Dans ce document, plusieurs propositions furent formulées, la plus importante étant la création d'une "unité de réaction rapide". Ce concept comprend la constitution des "unités d'imposition de la paix", où des militaires interviendraient pour neutraliser les forces belligérantes, afin de les amener à un règlement négocié. Ces unités, fournies par des États membres et composées de militaires volontaires, seraient à la disposition du Conseil de sécurité, prêtes à intervenir à tout moment. Cependant, la publication de "l'Agenda pour la paix 1992" et les discussions dont ce document a fait l'objet lors des débats de la 47è Assemblée générale, à l'automne 1992, ont démontré une absence quasi générale d'intérêt dans l'optique préconisée par le Secrétaire général. En effet, ce rapport a donné lieu à des critiques sévères de la part d'un certain nombre d'États membres, qui ne s'en sont pas du tout montrés chauds. Bien que le Secrétaire général de l'ONU ait, en 1995, produit un autre "Agenda pour la paix" moins ambitieux et où il avait mis un peu d'eau dans son vin, ce dernier n'a pas été accueilli avec plus d'enthousiasme. Sur le plan de la doctrine, certains auteurs refusent de croire qu'une coutume internationale existe en matière d'intervention. En effet, comme le notait à juste titre un auteur au début du 20è Siècle, "il se commet tous les jours dans quelque coin du monde mille barbaries qu'aucun État ne songe à faire cesser parce qu'aucun État n'a intérêt à les faire cesser"239(*). Quoique vieille d'environ un siècle, cette vérité est hélas toujours d'actualité. La Professeure Katia Boustany note que ces interventions sont des "contraventions au droit international"240(*). Cependant, elle ne mentionne pas l'intervention humanitaire dans l'énumération qu'elle en fait. Faudrait-il en tirer la conclusion qu'elle ne considère pas celle-ci dans ce sens là ?
Pour Bernard Hours, il y a certainement exagération du rôle de l'État dans des atrocités dont sont victimes des populations dans certains coins de la planète. Il affirme en effet, que l'État est considéré ici, par essence, comme inhumain, ce qui ne manque pas de poser question. Les multiples dérives des États au XXè siècle autorisent-elles à considérer qu'il s'agit d'une forme d'organisation profondément diabolique, ou les excès sont-ils liés à l'irresponsabilité des citoyens de ces États ? Moins de manichéisme permettrait peut-être de limiter les effets d'un anti-étatisme radical comme d'un individualisme angélique241(*). Mario Bettati considère que "l'examen des situations internes par les organes des Nations Unies, notamment en matière des droits de l'homme, ont provoqué de la part des États visés, l'objection tirée de l'article 2 § 7 de la Charte"242(*). Il regrette que ces mêmes organes n'aient pas saisi l'occasion pour recommander le "point d'établir une pratique concordante et fondée sur une opinio juris selon laquelle, le respect des droits fondamentaux ne saurait désormais figurer parmi ces questions qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État"243(*). Ces dernières opinions démontrent bien, à maints égards, qu'il y a lieu de considérer que le domaine de l'intervention d'humanité n'est pas encore ancré dans le droit international coutumier, ce qui explique pourquoi sa codification n'est pas encore réalisée. Section II. Les lacunes et faiblesses de la Convention sur le génocide Le texte de la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide ressemble plus à un instrument d'incantation ou de dénonciation de crimes déjà commis, qu'une norme de droit destinée à lutter efficacement contre les génocides futurs. En effet, quoique l'adoption de ce texte ait fait suite aux horreurs de l'Holocauste, le texte de cette Convention ne semble pas en être conséquent. Primo, le dispositif de la Convention pèche par excès de laconisme en laissant notamment sous silence le mécanisme de prévention. Secundo, certaines de ses dispositions sèment une confusion qui préjudicie sa bonne application. Tertio, certaines prescriptions sont restées inappliquées. Quarto, sa ratification a connu un certain nombre de réserves244(*), qui ont affaibli sa portée.
Le texte de la Convention est d'un mutisme absolu en ce qui concerne les réserves. Conformément à l'article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, Un État, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins :
Un certain nombre d'États parties, dont le Rwanda254(*), ont formulé des réserves à propos de l'article 9 de la Convention Celui-ci est relatif à la compétence de la Cour internationale de justice, en cas de différend entre parties contractantes, quant à l'interprétation, l'application ou l'exécution, ainsi qu'à la responsabilité d'un État en matière de génocide, ou de l'un quelconque des actes énumérés à l'article 3. Dès son indépendance, le Rwanda avait été lié par la Convention sur le génocide sans aucune réserve, en vertu de la notification du 13 mars 1952 de la Belgique (alors autorité tutélaire) relative à l'application territoriale de la Convention, sur des territoires sous sa responsabilité. En effet, par la Déclaration du président de la république du 24 juillet 1962, le Rwanda s'est engagé à respecter les accords et traités internationaux conclus par la Belgique et s'appliquant au Rwanda, qui ne sont pas dénoncés par lui255(*). Lors de son adhésion explicite à la Convention le 12 février 1975, le Rwanda a cette fois-ci déclaré ne pas être lié par l'article 9. Un État pourrait-il formuler pareille réserve et prétendre être partie à la Convention ? La Cour internationale de justice y a déjà donné une réponse satisfaisante. En effet, dans son Avis consultatif du 28 mai 1951 sur les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la CIJ, après avoir relevé les traits particuliers de la Convention, en énonçant que "les principes sur lesquels elle est fondée sont reconnus par les nations civilisées comme obligeant les États, même en dehors de tout lien conventionnel"256(*), elle a déclaré que c'est "la compatibilité de la réserve avec l'objet et le but de la convention qui doit fournir le critère de l'attitude de l'État qui fait la réserve comme de l'État qui y objecte"257(*).
Même si l'on ne peut pas affirmer que pareille réserve formulée par certains pays dont le Rwanda soit incompatible avec l'objet et le but de la Convention, il n'en demeure pas moins que vu la nature de cette Convention, celle-ci ne devrait pas, à notre avis, souffrir de réserves. Nous croyons que la prohibition des réserves dans le texte de la Convention sur le génocide aurait mis en évidence son importance réelle pour l'humanité. Il serait à penser aussi que même si le Rwanda n'a pas été le seul pays à émettre une telle réserve, il semble fort possible que cette action se soit inscrite dans un large plan des autorités rwandaises de l'époque, destiné à s'assurer par avance l'impunité pour un génocide en perspective. En l'absence d'une Cour pénale internationale, la CIJ n'aurait-elle pas été la seule juridiction ayant qualité pour se prononcer sur la responsabilité de cet État en matière de génocide ! Il apparaît de ce qui précède que les institutions existantes au niveau des Nations Unies sont caractérisées par des carences et des faiblesses en ce qui concerne la prévention et la prévention du crime de génocide. Cependant, à la lumière des événements malheureux qui ont permis le génocide au Rwanda, l'on pourrait se demander si cette mollesse relative des textes aurait été la seule cause de l'échec de l'ONU devant ce drame. Dans le chapitre qui suit, nous allons examiner si d'autres facteurs n'auraient pas été en cause. * 213 M. Bertrand, L'ONU, Paris, Éditions La Découverte, 1995, à la p. 22.
* 227 R.J. Dupuy, Coutume sage et coutume sauvage, dans Mélanges offerts à CH. ROUSSEAU, Paris, Éditions A. Pédone, 1974, à la p. 74. * 228 F. de Vitoria, Leçons sur les indiens et sur le droit de la guerre, Genève, Librairie Droz, 1966, à la p. 97. * 229 J.M. Becet et D. Collard, Les droits de l'homme - Dimensions nationales et internationales, Paris, Éd. Economica, 1982, à la p. 78. * 230 Ibid. * 231 Ibid., à la p. 79. * 232 Ibid. * 233 C.I.J. Barcelona traction light and power company (Belgique/Espagne), Fond (2è phase), 5.02.1970, (1970) CIJ, Recueil 6, à la p. 3. * 234 P. Weckel, Le Chapitre VII et son application par le Conseil de sécurité de l'ONU, A.F.D.L., vol. XXXVI, 1991, à la p. 199. * 235 C. Emanuelli, supra, note 217, à la p. 11. * 236 P.M. Martin, Les échecs du droit international, Paris, P.U.F., 1996, à la p. 78. * 237 B. Kouchner, Le malheur des autres, Paris, Éditions Odile Jacob, 1991, à la p. 286. * 238 A/47/277-S/24111, 17 juin 1992. * 239 A. Rougier, La théorie de l'intervention d'humanité, R.G.D.I.P., 1910, à la p. 525. * 240 K. Boustany, La qualification des conflits en droit international et le maintien de la paix, RQDI, 1989. * 241 B. Hours, L'idéologie humanitaire ou le spectacle de l'altérité perdue, Paris, Montréal, L'Harmattan, 1998, à la p. 149. * 242 M. Bettati, Un droit d'ingérence, RGDI, Paris, Pédone, 1991, à la p. 642. * 243 Ibid. * 244 Seize pays gardent encore des réserves à l'article 9 de la Convention.
* 254 Décret-loi n°8/75 du 12 février 1975, J.O.R.R., 1975, à la p. 230. * 255 Voir Codes et Lois du Rwanda, volume I, à la p. 12. * 256 C.I.J., Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Avis consultatif du 28 mai 1951, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1951, à la p. 15. * 257 Ibid. |
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