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La faillite de l'ONU devant le génocide des Tutsi du Rwanda : Des causes de l'échec et des leçons à en tirer

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par Jean-Bosco Iyakaremye
Université du Québec à Montréal - Maîtrise en droit international (LLM) 2001
  

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PARTIE II. LES CAUSES DE L'ÉCHEC

Dans le premier titre, nous avons essayé de passer en revue l'arsenal juridique dont l'ONU est en possession, qui lui aurait permis de prévenir et/ou arrêter le génocide au Rwanda. Par la même occasion, les causes de l'échec ont été chaque fois effleurées sans suffisamment les mettre en exergue.

Sous ce titre, nous focaliserons notre étude sur les défaillances, tant institutionnelles (Chap. I) qu'opérationnelles (Chap. II), qui ont été à la base de l'échec. Nous clôturerons sur des leçons à tirer de cette tragédie (Chap. III).

CHAPITRE I. LES DÉFAILLANCES INSTITUTIONNELLES

Sous ce chapitre, nous étudierons respectivement les défaillances du système de la Charte de l'ONU (Section I), ainsi que celles de la Convention sur le génocide (Section II) en matière de prévention et/ou arrêt du génocide.

Section I. Les lacunes et faiblesses du système de la Charte de l'ONU

Forte de l'expérience de la SDN, l'Organisation des Nations Unies avait toutes les chances de réussir. Cependant, elle ne pourra éviter les faiblesses de la première, qui vont pourtant être l'objet de discussion, dès les premiers moments de sa gestation et seront reprises dans son Acte constitutif, la Charte des Nations Unies.

Au lieu de faire une analyse permettant de déceler les faiblesses de la SDN dans la protection des droits de la personne, les concepteurs de l'ONU ne réaliseront pas que la paix et la sécurité internationales, cheval de bataille de leur lutte, ne pourraient être sauvegardées, sans le respect des droits de l'individu. Un auteur dira qu'ils se sont seulement contentés "d'une critique juridico-procédurale du texte du Pacte, pour tenter de rendre celui de la Charte plus contraignant et davantage centré sur les grandes puissances"213(*).

1. La primauté de la souveraineté étatique versus les droits de la personne

Dans son Préambule, la Charte proclame l'engagement de ses signataires dans le respect des droits de l'homme, mais ce souci n'est pas constamment reflété dans la suite du texte. La Charte des Nations Unies évoque en effet le respect des droits de l'homme et des libertés, dans ses articles 13 al. 1 (b), 55 (c), 62 al.2, 68 et 76-c., mais cela n'est pas exprimé en termes clairs et décidés.

Si la Charte reconnaît aux organes des Nations Unies la mission de "favoriser", de "développer" et "encourager" le respect des droits de l'homme, elle ne leur donne le pouvoir que de faire des études et des recommandations, et ne met en place aucune garantie particulière en la matière. De plus, elle ne définit aucunement le contenu des droits protégés.

En outre, le principe de l'égalité souveraine des États, base même de la Charte de l'ONU, principe par ailleurs noble, ne fut pas assoupli par des accommodements permettant une intervention d'humanité, en cas de besoin. Or, ce même principe ayant été parmi les causes de la faillite de la SDN, aucune leçon n'en fut tirée.

Le seul bémol prévu par la Charte à ce principe ne concerne que les conflits interétatiques, comme si ceux-ci étaient les seuls à engendrer des violations des droits de la personne. Pourtant, les pères-fondateurs du système de la Charte auraient dû avoir en mémoire, que même si le génocide contre les Juifs avait été exécuté sur fond d'une guerre internationale, les premières victimes de l'Holocauste furent les propres citoyens de l'Allemagne nazie. La protection des faibles ou des minorités aurait dû faire l'objet de dispositions claires, dérogeant au principe de souveraineté.

Ce principe de l'égalité souveraine des États, repris à l'article 2 paragraphe 7 de la Charte, rappelle qu'aucune disposition de cette dernière  "n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État". Toutefois, la notion de "compétence nationale" n'est pas définie. Devrait-on pour autant entendre que la violation des droits de la personne par un État à l'encontre de sa propre population constitue un problème de compétence nationale, qui exclut une "intervention d'humanité" ?

L'intervention "d'humanité" différerait de l'intervention "humanitaire". Pour étrange que cela puisse être, la distinction entre ces deux concepts ne serait pas que syntaxique, mais aussi sémantique. Quoique ces qualificatifs font penser dans les deux cas d'une opération, non pas sociale mais militaire sur le terrain, le sens et les buts visés ne seraient pas les mêmes.

Selon E. SPIRY, pour évoquer une opération d'intervention "humanitaire", "il s'agira d'interventions de soutien logistique et militaire pour assurer la sécurité de convois ou d'aide humanitaire organisée (en général) par des ONG ou des organisations internationales (lesquelles feront alors de l'assistance humanitaire)"214(*).

Quant à l'intervention "d'humanité", "il ne sera plus question d'aide médicale ou sanitaire effectuée par des ONG ou des organisations internationales, mais de soustraire - ni plus ni moins - les victimes de massacres des griffes de leurs oppresseurs"215(*). Il y a lieu de noter que certains auteurs vont plus loin dans la distinction à ce propos.

En effet, l'intervention "d'humanité" n'engloberait pas "le cas du recours à la force par un État pour protéger ses propres ressortissants"216(*).

Pour d'autres auteurs, il n'est pas opportun de distinguer les deux expressions217(*), la seule distinction à faire étant celle relative aux bénéficiaires de l'intervention. Aussi, C. Emanuelli distingue deux types d'intervention, soit : l'intervention d'un État en vue de protéger ses propres nationaux et ses biens menacés sur le territoire d'un autre État, et l'intervention d'un ou de plusieurs États afin de protéger les nationaux de l'État sur le territoire duquel l'intervention a lieu218(*). Pour cet auteur, la licéité des deux interventions serait établie en droit international219(*). Mais cette opinion ferait-elle l'unanimité ?

À l'heure actuelle, le débat sur cette question semble encore être loin de faire l'unanimité parmi les spécialistes. En effet, pour certains auteurs, la réponse se trouve dans l'article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. En effet, cet article stipule que

Les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

Ils considèrent donc que puisque l'intervention d'humanité n'a pas pour but, ni de violer l'intégrité territoriale, ni de violer l'indépendance politique d'un État, et qu'elle n'est pas incompatible avec les buts des Nations Unies, celle-ci serait donc permise220(*).

Pour les auteurs de ce courant, il n'y a plus l'ombre d'un doute que le principe de l'intervention d'humanité, appelé aussi "droit d'ingérence"221(*), est une obligation pour n'importe quel État, car il ferait déjà partie du droit international coutumier. Ils affirment par là qu'il est admis que "la plupart des droits de la personne sont sortis du domaine réservé de la majorité des États"222(*), et que "les droits fondamentaux, quant à eux, ne relèvent plus de la compétence nationale d'aucun État"223(*). A. Destexhe pense aussi que le concept d'intervention d'humanité fait déjà partie, sous certaines conditions, de la coutume. Il affirme en effet que

Ces interventions sont, sur le plan juridique, relativement encadrées par des normes coutumières : les faits doivent être particulièrement atroces, l'objet de l'intervention doit être exclusivement de mettre fin aux souffrances des victimes, et l'action exercée au nom de la communauté internationale224(*).

E. Spiry trouve que le discours de la souveraineté est obsolète et coupable, face à des guerres totales barbares et sanguinaires. Il s'explique : "obsolète, car il applique à des réalités nouvelles des schémas conçus au temps des guerres interétatiques. Coupable, car il offre un alibi à l'abandon et au recul de la civilisation"225(*).

Il préconise que "la diplomatie préventive devrait alors s'ingérer dans les rivalités ethniques, les problèmes de minorités, les situations belligènes internes et non se limiter à la conception purement interétatique qu'en ont encore de nombreux diplomates et de multiples juristes"226(*).

Malgré cet optimisme des experts en la matière, pourrait-on pour autant dire qu'il existe déjà une coutume internationale dans ce domaine ? Nous allons voir qu'il n'en est pas encore ainsi.

2. La non-existence d'une coutume internationale en matière d'intervention "d'humanité"

Au regard d'une pratique observée depuis un certain nombre d'années à l'ONU, il y aurait lieu de se demander si les deux éléments, matériel et psychologique, sont réunis pour parler d'une coutume internationale dans ce domaine.

En effet, la coutume internationale, comme source du droit, résulte "de la répétition d'une série de faits concordants et de la conviction des sujets de droits que ces comportements expriment une règle de droit"227(*). Le concept de l'intervention d'humanité, réunit-il déjà ces deux éléments de la coutume, que sont la répétition de faits concordants (consuetudo) et le sentiment des sujets de droits d'être liés par une règle de droit (opinio juris) ? Voyons ce qu'il a été de la pratique au fil des temps.

Dans ses leçons sur les Indiens et sur le droit de la guerre, F. de Vitoria, déjà à son époque (XVIè Siècle), mentionne le droit d'intervention pour raison d'humanité, comme un titre légitime, pour "défendre les innocents d'une mort injuste"228(*).

La première intervention connue pour porter secours à des nationaux victimes d'exactions de leurs États remonte au début du 19è Siècle (vers 1825) avec l'action combinée de la France, la Grande-Bretagne et la Russie ont décidé une action armée contre l'Empire Ottoman pour "porter assistance aux Grecs insurgés"229(*). En 1861, la France interviendra en Syrie pour prêter "aux chrétiens du Liban un appui efficace contre les persécutions"230(*). Une expédition internationale se déroulera en 1901 contre "le mouvement xénophobe des Chinois plus connu sous le nom de "guerre des Boxers"231(*).

Quoique le Pacte de la S.D.N. ait repris dans ces dispositions la protection des minorités, aucune action de ce genre n'aura lieu sous son empire.

Comme nous l'avons vu, quelques interventions dites "d'humanité" auront lieu après la naissance de l'ONU. Nous n'y reviendrons pas, car étant suffisamment exposées dans le premier titre. Voyons maintenant si les actions de l'ONU dans ce domaine ont elles-mêmes été caractérisées par une constance, et si les sujets concernés ont toujours eu le sentiment d'être lié par une règle de droit.

Les actions intervenues dans ce domaine avant la naissance de l'ONU ont été tellement rares que l'on ne pourrait parler de constance. En outre, en plus d'être rares, je suis du même avis qu'un auteur qui note que "ces interventions ne sont pas toutes désintéressées, car elles peuvent dissimuler des objectifs politiques"232(*).

Concernant les actions menées sous l'autorisation et/ou la supervision des Nations Unies, il a été noté dans le titre premier de cette étude que les interventions de l'ONU au Congo en 1960 (Rés. 143 du 14 juillet 1960) et en Somalie en 1992 (Rés. 794 du 3 décembre 1992) étaient destinées à mettre fin à des guerres civiles dans ces pays, et que l'intervention de l'ONU dans le Nord de l'Irak visait la protection des civils Kurdes menacés par le régime de Saddam Hussein (Rés. 688 du 5 avril 1991). Pourtant, les Nations Unies resteront les bras croisés devant le génocide contre les Tutsi du Rwanda en 1994. Pourrait-on dire qu'il ne s'agit que d'un cas isolé, qui aurait fait exception à la règle générale de l'intervention ?

Après le drame du Rwanda, les malheureux événements du Kosovo et du Timor Oriental ne connaîtront pas la même ampleur que grâce à une "sous-traitance" (implicite pour le cas du Kosovo et explicite pour le cas du Timor) des puissances régionales.

En effet, la décision unilatérale de l'intervention de l'OTAN au Kosovo, quoique juridiquement illégale, a permis d'éviter le pire, au moment où, encore une fois, l'ONU semblait ne pas s'en soucier. D'autre part, seul l'intérêt manifesté par l'Australie pour les problèmes du Timor, aura permis au Conseil de sécurité de voter la Résolution 1264 du 15 septembre 1999 créant une force internationale, qui a rapidement mis fin aux atrocités dans ce pays. En effet, le mandat de cette force internationale, conduite comme on le sait par l'Australie, était tellement ouvert qu'il autorisait cette force à prendre toutes les mesures nécessaires pour "rétablir la paix", et il était entièrement placé sous le chapitre VII de la Charte.

Pourtant, le drame de la Sierra Leone à la même période n'est pas traité avec autant de fermeté. En effet, la Résolution 1270 votée le 22 octobre 1999 par le Conseil de sécurité place seulement certaines actions de la MINUSIL (Mission de l'ONU en Sierra Leone) sous le Chapitre VII. De plus, il y est simplement mentionné que la Mission pourra aider "à la protection des civils immédiatement menacés de violences physiques, en tenant compte des responsabilités du gouvernement sierra-léonais et de l'ECOMOG".

Contrairement à la Résolution sur le Timor, où le Conseil "autorise les États participant à la force internationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ce mandat", les termes utilisés dans la Résolution sur la Sierra Leone sont simplement : "coopérer", "aider", "surveiller", "faciliter" et "appuyer".

Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de remarquer que les actions de l'ONU dans le domaine de l'intervention d'humanité ont été caractérisées par une politique de "deux poids et deux mesures", ce qui fait conclure à une absence de constance dans les actes répétés de l'ONU en cette matière.

Concernant l'opinio juris, soit le sentiment des sujets de droit à être lié par une règle de droit, une certaine doctrine considère aujourd'hui qu'il est indéniable que les droits de l'homme échappent au domaine réservé des États. Cependant, les limites entre l'illicite et le droit d'intervention ne font pas encore l'unanimité. En effet, si certains milieux occidentaux déclarent tout haut que l'intervention humanitaire doit être reconnue comme étant un droit, voire une obligation, les actes posés par les États du Nord démontrent un état d'esprit contraire. En outre, les dirigeants des pays du Sud, à qui en principe s'adressent ces mesures d'intervention, craignent quant à eux que l'intervention humanitaire ne devienne un alibi pour la recolonisation des pays de leurs pays. Ces derniers expliquent leur position en faisant valoir que la limite entre intervention d'humanité et ingérence dans les affaires intérieures n'est pas encore clairement tracée, et qu'il y aurait des raisons de craindre que cette dernière ne soit commise sous des déguisements de la première.

À propos de l'opinio juris, la Cour Internationale de Justice, dans son arrêt du 5 février 1970 sur la Barcelona Traction, a déclaré, à propos de l'obligation d'intervention, qu'une

distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des États envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre État dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les États. Vu l'importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes233(*).

D'après ce dictum de la CIJ, même en dehors d'une autorisation spécifique de l'ONU, tous les États seraient dans l'obligation d'intervenir, pour prévenir ou mettre fin à un drame humanitaire, fut-ce-t-il d'ordre interne.

Cependant, nous pensons qu'un État voulant intervenir dans ce cadre devrait requérir une Résolution du Conseil de sécurité, qui en tracerait les balises, afin d'éviter des abus de toutes sortes qui ne manqueraient pas d'être commis.

Dans la période qualifiée d'euphorie qui a suivi la fin de la "guerre froide", la première réunion du Conseil de sécurité tenue le 31 janvier 1992 au niveau des chefs d'État et de gouvernement a demandé au Secrétaire général de l'ONU de préparer un dossier recommandant une meilleure efficacité des missions de maintien de la paix, dans l'esprit et la lettre de la Charte.

Pourtant, ni dans la lettre, ni dans l'esprit de la Charte, les opérations de maintien de la paix ne se situent nul part dans son champ d'application. Certains les placent dans le Chapitre VI, d'autres dans le Chapitre VII, tandis que d'autres créent un nouveau Chapitre, le Chapitre VI et demi. Dans le Chapitre VII, elles se situeraient entre les articles 41 et 42.

En effet, selon P.Weckel, entre l'article 41 de la Charte qui prévoit un ensemble de mesures de coercition non-militaires sous la responsabilité des États et l'article 42 qui habilite l'organe principal des Nations Unies à conduire une action armée, "la pratique inscrit une disposition nouvelle au contenu hybride"234(*).

Selon C. Emanuelli,

les opérations de maintien de la paix ne sont pas fondées sur des dispositions particulières de la Charte des Nations Unies, bien qu'elles puissent être rattachées à son Chapitre VI et qu'elles soient parfois déclenchées sur la base du Chapitre VII. Leur fondement réside dans la pratique que l'Organisation a développée depuis la création de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST) en 1948. La conduite de ces opérations a été confiée à des forces de maintien de la paix (Casques bleus), qui sont des organes subsidiaires des Nations Unies, constitués sur la base des articles 22 ou 29 de la Charte235(*).

De même, un autre auteur note que

l'institution que constitue (sic) les forces dites "de maintien de la paix" (peacekeeping) n'est inscrite nulle part dans la Charte et elle fait partie des formules mises au point par l'Organisation pour essayer de s'acquitter au moins partiellement de sa tâche et donc d'éviter l'échec236(*).

L'adoption de la Résolution 45/131 du 8 décembre 1988 par l'Assemblée générale des Nations Unies, intitulée "droit d'accès aux victimes des catastrophes naturelles et des situations d'urgence du même ordre" fut un début timide pour combler les lacunes laissées par la Charte dans le domaine des interventions d'humanité. Même si celle-ci a été qualifiée de révolutionnaire par des juristes internationaux237(*), son application s'est résumée au seul premier membre de son intitulé.

En juillet 1992, le Secrétaire général de l'ONU publiait son rapport, sous le nom de "Agenda pour la paix 1992"238(*). Dans ce document, plusieurs propositions furent formulées, la plus importante étant la création d'une "unité de réaction rapide". Ce concept comprend la constitution des "unités d'imposition de la paix", où des militaires interviendraient pour neutraliser les forces belligérantes, afin de les amener à un règlement négocié. Ces unités, fournies par des États membres et composées de militaires volontaires, seraient à la disposition du Conseil de sécurité, prêtes à intervenir à tout moment.

Cependant, la publication de "l'Agenda pour la paix 1992" et les discussions dont ce document a fait l'objet lors des débats de la 47è Assemblée générale, à l'automne 1992, ont démontré une absence quasi générale d'intérêt dans l'optique préconisée par le Secrétaire général. En effet, ce rapport a donné lieu à des critiques sévères de la part d'un certain nombre d'États membres, qui ne s'en sont pas du tout montrés chauds. Bien que le Secrétaire général de l'ONU ait, en 1995, produit un autre "Agenda pour la paix" moins ambitieux et où il avait mis un peu d'eau dans son vin, ce dernier n'a pas été accueilli avec plus d'enthousiasme.

Sur le plan de la doctrine, certains auteurs refusent de croire qu'une coutume internationale existe en matière d'intervention. En effet, comme le notait à juste titre un auteur au début du 20è Siècle, "il se commet tous les jours dans quelque coin du monde mille barbaries qu'aucun État ne songe à faire cesser parce qu'aucun État n'a intérêt à les faire cesser"239(*). Quoique vieille d'environ un siècle, cette vérité est hélas toujours d'actualité.

La Professeure Katia Boustany note que ces interventions sont des "contraventions au droit international"240(*). Cependant, elle ne mentionne pas l'intervention humanitaire dans l'énumération qu'elle en fait. Faudrait-il en tirer la conclusion qu'elle ne considère pas celle-ci dans ce sens là ?

Pour Bernard Hours, il y a certainement exagération du rôle de l'État dans des atrocités dont sont victimes des populations dans certains coins de la planète. Il affirme en effet, que

l'État est considéré ici, par essence, comme inhumain, ce qui ne manque pas de poser question. Les multiples dérives des États au XXè siècle autorisent-elles à considérer qu'il s'agit d'une forme d'organisation profondément diabolique, ou les excès sont-ils liés à l'irresponsabilité des citoyens de ces États ? Moins de manichéisme permettrait peut-être de limiter les effets d'un anti-étatisme radical comme d'un individualisme angélique241(*).

Mario Bettati considère que "l'examen des situations internes par les organes des Nations Unies, notamment en matière des droits de l'homme, ont provoqué de la part des États visés, l'objection tirée de l'article 2 § 7 de la Charte"242(*). Il regrette que ces mêmes organes n'aient pas saisi l'occasion pour recommander le "point d'établir une pratique concordante et fondée sur une opinio juris selon laquelle, le respect des droits fondamentaux ne saurait désormais figurer parmi ces questions qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État"243(*).

Ces dernières opinions démontrent bien, à maints égards, qu'il y a lieu de considérer que le domaine de l'intervention d'humanité n'est pas encore ancré dans le droit international coutumier, ce qui explique pourquoi sa codification n'est pas encore réalisée.

Section II. Les lacunes et faiblesses de la Convention sur le génocide

Le texte de la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide ressemble plus à un instrument d'incantation ou de dénonciation de crimes déjà commis, qu'une norme de droit destinée à lutter efficacement contre les génocides futurs. En effet, quoique l'adoption de ce texte ait fait suite aux horreurs de l'Holocauste, le texte de cette Convention ne semble pas en être conséquent.

Primo, le dispositif de la Convention pèche par excès de laconisme en laissant notamment sous silence le mécanisme de prévention. Secundo, certaines de ses dispositions sèment une confusion qui préjudicie sa bonne application. Tertio, certaines prescriptions sont restées inappliquées. Quarto, sa ratification a connu un certain nombre de réserves244(*), qui ont affaibli sa portée.

1. La Convention sur le génocide : un texte laconique

Le texte de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide comporte 19 articles, dont la moitié ne concerne que des modalités techniques (ratification, adhésion, notification, entrée en vigueur, dénonciation, révision, ...). Bien qu'elle soit aussi un instrument pour la prévention du génocide, le mot "prévention" n'apparaît que deux fois dans tout le texte (art. 1er et 8).

Pourtant, l'on se serait plutôt attendu à un texte qui met en place un mécanisme de prévention et où les moindres détails de celui-ci seraient indiqués. De plus, comme le signale l'une des personnalités éminentes sur la question, « [U]n des grands défauts de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est l'absence d'un organe de contrôle, comme ceux créés pour des traités subséquents »245(*). En effet, l'existence de cet organe aurait non seulement tiré la sonnette d'alarme pour le cas du Rwanda, mais aussi elle aurait permis le suivi et la mise à jour de la Convention, que ce soit dans ce qui est prévu par celle-ci ou dans des matières où des compléments auraient été nécessaires.

2. Certaines prescriptions de la Convention sont restées lettre morte

La non-existence de la Cour criminelle internationale plus de cinquante ans plus tard, est un signe éloquent de l'absence de suivi de la part de l'ONU et des parties à la Convention. Pourtant, cet organe de répression aurait peut-être servi de moyen de dissuasion, car les organisateurs du génocide au Rwanda auraient pu y regarder deux fois, s'ils avaient su qu'ils seraient passibles de poursuites. En effet, un tribunal pénal est non seulement une instance de répression, mais également un organe de prévention, dans ce sens que la peur d'un châtiment probable peut dissuader les criminels dans leurs projets.

L'article 6 de la Convention prévoit une compétence concurrente des tribunaux nationaux des États sur les territoires desquels le génocide a été commis et de la Cour criminelle internationale, dont la compétence de celle-ci est limitée aux parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. Le libellé de cet article appelle deux commentaires :

Primo, le génocide étant par essence un crime de l'État sur sa propre population, comment les rédacteurs de la Convention entendaient-ils que ce crime serait jugé par l'État même qui l'aurait commis ? Pourrait-on être à la fois juge et partie ? Pourquoi n'ont-ils pas au contraire prescrit une compétence universelle pour la répression du crime des crimes ?

Cette compétence universelle est définie par la doctrine comme étant "un système donnant vocation aux tribunaux répressifs de tout État sur le territoire duquel se trouve l'auteur de l'infraction pour connaître de cette dernière et ce quel que soit le lieu où l'acte a été commis, sa nature et son auteur246(*). Il est entendu que pour ce qui concerne la nature, la Cour criminelle internationale s'occuperait uniquement des crimes internationaux tels que le génocide et d'autres crimes contre l'humanité.

Secundo, la limitation de la compétence de la Cour criminelle internationale à la reconnaissance facultative de celle-ci par les parties contractantes a considérablement affaibli la Convention. En effet, à quoi bon mettre sur pied un tribunal pénal, si celui-ci n'a compétence qu'à l'égard d'un délinquant qui accepte bien en être justiciable ? La répression du génocide aurait dû faire l'objet de mesures plus contraignantes.

Les parties à la Convention s'engagent à prendre des dispositions législatives nécessaires pour assurer l'application de celle-ci, notamment en prévoyant des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide (art. 5). Tout en maintenant les mêmes remarques que sur le point précédent, il est à noter que ce n'est qu'après la tragédie du Rwanda que la plupart des États parties sont en train d'harmoniser leurs législations internes avec les obligations internationales en la matière, et qu'une Convention sur la création de la Cour pénale internationale est adoptée247(*) ( Statut de Rome signé le 17 juillet 1998 ).

Au Rwanda même, une loi ad hoc réprimant le crime de génocide de 1994 n'a vu le jour que deux ans après la fin de la tragédie (Loi organique du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990). Ailleurs dans le monde, seuls trois pays ont jusqu'ici montré leur bonne volonté de mettre fin à l'impunité du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.

La Suisse a été le tout premier pays à juger un ressortissant rwandais se trouvant sur son territoire et accusé de génocide, même si les poursuites ainsi et les jugements ont dû trouver leur justification légale dans les Conventions de Genève sur le droit humanitaire248(*). Les procès se sont tenus au premier et au second degré devant des Cours militaires, où le prévenu Niyonteze a été condamné à 14 ans d'emprisonnement pour assassinat et crimes de guerre249(*).

La Belgique a emboîté le pas dans ce qui été appelé "le procès des quatre de Butare"250(*), sur base d'une loi de 1993251(*), complétée en 1999252(*). Pionnière dans ce domaine de la compétence universelle en matière de crimes contre l'humanité, la justice belge connaît aujourd'hui un flot de plaintes, avec constitutions de parties civiles, contre des responsables politiques, anciens ou en exercice, de par le monde.

La loi belge a l'avantage de ne tenir compte ni du lieu de la commission des crimes, ni de la nationalité de l'auteur ou complice présumé ni de celle de la victime, ni de la personnalité de l'auteur ou complice présumé253(*), ni enfin du lieu de résidence de l'auteur, du complice présumé ou de celui du plaignant. En outre, étant considérée comme une loi de procédure, la loi belge a l'avantage d'agir rétroactivement.

Si le Canada n'a encore, à l'heure actuelle, traduit en justice aucun individu pour crime de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, son système judiciaire permet déjà, comme nous l'avons vu plus avant, une telle procédure (Loi C 24). Il est à espérer qu'il ne tardera pas à mettre en application les prescriptions de cette loi.

3. La Convention sur le génocide : un texte confus

Les articles premier et huit de la Convention prescrivent respectivement l'obligation des parties contractantes et de l'ONU de prévenir et de punir le génocide. Cependant, force est de constater que ces deux articles sèment une confusion, à telle enseigne que l'on ne peut savoir à qui le premier incombe cette obligation. Les États parties à la Convention sont-ils autorisés par celle-ci à intervenir dans un autre État en cas de génocide, en violation du sacro-saint principe de souveraineté étatique énoncé par la Charte de l'ONU ? Ces États ont-ils seulement le devoir d'attirer l'attention de l'ONU sur la situation ? L'absence de clarté dans le partage des responsabilités dans la prévention a probablement eu des retombées néfastes au moment du génocide au Rwanda. En effet, il est bien connu que lorsque tout le monde est responsable au même niveau, personne n'est finalement responsable.

4. La Convention sur le génocide : un texte affaibli par des réserves

Le texte de la Convention est d'un mutisme absolu en ce qui concerne les réserves. Conformément à l'article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités,

Un État, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins :

a) que la réserve ne soit pas interdite par le traité ;

b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites ; ou

c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne soit pas incompatible avec l'objet et le but du traité.

Un certain nombre d'États parties, dont le Rwanda254(*), ont formulé des réserves à propos de l'article 9 de la Convention Celui-ci est relatif à la compétence de la Cour internationale de justice, en cas de différend entre parties contractantes, quant à l'interprétation, l'application ou l'exécution, ainsi qu'à la responsabilité d'un État en matière de génocide, ou de l'un quelconque des actes énumérés à l'article 3.

Dès son indépendance, le Rwanda avait été lié par la Convention sur le génocide sans aucune réserve, en vertu de la notification du 13 mars 1952 de la Belgique (alors autorité tutélaire) relative à l'application territoriale de la Convention, sur des territoires sous sa responsabilité. En effet, par la Déclaration du président de la république du 24 juillet 1962, le Rwanda s'est engagé à respecter les accords et traités internationaux conclus par la Belgique et s'appliquant au Rwanda, qui ne sont pas dénoncés par lui255(*). Lors de son adhésion explicite à la Convention le 12 février 1975, le Rwanda a cette fois-ci déclaré ne pas être lié par l'article 9.

Un État pourrait-il formuler pareille réserve et prétendre être partie à la Convention ? La Cour internationale de justice y a déjà donné une réponse satisfaisante. En effet, dans son Avis consultatif du 28 mai 1951 sur les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la CIJ, après avoir relevé les traits particuliers de la Convention, en énonçant que "les principes sur lesquels elle est fondée sont reconnus par les nations civilisées comme obligeant les États, même en dehors de tout lien conventionnel"256(*), elle a déclaré que c'est "la compatibilité de la réserve avec l'objet et le but de la convention qui doit fournir le critère de l'attitude de l'État qui fait la réserve comme de l'État qui y objecte"257(*).

Même si l'on ne peut pas affirmer que pareille réserve formulée par certains pays dont le Rwanda soit incompatible avec l'objet et le but de la Convention, il n'en demeure pas moins que vu la nature de cette Convention, celle-ci ne devrait pas, à notre avis, souffrir de réserves. Nous croyons que la prohibition des réserves dans le texte de la Convention sur le génocide aurait mis en évidence son importance réelle pour l'humanité.

Il serait à penser aussi que même si le Rwanda n'a pas été le seul pays à émettre une telle réserve, il semble fort possible que cette action se soit inscrite dans un large plan des autorités rwandaises de l'époque, destiné à s'assurer par avance l'impunité pour un génocide en perspective. En l'absence d'une Cour pénale internationale, la CIJ n'aurait-elle pas été la seule juridiction ayant qualité pour se prononcer sur la responsabilité de cet État en matière de génocide !

Il apparaît de ce qui précède que les institutions existantes au niveau des Nations Unies sont caractérisées par des carences et des faiblesses en ce qui concerne la prévention et la prévention du crime de génocide. Cependant, à la lumière des événements malheureux qui ont permis le génocide au Rwanda, l'on pourrait se demander si cette mollesse relative des textes aurait été la seule cause de l'échec de l'ONU devant ce drame. Dans le chapitre qui suit, nous allons examiner si d'autres facteurs n'auraient pas été en cause.

* 213 M. Bertrand, L'ONU, Paris, Éditions La Découverte, 1995, à la p. 22.

* 214 E. Spiry, Interventions humanitaires et interventions d'humanité, RGDIP, Tome CII - 1998, à la p. 408.

* 215 Ibid., à la p. 409.

* 216 I. Schulte-Tenckhoff et T. Ansbach, in A. Fenet (dir.), Le droit des minorités, Bruxelles, Bruylant, 1995, à la p. 78.

* 217 C. Emanuelli, Droit international public, Tome II, Les organisations internationales, Montréal, Wilson et Lafleur, 1994, à la p. 171.

* 218 Ibid.

* 219 Ibid.

* 220 O. Corten et P. Klein, Droit d'ingérence ou obligation de réaction ?, Bruxelles, Bruylant, 1992, à la p. 138.

* 221 Bettati, M., Le droit d'ingérence. Mutation de l'ordre international, Paris, Éditions Odile Jacob, 1995, à la p. 640.

* 222 O. Corten et P. Klein, supra, note 220, à la p. 163.

* 223 Ibid.

* 224 A. Destexhe, L'humanitaire impossible ou deux siècles d'ambiguïté, Paris, Armand Colin éditeur, 1993, à la p. 20.

* 225 E. Spiry, supra, note 214, à la p. 410.

* 226 Ibid.

* 227 R.J. Dupuy, Coutume sage et coutume sauvage, dans Mélanges offerts à CH. ROUSSEAU, Paris, Éditions A. Pédone, 1974, à la p. 74.

* 228 F. de Vitoria, Leçons sur les indiens et sur le droit de la guerre, Genève, Librairie Droz, 1966, à la p. 97.

* 229 J.M. Becet et D. Collard, Les droits de l'homme - Dimensions nationales et internationales, Paris, Éd. Economica, 1982, à la p. 78.

* 230 Ibid.

* 231 Ibid., à la p. 79.

* 232 Ibid.

* 233 C.I.J. Barcelona traction light and power company (Belgique/Espagne), Fond (2è phase), 5.02.1970, (1970) CIJ, Recueil 6, à la p. 3.

* 234 P. Weckel, Le Chapitre VII et son application par le Conseil de sécurité de l'ONU, A.F.D.L., vol. XXXVI, 1991, à la p. 199.

* 235 C. Emanuelli, supra, note 217, à la p. 11.

* 236 P.M. Martin, Les échecs du droit international, Paris, P.U.F., 1996, à la p. 78.

* 237 B. Kouchner, Le malheur des autres, Paris, Éditions Odile Jacob, 1991, à la p. 286.

* 238 A/47/277-S/24111, 17 juin 1992.

* 239 A. Rougier, La théorie de l'intervention d'humanité, R.G.D.I.P., 1910, à la p. 525.

* 240 K. Boustany, La qualification des conflits en droit international et le maintien de la paix, RQDI, 1989.

* 241 B. Hours, L'idéologie humanitaire ou le spectacle de l'altérité perdue, Paris, Montréal, L'Harmattan, 1998, à la p. 149.

* 242 M. Bettati, Un droit d'ingérence, RGDI, Paris, Pédone, 1991, à la p. 642.

* 243 Ibid.

* 244 Seize pays gardent encore des réserves à l'article 9 de la Convention.

* 245 W. Schabas, supra, note 97, à la p. 86.

* 246 A. Wieviorka, in A. Destexhe et M. Foret (dir), De Nuremberg à la Haye et Arusha, Bruxelles, Bruylant, 1997, à la p. 24.

* 247 Nations Unies, Conférence diplomatique sur le statut de la Cour Pénale Internationale, A/CONF.183.9.

* 248 Pour en savoir davantage, voir : Fulgence Niyonteze, Bourgmestre de Mushubati : en ligne : Diplomatie judiciaire, < http://www.diplomatiejudiciaire.com/Niyonteze.htm>, (date d'accès : 20 juin 2001).


* 249 Niyonteze était maire d'une des communes du centre du Rwanda pendant le génocide de 1994.

* 250 Pour d'amples informations à ce sujet, voir Procès d'assises - génocide Rwanda, Audiences, en ligne : Avocats sans frontières,

< http://www.asf.be/AssisesRwanda2/fr/fr_ICI_procesassises.htm >, (date d'accès : 25 juin 2001)

* 251 Loi relative à la répression des infractions graves aux conventions internationales
de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces conventions
, en ligne : Avocats sans frontières,< http://www.asf.be/AssisesRwanda2/fr/fr_JPI_loi16juin93.htm>, (date d'accès : 25 juin 2001).

* 252 La compétence de cette loi du 12 février 1999, aujourd'hui intitulée "Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire" s'est étendue sur le génocide et les crimes contre l'humanité.

* 253 L'article 5 de cette loi précise que "l'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application de la présente loi".

* 254 Décret-loi n°8/75 du 12 février 1975, J.O.R.R., 1975, à la p. 230.

* 255 Voir Codes et Lois du Rwanda, volume I, à la p. 12.

* 256 C.I.J., Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Avis consultatif du 28 mai 1951, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1951, à la p. 15.

* 257 Ibid.

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