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La faillite de l'ONU devant le génocide des Tutsi du Rwanda : Des causes de l'échec et des leçons à en tirer

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par Jean-Bosco Iyakaremye
Université du Québec à Montréal - Maîtrise en droit international (LLM) 2001
  

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11. CHAPITRE II.

12. LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

Le terme "génocide" fait son apparition juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour qualifier le crime "sans nom" commis par les nazis contre les Juifs en Europe. La paternité de ce terme revient au professeur américain d'origine polonaise Raphaël Lemkin. Dans un livre paru en 1944137(*), le professeur Lemkin invente ce terme qu'il construit à partir du mot grec "genos" (qui signifie race ou tribu) et du suffixe latin "cide" (signifiant tuer). Il voulait exprimer ici que le mot génocide signifie l'extermination d'une nation ou d'un groupe ethnique, les gens n'étant pas visés comme tels, mais comme membre d'une nation ou d'un groupe ethnique.

Lemkin trouvait que le terme "meurtre de masse" jusque-là utilisé ne rendait pas exactement compte de la réalité, car ne faisant pas apparaître clairement la spécificité de ce crime, soit la destruction d'un groupe, celui-ci étant visé comme tel. Le terme fera le tour du monde et tous vont l'adopter et l'utiliser, souvent à contresens138(*). Deux ans après, l'ONU va penser à combler la lacune laissée par la Charte dans ce domaine.

L'Assemblée Générale des Nations Unies, par sa Résolution 96 (I)139(*) du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, qui bouleverse la conscience humaine, est contraire à la loi morale et est en contradiction avec l'esprit et les fins des Nations Unies. À cet égard, elle a chargé le Conseil Économique et Social d'entreprendre les études nécessaires en vue de concevoir un projet de Convention sur le crime de génocide, pour lui être soumis, à sa plus prochaine session ordinaire.

La Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide140(*), qui a vu le jour la veille de la Déclaration Universelle, soit le 9 décembre 1948, a été le premier grand traité141(*) relatif aux droits de l'homme, adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Cette convention définit le génocide et impose aux parties contractantes l'obligation de le prévenir et de le réprimer. Cependant, beaucoup de faiblesses apparaissent tant en ce qui concerne la conception que l'application des mécanismes de mise en oeuvre.

Section 1. La définition du crime de génocide

Par sa Résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948, l'Assemblée Générale de l'ONU, réunie à Paris, a approuvé à l'unanimité le texte de la Convention internationale sur la prévention et la répression du crime de génocide. Celle-ci est entrée en vigueur le 12 janvier 1951.

L'article 1er de la Convention stipule que « [L]es parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir ». En ratifiant la Convention, les parties contractantes s'engagent donc à la prévention et à la répression du crime de génocide. Qui plus est, cette convention lierait même les États non parties, car la prohibition du génocide est considérée aujourd'hui comme une norme de droit international coutumier142(*).

En effet, dans son avis consultatif du 28 mai 1951 sur les réserves à la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour Internationale de Justice (CIJ) précise que "les principes qui sont à la base de la convention sont des principes reconnus par les Nations civilisées comme obligeant les États même en dehors de tout lien conventionnel"143(*).

L'article 2 définit le génocide comme étant :

l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Il ressort de cette définition que quatre éléments constitutifs caractérisent le génocide :

i) Un acte criminel se retrouvant au moins dans l'une des catégories citées ;

ii) Commis dans l'intention de détruire tout ou partie ;

iii) De l'un au moins des groupes protégés que sont : le groupe national, le groupe ethnique, le groupe racial ou le groupe religieux,

iv) comme tel.

Examinons à présent chacun de ces éléments constitutifs du crime de génocide.

1. Un acte criminel

Le texte de la Convention énumère les actes qui sont considérés comme étant constitutifs de crime de génocide, s'ils sont commis contre l'un quelconque des groupes protégés, avec l'intention de détruire ceux-ci.

L'on pourrait se demander si cette énumération est exclusive et limitative. En effet, si l'esprit de la Convention était de ne citer ces actes qu'à titre indicatif, ses rédacteurs auraient inséré l'adverbe "notamment" dans la lettre. C'est aussi l'avis de l'auteur J. VERHOEVEN, qui note que "la liste des actes délictueux qui y sont visés doit être considérée comme limitative"144(*), même si "les termes utilisés, qui ont été soigneusement pesés, sont relativement larges"145(*).

Nous sommes d'avis contraire cependant quand cet auteur considère que "seul le génocide "physique" - c'est-à-dire celui qui conduit à l'élimination physique, en tout ou en partie, des membres d'un groupe - est en règle générale incriminé"146(*). En effet, où serait l'élimination physique, en cas de "transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe" ( art.2.e), ou en cas "d'atteinte grave à l'intégrité mentale du groupe" (art. 2.b) ? Nous pensons donc que cet auteur aurait fait une interprétation erronée de l'article 2 de la Convention sur le génocide.

2. Commis dans l'intention de détruire tout ou partie

Cette phrase contient deux notions importantes qu'il convient d'analyser. La première est le mot "intention", la seconde, les mots "détruire tout ou partie".

Examinons d'abord la première notion, c'est à dire l'élément intentionnel.

L'élément moral, à savoir l'intention coupable (dolus specialis) - et non le mobile, comme semblent le suggérer des auteurs147(*) - est le concept le plus important dans la définition du crime de génocide. En effet, sans cette volonté de détruire tout ou partie de l'un quelconque des groupes protégés, il n'y aurait pas génocide mais plutôt meurtre ou crime contre l'humanité. Ce n'est donc ni le nombre de victimes, ni le mode d'agir, mais bien le but visé dans la destruction qui constitue l'élément caractéristique du crime de génocide.

À ce sujet, un auteur nous donne un moyen de reconnaître la différence entre un génocide et un crime contre l'humanité :

Si le criminel agit en vue de supprimer sa victime en raison de sa race, de sa religion ou de ses convictions politiques, sans autre intention, c'est un crime contre l'humanité. S'il a l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tout ou en partie, c'est un génocide. La différence réside essentiellement dans la particularité de l'intention criminelle148(*).

Une illustration qui en est souvent donnée concerne l'utilisation de la bombe atomique vers la fin de la 2è Guerre mondiale. Selon des auteurs,

À Hiroshima et à Dresde, tout a été détruit et ce n'était pas un génocide. La destruction d'une ville n'est pas nécessairement un génocide. À Hiroshima et à Dresde, les Japonais et les Allemands n'ont pas été tués comme Japonais et Allemands, mais comme ennemis. On peut qualifier ces bombardements de crimes de guerre, pas de génocide149(*).

Analysons maintenant l'étendue de la destruction.

Au cours de l'étude du texte de la Convention par un Comité ad hoc, un amendement apporté au texte initial de la Convention est venu préciser que la destruction du groupe pourrait être totale ou partielle. C'est le sens des mots "en tout ou en partie" figurant dans l'article 2. Il n'est donc pas nécessaire que la destruction du groupe soit totale pour que les actes soient considérés comme constitutifs de génocide.

Cependant, il y a controverse quant à connaître l'étendue exacte de la destruction. Un acte criminel, remplissant les autres conditions énoncées dans l'article 2 de la Convention, commis sur une seule personne, pourrait-il être considéré comme un génocide ?

Une étude menée en 1978 sur la question de la prévention et de la répression du crime de génocide, par le Rapporteur spécial N. Ruhashyankiko, révèle que lors de l'élaboration de la Convention,

it was argued that genocide existed as soon as an individual became the victim of an act of genocide ; if there was intent to commit the crime, genocide existed even if only a single individual was the victim. The use of the expression "members of the group" in the second paragraph of the article (subparagraphs (a) and (b) would indicate that genocide occured as soon as a member of the group was attacked150(*).

L'étude signale que beaucoup d'auteurs sont unanimes à considérer que la Convention peut s'interpréter comme s'appliquant aux cas d'un "génocide individuel"151(*). Elle cite notamment le point de vue d'un auteur qui pense que les mots "en partie", pris en complément des mots "membres du groupe" permettent de déduire que la Convention couvrirait même un acte d'un génocide individuel152(*).

Certains auteurs considèrent que même si le but de la Convention est de prévenir et de punir les actes de génocide dirigés contre un grand nombre de personnes, rien dans la Convention ne pourrait empêcher l'interprétation de ses dispositions et les appliquer à un cas de meurtre individuel153(*). Pour eux, n'importe quel meurtre pourrait être désigné comme génocide si la victime a été visée comme membre d'un des groupes spécifiés dans la Convention, et s'il y a intention de commettre pour le futur, des actes similaires en rapport avec le premier.

Ce point de vue auquel nous ne pouvons nous rallier est également défendu par J. Verhoeven. Selon celui-ci, "n'y eut-il qu'une victime, celui-ci (le crime de génocide) peut être établi si l'intention a été de détruire (à plus long terme) le groupe dont elle est membre ; y aurait-il des milliers de victimes, il n'y a pas de génocide si telle n'a pas été l'intention du criminel"154(*).

Selon l'étude de Ruhashyankiko, d'autres pensent a contrario qu'en présence d'un seul meurtre individuel, il n'y aurait lieu de retenir qu'un homicide, quoique l'intention des criminels soit l'extermination des victimes, étant donné que le concept de génocide est caractérisé par l'intention d'attaquer un groupe. Ces auteurs poursuivent qu'en plus, puisque chaque individu est en fait membre d'un groupe, il serait difficile d'établir si oui ou non le meurtre d'un individu est un génocide155(*).

Le Rapporteur spécial N. Ruhashyankiko n'a pas cru opportun de prendre position dans cette controverse. Cependant, il a émis de sérieux doutes quant à l'utilité d'une interprétation extensive de la Convention. Il s'est tout simplement borné à souligner que, selon la Convention, l'acte punissable doit avoir été commis ou tout au moins tenté156(*).

Une étude ultérieure menée par le Rapporteur spécial Benjamin Whitaker en 1985 discute de la question et conclut que,

pour ne pas diminuer ou affaiblir l'importance du concept de génocide par une interprétation trop large qui entraînerait un gonflement du nombre de cas, il serait bon de prendre en considération à la fois l'échelle relative et les effectifs totaux. Les autres attaques et massacres n'en constituent pas moins de toute évidence des crimes odieux, même s'ils n'entrent pas dans la définition du génocide157(*).

Notre position à ce sujet est tout à fait nuancée. En effet, nous n'épousons ni l'une ni l'autre des deux thèses, pour les raisons ci-après :

1° Comme nous l'avons déjà vu, il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'élément le plus important pour l'implication d'un génocide est bel et bien l'intention visée par les auteurs des crimes constitutifs de génocide. Or, à moins d'entendre ceux-ci crier haut et fort leur intention ou de tomber sur des documents le constatant, ce but ne se déduit que des actes déjà posés.

Contrairement aux affirmations des tenants de la thèse d'un génocide individuel, si les crimes visent des membres d'un groupe comme tel, mais qu'ils n'atteignent qu'une seule personne pour des raisons indépendantes de la volonté des auteurs, on ne pourrait, à notre avis, retenir qu'une tentative de génocide (qui par ailleurs est également punissable). Il apparaît donc inconcevable qu'un génocide puisse être consommé sur un seul individu, d'autant plus que le texte de la Convention utilise le pluriel [art. 2, de (a) à (e)].

2° La thèse qui consiste à prendre en considération à la fois l'échelle relative des victimes et les effectifs totaux du groupe nous semble tout aussi erronée pour les mêmes raisons que la précédente. En effet, quand bien même un crime commis sur une seule victime ne pourrait être constitutif de génocide, la Convention n'exige aucune proportion de victimes par rapport à un effectif total quelconque. Seul le but poursuivi par les auteurs des crimes est à considérer.

Dès lors qu'un nombre indéterminé d'individus, aussi restreint qu'il soit, même appartenant à un groupe assez important mais visé comme membre de ce groupe, est victime d'actes criminels dans l'intention de détruire en tout ou en partie ce groupe, il y aurait lieu de retenir le crime de génocide. Cette position nous semble d'autant plus exacte que le texte de la Convention n'ajoute aucun qualificatif aux mots "en partie".

3. Les groupes protégés

Il ne suffit pas que les actes criminels soient dirigés contre n'importe quel groupe pour que la Convention soit applicable. En effet, celle-ci cite les quatre groupes protégés que sont : le groupe national, le groupe ethnique, le groupe racial et le groupe religieux. Cette énumération nous semble également exhaustive et limitative.

Plusieurs voix se sont élevées en vain pour faire reconnaître d'autres groupes tels que le groupe politique, le groupe culturel ainsi que le groupe économique parmi les groupes protégés par la Convention. Le groupe politique a le plus fait couler d'encre et de salive. Lors de sa première session en 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies a cité les motifs politiques parmi ceux ayant été à la base des génocides dans le passé (Rés. 96 (I) du 11 décembre 1946).

Cependant, bien que ce fut au cours de cette session que le Conseil économique et social fut chargé de rédiger le projet de la Convention sur le génocide, les discussions menées en vue d'aboutir au texte de la Convention ne purent retenir le groupe politique parmi les groupes protégés (Rés. 260 A (III) du 9 décembre 1948). Cette décision a été prise après un long débat au sein de la Sixième Commission158(*).

Pourtant, ce ne sont pas les appuis en faveur de l'inclusion du groupe politique dans la liste des groupes protégés qui ont manqué. Il a été soutenu par un certain nombre de représentants dont celui de la France (pays hôte de la session), qu'il était logique et juste que le groupe politique "soit traité comme les groupes religieux, les deux ayants comme caractère distinctif l'idéal commun qui unit leurs membres"159(*). Malgré ces appuis importants, les tenants de la position contraire furent plus convaincants.

L'un des arguments exprimés contre l'insertion du groupe politique était que celui-ci "ne comporte pas des éléments stables et permanents et de caractère objectif, car il ne constitue pas un groupe nécessaire et homogène, étant basé sur la volonté de ses membres et non sur des facteurs indépendants de cette volonté"160(*).

Ce dernier raisonnement nous semble réaliste et plein de bons sens. En effet, sauf à vouloir diluer la Convention et la vider de toute sa substance, il n'y aurait aucune raison que des crimes commis à l'encontre d'un groupe politique, dont les membres sont libres d'y adhérer ou non et de claquer la porte quand bon leur semble, soient constitutifs de génocide. Non seulement ces membres ne portent pas de signe distinctif indélébile permettant leur reconnaissance, mais aussi ils peuvent renier leur appartenance politique pour échapper au sort qui leur est réservé. En outre, le groupe politique est généralement composé uniquement d'hommes adultes, qui savent à quoi ils s'engagent, et qui sont prêts à lutter pour leur cause. Il n'en est pas de même pour les groupes cités dans la Convention, qui sont également composés d'enfants, voire de nourrissons, qui n'ont même pas conscience qu'ils appartiennent audit groupe.

4. Visé comme tel

Quoique brefs, ces deux mots ont une importance capitale dans le texte de la Convention. Comme mentionné précédemment, c'est l'intention de détruire en tout ou en partie, non pas seulement un groupe déterminé, mais également en tant que tel, qui constitue la différence entre un crime contre l'humanité et un génocide. Ces mots sont donc essentiels pour que les crimes commis contre l'un ou l'autre des groupes protégés rencontrent les conditions de la Convention. Sans ces mots-clé, il s'agirait d'un autre crime. Comme le note un auteur, "la spécificité du génocide ne résulte-t-elle ni de l'ampleur du massacre, ni de la cruauté des tueries, ni des motifs du forfait, mais uniquement de l'intention : la destruction du groupe"161(*). Il faudrait ajouter : visé "comme tel".

Section 2. Les actes criminels commis au Rwanda en 1994 rentrent-ils dans la définition de la Convention ?

À la lumière de la définition donnée par l'article 2 de la Convention, un génocide a-t-il été commis au Rwanda ? Il serait inutile de préciser que la réponse à cette question est déjà connue. Non seulement les organes compétents de l'ONU s'y sont depuis bien longtemps prononcés et ont retenu cette qualification, mais encore cette question n'est jusqu'à ce jour entourée d'aucune controverse. Cependant, nous nous proposons d'examiner brièvement ce sujet, dans une optique tout à fait académique.

Les crimes commis contre les Tutsi du Rwanda ont été qualifiés de génocide respectivement par le Rapporteur spécial R. Degni-Ségui162(*)dans son rapport du 28 juin 1994, par le Conseil de sécurité de l'ONU163(*) dans sa Résolution 955 du 8 novembre 1994 créant le TPIR et par ce Tribunal lui-même164(*) dans ses arrêts du 2 septembre 1998 et 4 septembre 1998 respectivement. Le TPIR a produit une jurisprudence intéressante dans la qualification du génocide au regard des faits, d'autant plus qu'il a été le tout premier tribunal international à appliquer la Convention sur le génocide.

La démarche que nous allons suivre consiste à vérifier, par analyse de chacun des éléments de l'article 2 de la Convention et au regard des faits qui se sont passés au Rwanda, le bien-fondé de cette qualification, en nous inspirant du rapport du Rapporteur spécial et de la jurisprudence du TPIR.

1. Les crimes commis contre les Tutsi du Rwanda

a) Meurtres et autres atteintes graves

Le Rapporteur spécial confirme que cette "condition ne semble pas faire de doute eu égard aux massacres perpétrés (II a) et même aux traitements cruels, inhumains et dégradants (II b)"165(*) constatés.

La Chambre de Première Instance du TPIR juge que "même si le nombre de victimes n'est pas, à ce jour, établi avec certitude, nul ne peut raisonnablement contester que des tueries généralisées ont été perpétrées au Rwanda en 1994, à l'échelle de tout le pays"166(*).

b) Commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie

Selon le Rapporteur spécial, cette condition "n'est pas davantage difficile à remplir, car l'intention claire et non équivoque se trouve bien contenue dans les appels incessants au meurtre lancés par les médias (en particulier le (sic) RTLM) et transcrits dans les tracts"167(*). Il ajoute qu'à part cela, l'intention aurait pu être déduite des faits eux-mêmes, comme la préparation des massacres et le nombre important de Tutsi tués.

Pour la Chambre du TPIR, "il ne fait aucun doute que, de par leur ampleur incontestable, leur caractère systématique et leur atrocité, les massacres visaient l'extermination du groupe qui était ciblé"168(*). L'illustration qui est donné de cette caractéristique est que même les nouveau-nés étaient tués, de même que des femmes Hutu enceintes de Tutsi. En effet, la société rwandaise étant patrilinéaire, l'enfant à naître dans ce cas serait Tutsi.

c) De l'un au moins des groupes protégés que sont : le groupe national, le groupe ethnique, le groupe racial ou le groupe religieux

Au Rwanda, même si un certain nombre de Hutu ont été massacrés pendant le génocide, ceux-ci n'ont jamais été visés comme groupe, mais simplement comme individus. Seuls les Tutsi étaient triés sur base de leur appartenance ethnique. Le Rapporteur spécial cite à ce propos les témoignages recueillis selon lesquels "les tris opérés au cours des barrages pour la vérification des identités visent essentiellement les Tutsi"169(*), considérés comme l'ennemi principal, tandis que "le Hutu modéré n'est que le partisan de l'ennemi principal, et il n'est visé qu'en tant que traître à son groupe, auquel il ose s'opposer"170(*).

Le TPIR note que "la vérification systématique des cartes d'identité, avec la mention de l'ethnie qui y figurait, permettait de séparer les Hutu des Tutsi, ces derniers étant immédiatement appréhendés et tués, quelquefois sur place même"171(*). Ceci lui fait conclure que "c'est bien un groupe particulier, le groupe ethnique tutsi, qui était ciblé"172(*).

Le TPIR a voulu savoir si les Tutsi constituaient, au Rwanda en 1994, un groupe ethnique, soit une société fondée sur la conviction de partager une même origine et sur une communauté effective de langue et de culture. Ceci l'a amené à se poser une autre question de savoir si "les groupes protégés devaient être limités aux seuls quatre groupes expressément mentionnés ou s'il ne faudrait pas comprendre parmi eux, tout groupe qui, à l'instar desdits quatre groupes, est caractérisé par sa stabilité et sa permanence"173(*). S'inspirant des travaux préparatoires sur la Convention de 1948 sur le génocide, le tribunal a indiqué qu'en respect aux intentions des auteurs de la Convention, il était sans équivoque que "tout groupe stable et permanent"174(*) devait être compris parmi les groupes protégés.

À toutes fins utiles, le Tribunal a considéré, à la lumière des informations portées à sa connaissance, que les Tutsi constituaient, au Rwanda en 1994, un groupe dénommé "ethnique". Cette conclusion a été tirée à partir d'un certain nombre d'éléments, dont le fait que la carte d'identité que tout rwandais doit posséder dès l'âge de seize ans comportait à l'époque la mention "ethnie". Cette mention correspondait, selon le cas, aux "mentions "Hutu" ou "Tutsi" par exemple"175(*). Un autre élément important tient du fait qu'à la question du Procureur de savoir à quelle ethnie ils appartiennent, chacun des témoins devant le TPIR répondait sans la moindre hésitation. Aussi, le Tribunal a-t-il estimé que "les Tutsi constituaient bien, à l'époque des faits allégués, un groupe stable et permanent et identifié par tous comme tel"176(*).

- Visé comme tel

Le Rapporteur spécial note que la condition qui exige que "le groupe ethnique soit visé comme tel pose en revanche un problème en raison de ce que les Tutsi ne sont pas les seules victimes des massacres, les Hutu modérés n'étant pas épargnés"177(*). Quoi qu'il ajoute que ce problème n'est qu'apparent, il convient de faire un petit commentaire à ce propos.

La condition "visé comme tel" ne s'analyse pas en termes de "victimes exclusives" comme semble l'indiquer le Rapporteur spécial, mais plutôt en termes de "victimes principales", soit celles ciblées prioritairement versus celles que l'on pourrait appeler "accessoires" ou "collatérales", selon le terme aujourd'hui consacré. Ces dernières ne sont touchées qu'incidemment.

En effet, si un certain nombre de Hutu modérés ont été tués pendant le génocide, c'était parce que ceux-ci avaient osé ou étaient susceptibles d'oser mettre les bâtons dans les roues du système diabolique de liquidation des Tutsi, tandis que ces derniers étaient tués sans considération autre que celle d'appartenir au groupe tutsi. Le groupe "hutu modéré" n'existant pas comme tel, les Hutu tués ne l'ont pas été comme appartenant à un groupe quelconque, ils ont été plutôt visés "intuitu personae". Il y avait donc, dans l'esprit des génocidaires, un motif quelconque pour s'attaquer à tel Hutu plutôt qu'à tel autre.

Il s'agit en fait ici de tout le problème de l'intention spécifique requise pour le génocide (mens rea ou dolus specialis). Il a été suffisamment dit que seuls les Tutsi étaient ciblés comme tels, en tant que membre d'un groupe qu'il fallait détruire. L'on ne s'attaquait pas à un Tutsi déterminé mais bien à tous ceux qui étaient considérés comme Tutsi. Ce qu'il faut souligner encore une fois est que la cible du crime de génocide est le groupe lui-même et non l'individu qui en fait partie.

Le TPIR précise à ce propos que les Tutsi étaient ciblés "spécialement en raison de leur appartenance au groupe tutsi, et non pas parce qu'ils étaient des combattants du FPR. En tout état de cause, les enfants et les femmes enceintes tutsis ne sauraient par nature relever de la catégorie de combattants"178(*). Il serait plus complet d'ajouter à cette catégorie de non-combattants les foetus des femmes Hutu enceintes de Tutsi179(*).

2. Qu'en est il des actes punissables ?

L'article 3 de la Convention sur le génocide spécifie les actes punissables à savoir :

a) le génocide ;

b) l'entente en vue de commettre le génocide ;

c) l'incitation directe et publique à commettre le génocide ;

d) la tentative de génocide ;

e) la complicité dans le génocide.

Si cet article semble clair quant aux actes punissables, il convient néanmoins de noter quelques précisions faites à ce sujet par le TPIR dans la première affaire rendue par celui-ci (Affaire n° ICTR-96-4-T).

Dans cette affaire, l'examen des points (a) et (d) de l'article 3 a démontré qu'une personne ne pourrait en même temps être accusé de crime de génocide et de complicité de génocide sans violer le principe sacré "non bis in idem". En effet, bien que ces deux infractions soient distinctes aussi bien dans la Convention sur le génocide que dans le Statut du TPIR, elles visent un même et seul but. De plus, la complicité dans le génocide est une forme de participation au génocide.

En outre, ce Tribunal a jugé que du fait que "la complicité n'existe qu'à partir de l'existence d'un fait principal punissable"180(*), il faut d'abord établir au-delà de tout doute raisonnable, qu'un crime de génocide a effectivement été commis. Cependant, le Tribunal a précisé "qu'un complice peut être jugé, même si l'auteur principal de l'infraction n'a pas été retrouvé ou si une culpabilité ne peut pas, pour d'autres raisons, être établie"181(*).

Le Tribunal a par ailleurs jugé que la forme de complicité par aide ou assistance ne peut se faire par abstention ou par omission. Enfin, sur le même point, il a été jugé que l'intention (dol spécial), pourtant élément important dans la définition du crime de génocide, n'est pas indispensable dans le chef du complice. Il suffit qu'il ait agi en connaissance de cause, quand bien même le résultat effectif de l'infraction lui aurait inspiré regret.

Une autre question qui a été examinée par le Tribunal est le point (c), soit l'incitation directe et publique à commettre le génocide. Sur cette question, s'inspirant des travaux préparatoires à la Convention sur le génocide, le TPIR a jugé que ce crime "peut être puni, même s'il n'a pas été suivi d'effet"182(*). Il s'agit donc d'une catégorie d'infractions dites "formelles" (par opposition aux infractions matérielles), qui sont "réputées consommées indépendamment de la production du résultat"183(*).

Il est à souligner également que le Rapporteur spécial B. WHITAKER a, dans son étude, proposé d'inclure, à la fin de l'article 2 de la Convention, de lege ferenda, les "omissions délibérées", parmi les infractions punissables en matière de génocide. Selon lui, la phrase à y ajouter serait libellée comme suit : "Dans l'un quelconque des cas susmentionnés, un acte ou des actes d'omission délibérée peuvent être aussi fautives qu'un acte positif"184(*). Il explique cela en disant que "l'indifférence ou la négligence calculées peuvent parfois suffire à détruire en tout ou en partie un groupe déterminé, atteint par exemple par la famine ou la maladie"185(*).

Si nous sommes d'accord avec le Rapporteur spécial d'inclure l'omission et l'abstention parmi les infractions punissables en matière de génocide, nous n'épousons pas pour autant entièrement la thèse du Rapporteur spécial, pour la simple raison que les exemples de famine et de maladie qu'il donne ne semblent pas convenir.

Comme l'écrit si bien un auteur, "le génocide, c'est précisément la mort sélective de l'autre, identifié, visé, anéanti comme tel"186(*) en tant que membre d'un groupe visé, ce groupe figurant parmi ceux prévus par la Convention. Dès lors, les exemples donnés par le Rapporteur spécial de la destruction d'un groupe par la famine ou la maladie ne peuvent pas résister au test de cette définition, à moins que ces deux fléaux cités ne soient manoeuvrés par une action de l'homme (man made), en visant de façon sélective, des membres d'un groupe national, racial, ethnique ou religieux, comme tel.

Ce qui est donc indéniable est que l'un ou l'autre de ces groupes pourrait être détruit en tout ou en partie par le fait d'être privé de nourriture ou d'être exposé à des épidémies. Cependant, il faut que les membres de ce groupe soient visés et maintenus dans cet état comme tel, par une intention délibérée de la part de l'État ou de ses organes, de détruire totalement ou partiellement ce groupe.

C'est dans ce cadre que A. Destexhe rejette le drame subi par les Ibos biafrais comme étant un génocide187(*). On se rappellera qu'un grand nombre de personnes moururent de faim suite à un blocus imposé par les forces gouvernementales nigérianes à l'enclave du Biafra, afin de forcer celui-ci à mettre fin à ses visées sécessionnistes (1968-1971).

En revanche, nous aurions été tout à fait d'accord avec le Rapporteur spécial Degni-Ségui, s'il avait préconisé d'insérer dans ce code pénal international, la non-assistance à personnes (ou groupes) en danger en cas de génocide comme élément constitutif, non pas de crime de génocide, mais de complicité de génocide. Pour beaucoup d'autres crimes, cette notion d'infraction est assez courante. En outre, cet ajout se ferait plutôt à l'article 3 qu'à l'article 2 qui est recommandé par le Rapporteur spécial.

3. Quelles sont les personnes punissables ?

L'article 4 de la Convention énonce brièvement que seront punies les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des actes énumérés à l'article 3, "qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers". D'emblée, les mots "gouvernants" et "fonctionnaires" suscitent quelques commentaires, tandis le mot "particulier" va sans dire, puisque normalement tout crime (sauf excuse absolutoire) engage la responsabilité pénale personnelle de l'auteur.

a) Gouvernants

Une théorie très répandue fait entendre que les chefs d'État et de gouvernement, anciens ou en exercice, jouissent d'une immunité juridictionnelle internationale, aussi bien au plan civil que pénal. Les défenseurs de cette théorie font croire que l'on doit respecter en leur personne, la souveraineté de l'État étranger. Cette théorie s'appuie sur une conception très ancienne où l'État et son souverain ne faisait qu'un. À ce propos, il faut se rappeler la célèbre phrase attribuée à Louis XIV (roi de France) : "l'État, c'est moi" !

Selon les défenseurs de cette théorie, ce principe serait le corollaire d'un autre principe plus important, et sur lequel repose tout l'édifice du droit international, soit l'égalité souveraine des États, exprimée par la maxime "par in parem non habet imperium". Ils affirment que juger un gouvernant étranger serait une insulte à l'État national de celui-ci. C'est toute la notion de l'Act of State Doctrine de la Common Law, qui n'a rien à voir avec le sujet sous étude, puisqu'un chef d'État ne pourrait être autorisé à commettre des crimes contre l'humanité, sous le couvert de l'imperium qui caractérise ses actes.

Pour l'appui de leur thèse, ils évoquent des conventions conclues en matière diplomatique, en se référant précisément sur la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, ainsi que de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies188(*). Certains vont même jusqu'à affirmer qu'il s'agit d'un principe coutumier189(*).

Cependant, aucune source du droit n'a, à l'heure actuelle, reconnu universellement de telles immunités. La Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ne mentionne nullement une autre autorité que l'agent diplomatique, quant à son immunité de la juridiction pénale de l'État accréditaire (art. 31). Quant à la Convention de 1969 sur les missions spéciales, elle ne fait qu'énoncer, sans plus, que "(L)e chef de l'État d'envoi, quand il se trouve à la tête d'une mission spéciale, jouit, dans l'État de réception ou dans un État tiers, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international aux chefs d'État en visite officielle" (art. 21). Ceci s'applique aussi au chef de gouvernement et aux ministres faisant partie de cette mission.

Or, que reconnaît justement le droit international ? Rien, si ce n'est un protocole exceptionnellement choisi, qui relève de la simple courtoisie internationale. En tout cas, rien de tel ne pourrait laisser croire à une forme d'impunité internationale.

Se fondant sur des considérations plus politiques que juridiques, la High Court of Justice de Londres a erronément décidé le 28 octobre 1998 dans l'affaire Pinochet, que celui-ci bénéficiait de l'immunité diplomatique pour toute procédure civile et criminelle devant les tribunaux anglais, en tant qu'ancien chef d'un État souverain190(*).

Cependant, cette décision a été renversée en appel par la House of Lords, le plus haut tribunal du pays, le 25 novembre 1998. Dans une opinion unanime, les cinq Lords n'ont pas reconnu l'immunité à Pinochet, en décidant que bien qu'un ancien chef d'État jouisse de l'immunité pour les actes commis dans ses fonctions de chef d'État, les crimes internationaux, tels que la torture et les crimes contre l'humanité, ne constituent pas des actes rentrant dans les fonctions habituelles d'un chef d'État. Cette décision fut revue en raison des accointances d'un des Lords avec l'Organisation Amnesty international. Dans le jugement qui a suivi, les Lords basèrent leur décision sur la Convention contre la torture, décidant à la majorité que puisque la Grande-Bretagne et le Chili étaient parties à cette Convention, Pinochet ne pouvait se prévaloir de l'immunité pour des faits de torture.

Un passage de la première décision en appel mérite d'être souligné. Lord Nicholls of Birkenhead écrit à bon droit que,

International law does not require the grant of any wider immunity. And it hardly needs saying that torture of his own subjects, or of aliens, would not be regarded by international law as a function of a head of state. All states disavow the use of torture as abhorrent, although from time to time some still resort to it. Similarly, the taking of hostages, as much as torture, has been outlawed by the international community as an offence. International law recognises, of course, that the functions of a head of state may include activities which are wrongful, even illegal, by the law of his own state or by the laws of other states. But international law has made plain that certain types of conduct, including torture and hostage-taking, are not acceptable conduct on the part of anyone. This applies as much to heads of state, or even more so, as it does to everyone else; the contrary conclusion would make a mockery of international law191(*).

Dans la même veine, dans une affaire mettant en cause le chef de l'État libyen M Kadhafi, la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Paris192(*) a décidé le 20 octobre 2000, qu'il n'y avait aucune règle coutumière fondant une quelconque immunité pénale des gouvernants, qu'ils soient ou non en exercice. En plus, elle a noté que ces faits, qualifiés de "crimes internationaux", ne peuvent être considérés, à les supposer établis, comme faisant partie des fonctions d'un chef d'État. Au contraire, elle a reconnu que s'il existe bien une coutume en ce domaine, ce serait celle de la non-immunité de ces personnalités.

Cependant, dans un arrêt du 13 mars 2001, la Cour de Cassation française vient, sans autre motivation, infirmer cette décision, au motif que "la coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'État en exercice, sauf dispositions internationales contraires, puissent faire l'objet de poursuites". Elle a jugé que le crime qui pourrait être reproché au colonel Kadhafi ne relève pas, "en l'état du droit international et quelle que soit sa gravité, des exceptions à l'immunité"193(*). Pourtant, l'état actuel du droit international démontre plutôt une coutume internationale tout à fait contraire en la matière.

La Charte de Nuremberg a, la première, renié aux chefs d'États et aux hauts fonctionnaires, toute immunité pénale dans les crimes commis pendant la 2è Guerre mondiale (art. 7 du Statut). Elle a, par contre, reconnu à ceux-ci une responsabilité solidaire, des actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan (art. 6, in fine). C'est sur cette base que les hauts dirigeants du régime nazi ont été jugés.

Une position assez claire en cette matière - que nous épousons entièrement - est soutenue par G. Doucet, qui affirme que les chefs d'État en exercice jouissent certes d'une protection particulière, mais ajoute qu'il "est couramment admis que cette protection exceptionnelle n'autorise pas leurs bénéficiaires à commettre des infractions pénales, particulièrement lorsque ces infractions constituent des crimes internationaux"194(*). Le courant actuel semble conforter cette position.

En effet, aussi bien le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) que le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) ont déjà une jurisprudence intéressante dans ce domaine. Non seulement l'ex-Premier ministre du Rwanda Jean Kambanda a été jugé pour génocide par le TPIR195(*), mais aussi l'inculpation du président de la République yougoslave Slobodan Milosevic a été opérée par le Parquet du TPIY alors qu'il était encore en exercice196(*). Le jugement très attendu de ce dernier constituera un pas important vers la fin de l'impunité des crimes contre l'humanité.

En outre, l'adoption du Statut de la future Cour criminelle internationale, qui est assez explicite à ce sujet, souligne la tendance actuelle de non-immunité à l'égard des dirigeants, en exercice ou anciens (art. 27 du Statut), au regard d'un crime international.

En matière de génocide, la Convention y relative dispose que nul ne pourra, quel qu'il soit, être exonéré de sa responsabilité pénale pour crime de génocide (art. 4). Même s'il n'y a encore aucune jurisprudence de la juridiction prévue par cette Convention en raison manifeste de l'absence de cette instance, il va sans dire que celle-ci figure parmi les textes fondant la non-immunité des plus hauts dirigeants.

Il est à rappeler en outre que le texte de la Convention sur le génocide a servi de base pour l'adoption des statuts des deux tribunaux ad hoc (TPIY et TPIR). En effet, les articles 2 et 3 de la Convention du 9 décembre 1948 sur le génocide (qui définissent le crime de génocide et les actes punissables) figurent in extenso dans la partie relative à la compétence ratione materiae du Statut du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (art. 4). Ces articles se retrouvent aussi dans le Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (art. 2).

En ce qui concerne la non-immunité des hauts dirigeants, les articles 6.2 et 7.2 respectivement pour le TPIR et pour le TPIY sont très clairs. Ils stipulent que "la qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine". Ceci n'est d'ailleurs pas nouveau car ces dispositions ne font que reprendre intégralement le prescrit de l'article 7 du Statut du Tribunal de Nuremberg, concernant la situation officielle des accusés.

Il serait intéressant de noter que dans l'affaire Akayesu197(*), le TPIR a, pour la première fois, mis en application la Convention sur le génocide. La décision prise par le Tribunal dans cette affaire, est en effet la première où un tribunal (national ou international), à l'exception des tribunaux rwandais, rend jugement en matière de génocide. Il est à rappeler qu'à l'époque des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, le terme "génocide" n'était pas encore forgé et la convention y relative n'existait pas encore.

Même si le concept de "génocide" était déjà connu du temps du procès d'Eichmann, celui-ci a été jugé et condamné, non pour génocide, mais pour crimes commis contre le peuple juif, "c'est-à-dire des crimes contre les Juifs dans l'intention de détruire le peuple juif"198(*). Il semble qu'il existait une opinion à l'époque, que seuls les tribunaux de l'État où a été commis le génocide, ou un tribunal international auraient compétence pour juger ce genre de crimes contre l'humanité.

Concernant la responsabilité du supérieur pour un acte commis par son subordonné, le TPIR a jugé que le supérieur peut être reconnu responsable pour omission ou abstention d'empêcher ou de réprimer le crime.

Le tribunal a précisé que l'article 6(3) de son Statut

n'exige pas nécessairement que le supérieur ait su, pour que sa responsabilité pénale soit engagée; il suffit qu'il ait eu des raisons de savoir que ses subordonnés étaient sur le point de commettre un crime ou l'avaient commis et qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires ou raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou pour en punir les auteurs199(*).

Le TPIR a aussi tranché la question de savoir si la forme de responsabilité pénale du supérieur hiérarchique s'applique également aux personnes exerçant des fonctions civiles pour des crimes commis en temps de guerre. Citant le Tribunal militaire de Tokyo, les juges ont relevé que certaines autorités civiles nippones ont été condamnées pour des crimes de guerre en application de ce principe, en raison de "leur inaction qui équivalait à une négligence criminelle"200(*). Cependant, en raison de l'opinion séparée d'un des juges qui était en désaccord avec cette conclusion, le Tribunal a considéré qu'il convenait "d'évaluer au cas par cas le pouvoir d'autorité effectivement dévolu à l'accusé, afin de décider s'il avait le pouvoir d'imposer toutes mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher la commission des actes incriminés ou en punir les auteurs"201(*).

Le Statut de la Cour Pénale Internationale, signé à Rome le 17 juillet 1998, abonde dans le même sens que ceux des tribunaux qui l'ont précédé. Il énonce qu'il s'applique "à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle" de l'accusé, et met l'accent sur le fait que "la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale". Cette qualité ne constitue pas, non plus, en tant que telle, un motif de réduction de la peine (art. 27.1).

Ce Statut précise également que "les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne" (art. 27.2).

Quoique la compétence ratione temporis de la Cour Pénale Internationale n'aura pas d'effet rétroactif, il serait important de souligner que le Statut de cette Cour, une fois en vigueur, ne sera qu'une forme de codification de la coutume internationale qui prévaut en cette matière.

b) Fonctionnaires

La Charte de Nuremberg dispose que l'obéissance aux ordres manifestement illégaux de son gouvernement ou d'un supérieur ne peut en aucun cas être un moyen de défense acceptable, même si cela peut constituer un motif de diminution de la peine (art. 8). C'est pour cela que le refus d'accepter l'argument des ordres supérieurs est communément appelé le "principe de Nuremberg"202(*).

Le même principe figure dans les Statuts du TPIY (art. 7.4) et celui du TPIR (art. 6.4). Ces articles reprennent quasiment tel quel la disposition y relative du Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg. Le Statut de la Cour pénale internationale énonce le même principe, à part qu'il ne mentionne pas qu'il puisse y avoir une circonstance atténuante (art. 33). On a accusé le Statut de cette Cour d'être en régression par rapport aux Tribunaux internationaux qui l'ont précédé, sauf sur ce dernier point.

Il est à noter que le moyen de défense fondé sur l'obéissance aux ordres manifestement illégaux du supérieur a cessé d'être accepté même dans plusieurs systèmes nationaux, en cas de crimes graves. Déjà avant Nuremberg, ce principe était connu en Allemagne où l'un des "dix commandements" figurant dans le livret de solde des militaires stipulait "qu'un soldat ne doit pas obéir à un ordre illégal"203(*). Les Américains et les Britanniques adoptèrent ce principe en 1944204(*).

La justice canadienne a connu des problèmes dans la poursuite des criminels nazis présumés, en vertu du moyen de défense de l'obéissance à l'autorité du supérieur205(*). Aujourd'hui, l'adoption de la Loi C-24 vient mettre un terme à l'impunité des fonctionnaires ou subalternes en matière de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l'humanité. En effet, par celle-ci, l'obéissance à l'autorité supérieure, civile ou militaire n'est plus un moyen de défense acceptable206(*), à moins que "l'accusé n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question", ou qu'il "n'ait pas su que l'ordre était illégal", ou alors que "l'ordre n'ait pas été manifestement illégal". Il est bien précisé pour ce dernier point que "l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal". En outre, le fait que l'accusé croyait que l'ordre était légal en raison de renseignements qui portaient sur une population civile ou un groupe identifiable de personnes et qui incitaient ou étaient susceptibles d'inciter à la perpétration - ou tentaient de la justifier - d'omissions ou actes inhumains contre cette population ou ce groupe, ne constitue pas un moyen de défense (art. 14 de la loi C-24).

4. Quid de la compétence des tribunaux ?

L'article 5 engage les États parties à inclure des dispositifs d'application du prescrit de la Convention, et notamment de la répression du génocide ou de l'un quelconque de ses actes constitutifs, dans leur ordonnancement juridique interne. L'article 6 prévoit une compétence concurrente de la Cour criminelle internationale et des tribunaux nationaux des États où l'acte aura été commis. L'article 7 précise la collaboration des États dans la répression du génocide ou l'un de ses actes constitutifs. Enfin, l'article 8 encourage les États parties à la Convention à saisir les organes compétents de l'ONU pour prévenir et réprimer le génocide ou l'un quelconque de ses actes constitutifs.

Ces trois articles de la Convention, qui insistent sur la répression sans mettre l'accent sur la prévention, appellent un certain nombre de commentaires dont notamment :

a) L'engagement des États parties à adapter leur législation nationale aux dispositifs de la Convention, ainsi que la création d'une Cour criminelle internationale, ayant compétence à l'égard des seuls États parties qui en auront reconnu la juridiction (art. 5 et 6) ;

b) La collaboration des États dans la répression du génocide (art. 7) ;

c) Les responsabilités respectives des États parties et de l'ONU en matière de prévention et de répression du génocide (art. 8) .

Examinons brièvement chaque point :

a) L'adaptation de la législation nationale des États parties aux dispositifs de la Convention et la création de la Cour criminelle internationale.

En ratifiant la Convention, les États parties s'engagent à adopter des lois leur permettant de prévenir et de réprimer le génocide ou l'un quelconque de ses actes constitutifs, énumérés à l'article 3. Même si l'élément de prévention n'apparaît pas clairement dans le texte de l'article 5, il semble sous-entendu dans le membre de phrase "...mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente convention...".

Concernant la répression, cet article prévoit une compétence concurrente, mais facultative, des tribunaux nationaux de l'État où a eu lieu le génocide ou l'un des actes énumérés à l'article 3 avec la Cour criminelle internationale.

Il faut noter que le premier projet de la Convention prévoyait le principe de la compétence universelle, soit le pouvoir pour chaque État sur le territoire duquel se trouverait un individu accusé de génocide, de le traduire devant ses propres tribunaux sans égard à la nationalité, ni de l'accusé, ni des victimes, ni du lieu de commission des crimes présumés207(*). Cette proposition fut rejetée lors de l'adoption de la Convention.

Cependant, il est à signaler qu'au moment du génocide au Rwanda, aucun État n'avait encore adapté sa législation interne, conformément au prescrit de l'article 5 de la Convention. Qui plus est, le projet de création de la Cour pénale internationale avait été jeté aux oubliettes. Il faut rappeler que lors des ratifications, un grand nombre d'États parties ne s'étaient pas montrés enthousiastes à reconnaître la juridiction de cette dernière. Ceci a-t-il été la conséquence de cela ? On pourrait le deviner. Mais quelle aurait été la cause de cet état de choses ?

Comme l'écrit Leo Kuper,

Le refus de voir la souveraineté des États limitée (enfreinte) de quelque manière que ce soit ou la juridiction nationale restreinte dans sa portée, et la crainte d'une immixtion étrangère dans les affaires intérieures ont été les principaux obstacles à une mise en application effective208(*).

Après plus d'un demi-siècle d'attente et malgré les quelques imperfections que contient le Statut de Rome du 18 juillet 1998 sur la Cour pénale internationale, l'on pourrait quand même se réjouir aujourd'hui du fait que le compte à rebours pour l'existence de cette Cour a déjà commencé et que l'entrée en vigueur du traité la consacrant n'est plus qu'une question de jours.

b) La collaboration des États dans la répression du génocide (art. 7)

L'article 7 mentionne que le crime de génocide ne doit pas être considéré comme un crime politique au regard des législations sur l'extradition et engage les États parties à traiter pareils cas "conformément à leur législation et autres traités en vigueur". C'est dire donc que la Convention laisse aux États la libre discrétion de négocier avec d'autres des traités d'extradition en matière de génocide.

Dans sa Résolution 3074 (XXVIII) du 3 décembre 1973, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé les principes devant régir la coopération internationale dans "le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis de tels crimes..."209(*). Cette Résolution déclare que chaque État a le droit de juger ses propres ressortissants pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et que "les États coopèrent pour tout ce qui touche à l'extradition de ces individus"210(*).

L'Assemblée générale préconise également la coopération des États sur une base bilatérale et multilatérale pour faire cesser ces crimes et les prévenir. Enfin, la Résolution précise que "les États n'accordent pas l'asile à des individus dont on a de sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité"211(*).

Cependant, aucun traité international subséquent n'ayant été signé dans ce sens pour concrétiser ces aspirations, et une Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies étant ce qu'elle est, c'est à dire une décision non exécutoire, les prescriptions de cette Résolution sont restées au stade des souhaits. Au niveau des États, il y a lieu de noter hélas que des traités d'extradition concernent surtout des infractions de droit commun et que "beaucoup de traités bilatéraux et de législations nationales ne reconnaissent pas dans le génocide une infraction constituant un cas d'extradition"212(*). Même si presque tous les faits constituant le crime de génocide sont en réalité des crimes de droit commun auxquels s'ajoute l'intention délictueuse, et qu'ils peuvent par conséquent donner lieu à une extradition à ce titre, il n'en demeure pas moins que certains pourraient y échapper, en raison notamment des délais de prescription. Le crime de génocide étant imprescriptible, il faudrait en prescrire l'extradition obligatoire.

c) Les responsabilités respectives des États et de l'ONU en matière de prévention et de répression du crime de génocide (art. 8)

L'article 8 de la Convention habilite les États à saisir les organes compétents de l'ONU pour que ceux-ci préviennent ou répriment le génocide ou l'un des actes prohibés par la Convention. Alors que l'intitulé de la Convention parle de prévention et de répression, cet article est le seul de la Convention qui traite, de manière assez laconique, de la prévention.

Certes, cet article ne vient réellement rien ajouter à la Charte de l'ONU quant aux obligations de celle-ci en matière de génocide, mais elle a du moins le mérite de rappeler de façon explicite, le droit des États de saisir l'ONU, ainsi que le devoir de cette dernière, de mener des actions préventives pour faire échec au crime de génocide.

Cependant, du moment qu'aucun autre texte ne traite de cette question de prévention au niveau de l'ONU, il est regrettable que ces organes n'aient pas été nommément désignés par la Convention, afin d'éviter toute fuite de responsabilité devant cet impératif.

L'absence d'un organe de prévention du crime de génocide a-t-elle été la cause de l'échec de l'ONU devant le génocide au Rwanda ? Si oui, celle-ci a-t-elle été la seule ? C'est ce que nous allons examiner dans le Titre II de cette étude.

* 137 R. Lemkin, supra, note 2, à la p. 79.

* 138 A. Destexhe, Rwanda, Essai sur le génocide, Paris, Éditions Complexe, 1994, à la p. 19.

* 139 Nations Unies, doc. E/CN.4/Sub. 2/80, pp. 10-13.

* 140 Nations Unies, doc. St/hr/1/Rev. 3, p. 143; 78 R.T.N.U. 195.

* 141 W.A. Schabas, supra, note 97, à la p. 83.

* 142 Voir notre remarque à la note 131 supra.

* 143 C.I.J., Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Avis consultatif du 28 mai 1951, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1951, à la p. 15.

* 144 J. Verhoeven, et A. Destexhe (dir), De Nuremberg à la Haye et Arusha, Bruxelles, Bruylant, 1997, à la p. 41.

* 145 Ibid.

* 146 Ibid.

* 147 J. Verhoeven, et A. Destexhe (dir), supra, note 144, à la p. 42. Voir aussi A. Destexhe, supra, note 138, à la p. 15.

* 148 Y. Ternon, supra, note 2, à la p. 68.

* 149 Ibid., à la p. 75. Voir aussi dans la même position, A. Destexhe, supra, note 138, à la p.24.

* 150 Voir Study of the question of the prevention and punishment of the crime of genocide, préparée par Nicodème Ruhashyankiko (Special Rapporteur), UN, Doc. E/CN.4/Sub.2/416, 4 July 1978, par. 50.

* 151 Ibid.

* 152 Ibid., par. 51.

* 153 P.N. Drost, The Crime of State : Book II, Genocide, Leyden, A.W. Sythoff, 1959, de la p. 84 à 86, O. Colmenares Vargas, El Delito de Genocidio, Mexico City, Editorial Amistad, 1951, à la p. 31 et E.L.G. Clusellas, Genocidio : su prevencion y represion, Buenos Aires, Abeledo-Perot, aux pp. 27 et 28, cités par N. Ruhashyankiko, supra, note 150, par. 52.

* 154 J. Verhoeven, et A. Destexhe (dir), supra, note 144, à la p. 44.

* 155 Official Records of The General Assembly, Third Session, Part I, Sixth Committee, 73rd meeting. Voir aussi, F.P. Laplaza, El Delito de Genocidio, Mexico City, Editorial Amistad, 1951, à la p. 77 et N. Jacob, À propos de la définition juridique du génocide, Études internationales de psycho-sociologie criminelle, No.16-17 (1969), à la p. 56, cités par N. RUHASHYANKIKO, supra, note 150, par. 53.

* 156 N. Ruhashyankiko, supra, note 150, par. 54.

* 157 Voir B. Whitaker, (Special Rapporteur), Revised and updated report on the question of the prevention and punishment of the crime of genocide, UN, Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/6, 2 July 1985, par. 29.

* 158 UN, Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième session, partie I. Sixième Commission, 69è, 74è, 75è et 128è séances.

* 159 B. Whitaker, supra, note 157, par. 36.

* 160 Ibid., par. 35.

* 161 A. Destexhe, supra, note 138, à la p. 17.

* 162 Rapport du Rapporteur Spécial R. Degni-Ségui, U.N., E/CN.4/1995/7, 28 juin 1994, par. 46.

* 163 Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, S/RES/955 (1994), 8 novembre 1994.

* 164 ICTR, LE PROCUREUR C/JEAN-PAUL AKAYESU, Affaire N. ICTR-96-4-T, date de la décision : 2 septembre 1998 et LE PROCUREUR C/ JEAN KAMBANDA, Affaire No: ICTR-97-23-S, date de la décision : 4 septembre 1998.

* 165 S/RES/955 (1994), supra, note 163.

* 166 ICTR, supra, note 164, par. 114.

* 167 Ibid.

* 168 Ibid., par. 118.

* 169 U.N., E/CN.4/1995/7, supra, note 162, par. 46.

* 170 Ibid.

* 171 Ibid., par. 123

* 172 Ibid., par. 124.

* 173 ICTR, supra, note 164, par. 641.

* 174 Ibid.

* 175 Ibid., par. 642.

* 176 Ibid.

* 177 U.N., E/CN.4/1995/7, supra, note 162 .

* 178 ICTR, supra, note 164, par. 125.

* 179 Nous avons vu plus haut que ceux-ci également n'étaient pas épargnés.

* 180 ICTR, supra, note 164, par. 529.

* 181 Ibid., par. 531.

* 182 Ibid., par. 562.

* 183 Ibid.

* 184 B. Whitaker, supra, note 157, par. 41.

* 185 Ibid.

* 186 A. Destexhe, supra, note 138, à la p. 22.

* 187 Ibid., à la p. 31.

* 188 Convention sur les Missions spéciales, Résolution 2530 (XXIV) du 8 décembre 1969

* 189 Lire à ce propos l'analyse de A. Muxart, Immunité de l'ex-chef d'État et compétence universelle : quelques réflexions à propos de l'affaire Pinochet, Actualité et Droit International, décembre 1998. Lire aussi I. Fichet et D. Boyle, Le jugement de la Chambre des Lords dans l'affaire Pinochet, Actualité et Droit International, décembre 1998.

* 190 Journal Le Monde du 30 octobre 1998, à la p. 2.

* 191 House of Lords, Judgments - Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and others EX Parte Pinochet (on appeal from a Divisional Court of the Queen's Bench Division), en ligne : House of Lords <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199899/ldjudgmt> (date d'accès : 10 mai 2001).

* 192 Journal Le Monde du 21 octobre 2000.

* 193 Ibid., 13 mars 2001.

* 194 G. Doucet, La responsabilité pénale des dirigeants en exercice, Actualité et Droit international, janvier 2001.

* 195 ICTR, LE PROCUREUR C/ JEAN KAMBANDA, supra, note 164.

* 196 ICTY, LE PROCUREUR c/ SLOBODAN MILOSEVIC, MILAN MILUTINOVIC, NIKOLA SAINOVIC, DRAGOLJUB OJDANIC, VLAJKO STOJILJKOVIC, (IT-99-37), Acte d'accusation du 24 mai 1999.

* 197 ICTR, supra, note 164.

* 198 H. Arendt, Eichmann à Jérusalem, Paris, Gallimard, 1991, à la p. 395.

* 199 ICTR, supra, note 164, par. 479.

* 200 Ibid., par. 490.

* 201 Ibid., par. 491.

* 202 B. Whitaker, supra, note 157, par. 52.

* 203 Ibid.

* 204 Ibid.

* 205 Pour plus de détails, voir R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, 88 C.C.C. (3d) 417, 112 D.L.R. (4th) 513, 150 N.R. 370.

* 206 La Loi C-24, sanctionnée le 29 juin 2000, concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, et vise la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Elle modifie aussi certaines lois en conséquence. Il s'agit d'une loi avant-gardiste, dans ce sens qu'elle introduit un certain nombre de notions jusqu'alors inconnues dans le droit criminel canadien., dont celle justement de la non-reconnaissance du moyen de défense fondé sur l'obéissance à l'autorité du supérieur, civil ou militaire. Cette nouvelle loi reconnaît également aux tribunaux canadiens la compétence universelle en matière de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, pour autant que l'auteur présumé se trouve sur le sol canadien. Étant une loi de procédure, la Loi C-24 a l'avantage de ne pas être limitée dans le temps (compétence ratione temporis). Cette loi crée aussi un fonds en faveur des victimes des crimes en question. Pour d'amples informations, voir CHAPITRE 24 (Projet de loi C-19) [L.C. 2000, c.24] à l'adresse : http://lois.justice.gc.ca/fr/2000/24/index.html.

* 207 B. Whitaker, supra, note 157, par. 56.

* 208 L. Kuper, International Action Against Genocide, Londres, Groupement pour le droit des minorités, 1984, cité par B. Whitaker, supra, note 157, par. 55.

* 209 B. Whitaker, supra, note 157, par. 62.

* 210 Ibid.

* 211 Ibid.

*

212 B. Whitaker, supra, note 157, par. 63.

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