II: PARTAGE DE L'INDIVISION CONVENTIONNELLE.
C'est en vertu des articles 1873-1 et suivants que les concubins
peuvent conclure une convention d'indivision107.
Lorsqu'ils se séparent, ils ne peuvent pas partager
l'indivision si la convention n'est pas arrivée à son terme, sauf
pour justes motifs108.
En effet, contrairement à l'indivision légale, une
convention d'indivision peut être conclue pour
103 M. MATHIEU, article précité, jurisclasseur
nouveaux couples nouvelles familles, fasc.122, 2005.
104 La rupture des unions libres, collection encyclopédie
Lamy droit civil- droit des personnes et de la famille, étude
n° 380, 2006.
105 J.F SAGAUT, article précité, AJ famille mai
2002, dossier p 164.
106 V. BRÉMOND, article précité, Dalloz
2004, jurisprudence, sommaires commentés, p 2342.
107 P. SIMLER, « le « régime matrimonial »
des concubins », études offertes à J. RUBELLIN DEVICHI,op
cit, Litec, 2002.
108 J. HÉRAIL, « les contrats à titre
onéreux des concubins », JCP N n° 20, 1988,
p 165.
une durée déterminée, ou
indéterminée.
Ainsi, la convention d'indivision continuera de s'appliquer si
les concubins n'ont pas prévu de clause stipulant que la convention
prendrait fin à la rupture du concubinage.109
Cependant, les concubins peuvent d'un commun accord mettre fin
à la convention avant le terme convenu, en cas de
séparation.110
Pour partager l'indivision, qui peut porter sur un ou plusieurs
biens, les ex-concubins appliquent les dispositions prévues par la
convention.
Celle-ci a pu prévoir une stipulation de partage
inégal du bien, sans rapport avec la part de chacun dans le
financement.
En revanche, il ressort de la jurisprudence que
l'exécution d'une clause d'attribution préférentielle
prévue dans une telle convention ne peut être demandée en
justice111.
Elle ne peut être exécutée que si les parties
acceptent d'elles-même de mettre en oeuvre la convention.
Les parties peuvent toutefois décider d'un commun accord
de l'attribution du bien à l'un d'entre eux, dans le cadre du partage,
contre une soulte.112
En outre, la rupture peut être l'occasion pour les
concubins de conclure une convention de maintien de l'indivision, si les
concubins ne souhaitent pas provoquer le partage.113
De la même manière, les partenaires peuvent
conclure une convention d'indivision. Elle est réputée conclue
pour la durée du PACS, par dérogation à l'article 1873-3
du Code civil, à l'égard des partenaires ayant choisi
conventionnellement le régime de l'indivision des
acquêts114.
Ainsi, les partenaires soumis au régime légal et
ayant conclu une convention d'indivision à durée
déterminée ne pourront provoquer le partage qu'au terme de celle
ci, sauf s'ils y mettent fin prématurément d'un commun accord.
La convention peut ne porter que sur un bien, ou sur plusieurs,
voire la totalité des biens indivis des partenaires.
Le partage de l'indivision, lors de la rupture, doit se faire
selon les prévisions de la convention, en fonction de la quote part qu'a
financé chaque indivisaire.115
Les partenaires soumis au régime de l'indivision des
acquêts peuvent en outre proroger leur convention, lors de leur
séparation116, pour gérer leurs biens indivis.
La technique de la convention d'indivision est cependant rarement
retenue par les concubins ou les partenaires, en raison de la complexité
du dispositif.117
Le partage de l'indivision, technique permettant de
séparer les patrimoines des ex-concubins
109 La rupture des unions libres, collection encyclopédie
Lamy droit civil- droit des personnes et de la famille, étude
n° 380, 2006.
110 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc.122, 2005.
111 J. HAUSER, « personnes et droits de la famille »,
RTD civ 2001, p 110.
112 V. LARRIBAU- TERNEYRE, art. préc., Dr. fam.
décembre 2005, com. n° 262 p 18.
113 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc.122, 2005.
114 V. LARRIBAU- TERNEYRE, « L'amélioration du PACS:
un vrai contrat d'union civile », Dr. fam. janvier 2007,
étude n°1.
115 Y. DELECRAZ, « le nouveau régime des biens dans
le PACS », AJ famille janvier 2007, p 12.
116 Y. DELECRAZ, art. préc., AJ famille janvier 2007,
p 12.
117 F. TERRÉ, P. SIMLER, Op. Cit., p 485.
ou partenaires, peut être accompagné par
l'application de la théorie de l'accession.
Cet autre mécanisme de droit des biens est, quant
à lui, destiné à rééquilibrer leurs
patrimoines, si l'un des concubins ou partenaires a construit sur un terrain
appartenant à l'autre.
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