CHAPITRE SECOND: PAR APPLICATION DU DROIT COMMUN DES
BIENS
Les ruptures du concubinage et du PACS imposent de liquider le
passé et de répartir l'ensemble des biens dont disposaient les
partenaires avant la rupture.
Pour ce faire, il convient de partager l'indivision, en
liquidant les biens indivis, et le cas échéant de faire
application de la théorie de l'accession de l'article 555 du Code
civil.
L'on constate que les mécanismes utilisés pour
séparer les intérêts pécuniaires des partenaires et
des concubins sont les mêmes outils de droit commun77. Les
parties utilisent le mécanisme de l'indivision (section I), et la
théorie de l'accession (section II), afin de séparer leurs
patrimoines respectifs.
SECTION I: LIQUIDATION DES BIENS INDIVIS
Lors de la séparation, chaque concubin reprend ses
biens personnels, qui sont les biens qu'il possédait avant de se mettre
en ménage et les biens qu'il a acquis par la suite et sur lesquels il
peut prouver sa propriété exclusive.
Un bien acquis par un des concubins, mais payé par
l'autre, reste personnel au titulaire du titre de propriété, quel
que soit l'origine des deniers utilisés pour
l'acquérir.78
De ce fait, si celui qui a payé le bien veut obtenir
remboursement de la part de son concubin, il devra prouver que les fonds
avancés n'ont été que prêtés.79
Les biens acquis en commun ou sur lesquels aucun des concubins ne
peut prouver sa propriété exclusive sont réputés
indivis, et ont vocation à être partagés entre
eux80. En effet, l'indivision concerne des personnes titulaires d'un
même droit sur un même bien, c'est un mode d'exercice en commun de
droit individuels.81
S'agissant des partenaires soumis au régime
légal de la séparation de bien, ils reprennent de la même
manière leurs biens personnels, et doivent partager les biens
achetés en commun, seuls biens à être indivis.
Si les partenaires avaient choisi le régime de
l'indivision des acquêts dans leur convention de PACS, ils reprennent
leurs biens personnels, qui sont ceux acquis avant l'union et ceux
énumérés à l'article 515-5-2 du Code civil. Ils
partagent ensuite les biens indivis selon le régime légal de
l'indivision (I).
En cas de convention d'indivision, les partenaires ou
concubins doivent effectuer le partage en tenant compte des dispositions
conventionnelles, la convention pouvant porter sur un ou plusieurs biens
indivis (II).
Il convient de souligner que le logement commun ne
bénéficie pas de dispositions
77 F.DEKEUWER-DÉFOSSEZ, « PACS et famille: retour sur
l'analyse juridique d'un contrat controversé », RTD civ 2001,
variétés p 529.
78 J.F. SAGAUT, « La séparation d'un couple de
concubins ayant acheté ensemble un bien immobilier: morceaux choisis
», AJ famille mai 2002, dossier p 164.
79 Cf supra : « contrat de prêt ».
80 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 163
81 C. PERNEL, « le patrimoine des concubins après la
loi du 15 novembre 1999: indivision ou société
créée de fait », Dr. patrim. juin 2001, pratique p
44.
protectrices comme en cas de divorce. Le partenaire ou concubin
non propriétaire du logement ne peut donc pas se prévaloir d'un
droit au maintien dans les lieux.
Lors de la séparation des concubins ou des partenaires, le
propriétaire du logement peut obliger son ex-partenaire ou concubin
à quitter les lieux.
Si ce dernier se maintient dans le logement, il l'occupe sans
droit ni titre et est dans ce cas redevable d'une indemnité
d'occupation82, ou peut faire l'objet d'une expulsion.
Il en est autrement quand le bien immobilier a été
acquis par les partenaires ou concubins en indivision, qu'ils aient conclu ou
non une convention d'indivision.
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