SECTION II: LA RÉSOLUTION DU PACS.
Le pacte civil de solidarité est un contrat dont
l'objet est spécifique, mais reste avant tout un contrat, comme l'a
maintes fois affirmé le gouvernement lors de la discussion du projet de
loi relatif au PACS en 1999.71
Il comporte des obligations réciproques. Par
conséquent, c'est un contrat synallagmatique, qui est conclu intuitu
personae pour une durée indéterminée.72
Comme le Conseil Constitutionnel l'a rappelé en
examinant la conformité de la loi à la Constitution, le PACS
obéit à des règles spéciales, mais à
défaut, les règles de droit commun des contrats et des
obligations ont vocation à s'appliquer, sauf si elles s'avèrent
contraire à ladite loi.73
Par là même, le principe de la résolution
en justice d'un contrat pour inexécution de l'engagement du
cocontractant ne vient à l'évidence heurter aucunement la loi
relative au PACS. Celle-ci a certes prévu que la fin du PACS
résulte de la dissolution de celui-ci, mais sans prévoir de
sanctions spécifiques en cas d'inexécution de ses engagements par
l'un des parte nai res.
De ce fait, la résolution du PACS est une
hypothèse envisageable dans son principe si l'un des partenaires
n'exécute pas ses obligations.
L'intérêt de ce mécanisme est cependant
limité, car l'inexécution de l'aide matérielle peut se
résoudre par une action en contribution. C'est ce qu'affirme
l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 novembre 2006, qui a
été amené à statuer, entre autre, sur un manquement
à l'obligation de contribuer aux charges du couple.74
Il est une hypothèse où l'utilisation de
l'article 1184 du Code civil pourrait pourtant se montrer judicieuse et
propice. Il s'agit du cas où l'un des partenaires manquerait à
son obligation de vie commune.
En effet, le nouvel article 5 15-4 du Code civil, issu de la
loi du 23 juin 2006, dispose que les partenaires s'engagent à une vie
commune.
Or, il est impossible de procéder à une
exécution forcée de la vie commune, pénalement
qualifiée de séquestration.
Par ailleurs, le fait de quitter son partenaire, et donc de
mettre fin à la vie commune, n'est pas une faute ouvrant droit à
dommages et intérêts.
De ce fait, la résolution judiciaire avec dommages et
intérêts permettrait au partenaire abandonné de faire
sanctionner l'inexécution par son partenaire de son engagement à
une vie commune.
On pourrait, en extrapolant quelque peu, envisager la sanction
de l'infidélité du partenaire par la résolution judiciaire
accompagnée de dommages et intérêts.
Certes, la loi du 23 juin 2006 réformant le PACS n'a pas
introduit expressément d'obligation de fidélité dans le
PACS, peut être pour ne pas introduire trop d'obligations personnelles
71 D. FENOUILLET et P. DE VAREILLES SOMMIÈRES ( sous
dir.), Op. Cit., introduction p 1.
72 Le pacte civil de solidarité, collection
encyclopédie Lamy droit civil- droit des personnes et de la famille,
étude n° 383, 2004.
73 N. MOLFESSIS, art. préc., JCP N n° 6, 11
février 2000, p 270.
74 G. KESSLER, V. ZALEWSKI, « L'anéantissement du
PACS et ses conséquences: premier aperçu jurisprudentiel »,
RLDC mars 2007, personnes et famille p 36.
dans ce contrat hybride, peut être aussi pour éviter
un trop grand rapprochement idéologique avec le mariage
.
Néanmoins, il convient de rappeler que le tribunal de
Lilles, dans une ordonnance du 5 juin 2002, a déduit de l'article 515-1
du Code civil et de la décision du Conseil Constitutionnel que le devoir
de communauté de vie, entendu comme une communauté de toit et de
lit, doit être exécuté de bonne foi en vertu de l'article
1134 du Code civil, ceci supposant la sanction de l'infidélité
entre partenaires.75
De ce fait, il est possible d'envisager cette hypothèse
de résolution du PACS pour infidélité, si la jurisprudence
vient à confirmer l'interprétation effectuée par les juges
Lillois. En effet, celleci tend à faire de la fidélité une
obligation contractuelle, en tant qu'exécution de bonne foi du devoir de
communauté de vie de l'article 5 15-4.
Il faut cependant émettre une réserve quant
à l'applicabilité de l'article 1184 du Code civil, relatif
à la résolution du contrat, au contrat spécifique du
PACS.
En effet, une partie de la doctrine76
considère que le droit commun des contrats ne peut être
appliqué à la rupture du PACS, le législateur ayant pris
soin de règlementer les causes et la procédure de sa
dissolution
.
Le PACS connaît certes quatre causes de dissolution qui
sont le décès, le mariage, la rupture unilatérale et la
rupture conjointe. Cependant, la résolution judiciaire du contrat,
demandée en cas d'inexécution des engagements du cocontractant,
ne semble pas vouloir heurter le régime spécial du PACS, celle-ci
n'étant que l'incidence de l'inexécution des obligations
contractuelles
.
De plus, aucune sanction de l'inexécution des
obligations du PACS n'ayant été prévue par la loi qui l'a
institué, c'est au droit commun, qui s'applique de manière
résiduelle, de venir suppléer cette absence
.
Aucun arrêt n'est pour le moment venu trancher ce
propos, mais la nature hybride du PACS, contrat organisant la vie commune,
engendre bien des controverses.
Pour résoudre les conséquences pécunaires
de la rupture d'un PACS ou d'un concubinage, le droit commun des contrats se
révèle utile mais insuffisant, les concubins n'ayant la plupart
du temps pas pensé à organiser contractuellement leurs relations
patrimoniales
.
De même, les partenaires doivent procéder à
la liquidation de leurs intérêts pécunaires.
La séparation des patrimoines ne se passe pas du droit des
bien, et plus particulièrement des mécanismes de l'indivision et
de la théorie de l'accession
.
75 L. ANTONINI-COCHIN, « Le paradoxe de la
fidélité », D. 2005, chron. p 23.
76 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 211
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