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Techniques de droit commun applicables à la rupture du concubinage et du PACS

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par Audrey MELLAC
Université Robert Schuman Strasbourg - Master II recherche droit privé fondamental 2007
  

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B: CONTRAT DE PRÊT

Si les concubins ou les partenaires avaient conclu un prêt lors de leur vie commune, il convient d'étudier son sort à l'occasion de la rupture.

Les partenaires d'un PACS sont soumis à un régime primaire impératif prévoyant leur solidarité quant aux dettes contractées pour la vie courante, exceptées les dépenses manifestement excessives (article 5 15-4 du Code civil).

Ils doivent donc rembourser solidairement le prêt, s'il a été contracté pour les besoins de la vie courante, qu'il ait été conclu par l'un des partenaires, ou les deux.

Ainsi, à la rupture des partenaires, soit le prêt est remboursé et celui des deux qui a contribué le plus au remboursement du prêt peut exiger que l'autre le dédommage, au nom de l'aide matérielle, soit le remboursement est en cours et chacun doit continuer à verser sa part jusqu'à extinction de la dette.

De fait, c'est ici le régime spécifique du PACS qui s'applique, non le droit commun. Cependant, l'article 515-4 du Code civil qui prévoit la solidarité quant aux dettes contractées pour la vie courante et l'aide matérielle n'a pas assorti ces obligations, qui sont pourtant

58 La rupture des unions libres, collection encyclopédie Lamy droit civil- droit des personnes et de la famille, étude n° 380, 2006.

59 A. PROTHAIS, art. préc., JCP G n° 15, 1990,3440, I, doctr. n° 3440.

60 H. LÉCUYER, « Le droit commun des obligations au secours des concubins et partenaires unis par un PACS », RLDC n° 5/2004, panorama 2003.

d'ordre public,61 de sanctions.

Fort heureusement, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2006 rendu au sujet des conséquences patrimoniales de la rupture d'un PACS, statue sur le manquement à l'obligation de contribuer aux charges du couple62.

On peut en déduire qu'un partenaire qui a remboursé la totalité d'un prêt contracté pour les besoins de la vie courante peut réclamer en justice à son partenaire sa contribution au titre de l'aide matérielle. Par le biais d'une action en contribution, il pourra obtenir que son partenaire contribueproportionnellement à ses ressources, ou conformément aux dispositions

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conventionnelles éventuellement prévues.

En revanche, si le prêt n'est pas souscrit pour les besoins de la vie courante, seul le partenaire qui l'a conclu est tenu de son remboursement.

Comme pour les concubins, l'on applique le droit commun.

S'agissant de ces derniers, la Cour de cassation réaffirme à chaque arrêt qu'il n'existe entre eux aucune solidarité autre qu'expressément stipulée, soulignant la soumission des relations entre concubins au droit commun en l'absence d'un régime de base applicable à leurs relations patrimoniales.63

Ainsi, si les concubins ont souscrit un prêt pour les besoins de leur vie courante ou quel qu'en soit l'objet, sans que soit expressément stipulée la solidarité, la dette sera conjointe et non solidaire64. Celui des deux qui aura contribué plus que l'autre au remboursement ne pourra pas réclamer remboursement en justice, sauf à démontrer que ce qu'il a réglé au-delà de sa part constituait un prêt en faveur de son concubin.

En effet, en l'absence de contribution aux charges entre concubins, chacun doit assumer personnellement les dépenses de la vie courante qu'il expose65.

Par conséquent, celui des concubins qui a souscrit un prêt à son nom mais en a fait, totalement ou en partie, profiter son concubin, et en a remboursé les échéances, ne peut exiger à la rupture d'être remboursé par l'autre, sauf s'il peut prouver qu'il n'avait fait que prêter cet argent à son concubin.

Prouver l'existence d'un prêt à la rupture des relations entre les parties suscite des difficultés en l'absence d'écrit66. Ce dernier est exigé au dessus de 1500€ par l'article 1341 du Code civil. Le demandeur doit démontrer avoir été dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, afin de pouvoir prouver par tous moyens l'existence de ce prêt, en vertu de l'article 1348 du Code civil.

Les juridictions de fond se montrent assez souples dans l'admission du concubinage comme constitutif d'une impossibilité morale, tel qu'en témoigne un arrêt de la cour de Versailles rendu le premier février 2002.

Les juges ont considéré que la relation poursuivie pendant quinze ans entre les parties établissait l'impossibilité morale du prêteur à se procurer une preuve littérale du contrat de

61 N. MOLFESSIS, « la réécriture de la loi par le conseil constitutionnel », JCP N n° 6, 11 février 2000, p 270.

62 Paris, 9 novembre 2006, AJ famille février 2007, jurisp. p 94.

63 Cass. 1e civ, 27 avril 2004, Dt. fam. septembre 2004, com. N° 140 p 25

64 A.PROTHAIS, « dettes ménagères des concubins: solidaires, in solidum, indivisibles ou conjointes? », D. 1987, chron. p 237.

65 Cass. 1e civ, 17 octobre 2000, obs. R Cabrillac, D. 2001 p 497.

66 Concubinage, jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc. 110, 2006 (obs. n° 35)

prêt, au sens de l'article 1348 du Code civil. Ils ont qualifié l'encaissement par le concubin bénéficiaire du chèque émis à son profit de commencement de preuve par écrit, le concubin prêteur pouvant alors prouver par tout moyen que la remise des fonds avait été faite à titre de prêt.67

Cependant, la Cour de cassation refuse de considérer que le seul fait de la vie en concubinage soit générateur d'une impossibilité morale de se procurer un écrit68 et exige plus que l'existence de relations affectives entre les parties. En outre, elle répète que la preuve de la remise de fonds est insuffisante à établir l'existence d'un contrat de prêt.69

La Cour suprême refuse donc tout assouplissement des règles de preuve en présence d'un concubinage. Elle semble hostile à la reconnaissance d'une présomption d'onérosité entre concubins, que certains auteurs de doctrine et certaines cours d'appel souhaiteraient voir reconnue.70

Force est de constater que le droit commun ne peut pas toujours rétablir l'équilibre au moment de la liquidation des intérêts des concubins, en raison du respect nécessaire des règles de preuve, ou de la réunion des conditions des obligations.

Néanmoins, le concubin déçu peut invoquer l'existence d'une société de fait ou, subsidiairement, d'un enrichissement sans cause afin de rééquilibrer les profits. En raison de la nature contractuelle du PACS, le droit commun des contrats lui est applicable à défaut de dispositions spécifiques, et peut se révéler utile en cas de non exécution de son engagement par un des partenaires

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Le partenaire victime de l'inexécution peut, en vertu de l'article 1184 du Code civil, demander en justice la résolution du PACS si l'un des partenaires ne satisfait pas à son engagement.

67 J. RUBELLIN- DEVICHI, « Droit de la famille », JCP G n° 50, 13 décembre 2006, I, 199.

68 Cass. 1e civ, 8 juin 2004, juris-data n° 2004-024900.

69 Versailles, 27 avril 2001, AJ Famille 2001, jurisp. p 23.

70 J. ROCHE DAHAN, « La remise de sommes d'argent entre concubins: prêt ou don manuel? », Dr. et Patr. 2000,

pratique p 42

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