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Techniques de droit commun applicables à la rupture du concubinage et du PACS

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par Audrey MELLAC
Université Robert Schuman Strasbourg - Master II recherche droit privé fondamental 2007
  

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II: LES CONTRATS À TITRE ONÉREUX COMMUNS AUX DEUX TYPES D'UN IONS

Pour organiser la vie courante, les partenaires et les concubins font parfois appel à des contrats ponctuels, exprès ou tacite, dont ils souhaitent le plus souvent se délier lors de leur

rupture

.

 

Or, les parties ont pu acquérir un bien avec clause d'accroissement (A), ou se consentir un prêt (B), le plus souvent de manière implicite.

Il convient d'étudier l'incidence de l'existence de ces contrats sur la séparation des patrimoine

des ex-concubins ou partenaires

.

 

A: ACQUISITION AVEC CLAUSE D'ACCROISSEMENT

L'acquisition en tontine, ou avec clause d'accroissement est une acquisition accompagnée d'une clause doublement conditionnelle: chaque tontinier est propriétaire sous la condition suspensive de sa survie et sous la condition résolutoire du décès de l'autre53.

Ainsi, chacun finance la moitié d'un bien immobilier, qui appartiendra au survivant des deux. Aucune indivision en propriété n'existe entre eux du fait de la rétroactivité de la condition

.

Ce mécanisme est intéressant pour les concubins et partenaires, qui n'ont aucune vocation successorale (le bien, réputé n'avoir jamais appartenu au prédécédé, ne fait donc pas partie de sa succession), mais son attrait est aujourd'hui atténué par sa fiscalité désavantageuse. Fiscalement, les parties n'y ont pas intérêt, la valeur de la moitié du bien, lors du premier décès, étant assujettie aux droits de mutation par décès.54

Le désavantage de cette clause se manifeste spécialement en cas de rupture des relations entre les coacquéreurs avant le décès de l'un d'eux, l'absence d'indivision en propriété entre eux posant problème en cas de conflit

.

Les parties peuvent certes renoncer d'un commun accord au bénéfice de la clause55, afin de se retrouver en indivision, ou, d'un commun accord encore, décider de vendre le bien. L'un des acquéreurs peut aussi céder son droit sur le bien au profit de son coacquéreur. Cependant, s'ils ne s'accordent pas, l'un d'eux ne peut pas demander en justice le partage du bien, car l'absence d'indivision en propriété exclut le droit au partage.56

Pour remédier à ce blocage, la jurisprudence a déduit que seule la jouissance est en indivision tant que les deux acquéreurs sont en vie, en raison des droits concurrents qu'ils ont sur le bien. Elle affirme par conséquent le droit pour l'un des acquéreurs de demander le partage de cette jouissance.57

Une indivision en jouissance peut ainsi être organisée entre ex-concubins ou partenaires, s'ils n'ont pas souhaité vendre le bien ou renoncer au bénéfice de la clause

.

Celui qui jouit privativement du bien doit indemnisation à l'autre, l'indemnité étant fonction

53 Paris, 10 décembre 2002, com. S. D-B: « les ressorts de l'indivision en jouissance issue d'une clause de tontine », AJ famille 2003, jurisp. p 143.

54 J. HÉRAIL, « les contrats à titre onéreux des concubins », JCP N n° 20, 1988, p 165.

55 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc. 120, 2005.

56 Cass. 1e civ, 27 mai 1986, JCP G 1987, 20 763, II

57 Paris, 10 décembre 2002, art. préc., AJ famille 2003, p 143, jurisprudence

de la valeur locative du bien.58

Ainsi, cette création prétorienne permet de résoudre les difficultés causées par cette clause en pratique lors de la séparation de concubins ou de partenaires, qui le plus souvent sont en conflit et doivent liquider eux-même leurs intérêts pécuniaires.

Sur le plan juridique, en revanche, la doctrine et particulièrement H. Lécuyer, a eu l'occasion de signaler les incohérences de ce dispositif destiné à remédier à l'absence de règles gouvernant la liquidation des intérêts pécuniaires des concubins et des partenaires lors de leur séparation.

Le droit commun est ainsi utilisé dans un but d'équité, qui conduit parfois à tourner ce dernier dans un sens favorable aux parties, A. Prothais soulignant d'ailleurs le « forçage du droit commun par des contorsions juridiques ».59

S'agissant de l'acquisition avec clause d'accroissement, reconnaître l'existence d'une indivision en jouissance, pour pouvoir en déduire que l'occupant exclusif du bien est redevable d'une indemnité d'occupation, est juste, équitable.

En revanche, s'il apparaît que l'occupant exclusif est aussi le survivant, il n'est pas juridiquement possible de justifier qu'il ait payé au prédécédé, réputé n'avoir jamais eu aucun droit sur ce bien, une indemnité d'occupation.60

Ceci illustre bien la volonté jurisprudentielle d'utiliser les moyens à sa disposition, qui sont en l'occurence les techniques de droit commun, pour pallier l'absence légale de prise en compte spécifique des conséquences de la rupture des concubins et des partenaires d'un PACS, afin d'éviter l'instauration de la loi du plus fort lors des opérations de liquidation.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote