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Techniques de droit commun applicables à la rupture du concubinage et du PACS

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par Audrey MELLAC
Université Robert Schuman Strasbourg - Master II recherche droit privé fondamental 2007
  

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I: LE CONTRAT DE CONCUBINAGE

Lors de la rupture du concubinage, l'existence d'une convention de vie commune, ou contrat de concubinage, conclu au début de la vie commune, peut faciliter la séparation des patrimoines des ex-concubins.

Selon les clauses introduites au contrat, cela peut favoriser le règlement amiable des opérations de liquidation des intérêts pécuniaires des parties.

Dans ces conventions de concubinage, les concubins peuvent organiser globalement les conséquences patrimoniales de leur vie commune, pendant celle-ci et à sa cessation, et ainsi se doter d'un statut39.

Contrat soumis au droit commun, il ne peut contenir de clauses prévoyant des obligations personnelles entre concubins.

En effet, la liberté contractuelle ne permet aux parties de s'engager que concernant les droits dont elles ont la libre disposition, le statut personnel étant pour sa part indisponible40. La communauté de vie, la fidélité, l'assistance ne peuvent donc pas faire l'objet d'obligations contractuelles car la liberté individuelle l'interdit.

Les parties ne peuvent pas non plus introduire de clauses destinées à paralyser en fait la rupture, qui est libre et ne constitue pas une faute en elle même.

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 20 juin 2006, illustre le propos en affirmant qu'est nulle car contraire au principe de la liberté individuelle la clause qui, dans un contrat de concubinage, « constitue par son caractère particulièrement contraignant un moyen de

37 D. FENOUILLET, « couple hors mariage et contrat », in la contractualisation de la famille, D. Fenouillet et P. de Vareilles Sommières ( sous dir.), collection études juridiques dirigée par N. Molfessis, économica, 2001.

38 E. DAGNEAUX, E. PANISSIÉ, A. SECK, « le logement des concubins », Gaz. Pal. 7 juin 2003, p 17.

39 J. HÉRAIL, « Les contrats à titre onéreux des concubins », JCP N n° 20, 1988, p 165.

40 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 163.

dissuader un concubin de toute vélléité de rupture ».41

En revanche, ce contrat peut se révéler utile si les concubins ont eu la sagesse de prévoir les modalités de leur contribution aux charges de la vie commune, s'ils ont fait une liste de leurs biens personnels avant leur installation, ou encore s'ils ont prévu le sort des biens achetés en commun par la suite.

Par ailleurs, il n'est pas interdit aux concubins d'introduire une clause prévoyant l'octroi d'une somme d'argent par l'auteur de la rupture à la victime de celle ci, en exécution d'un devoir de conscience42. Ils peuvent aussi prévoir qu'à leur rupture aura lieu le partage en valeur de l'excédent de l'enrichissement de l'un ou de l'autre43. Ce rééquilibrage conventionnel des patrimoines permet d'éviter une action en justice dans ce but.

Cette convention permet alors de pallier l'absence de règlementation du concubinage, les concubins n'étant tenus d'aucune contribution aux charges de la vie commune et n'étant soumis à aucun régime légal organisant leurs relations patrimoniales44.

À la rupture de leur relation, les concubins tiennent compte de l'existence d'une telle
convention au moment d'opérer le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Ils peuvent renoncer à l'application d'une clause, ou de la totalité de la convention.

Les clauses destinées à règlementer la vie commune deviennent sans application, celles prévues en cas de cessation des relations ont à l'inverse vocation à être mises en oeuvre.45

Si la convention mentionne l'inventaire des biens personnels, meubles (meublants ou non) et immeubles de chaque concubin existants avant la vie commune, chacun reprend ses biens à la rupture sans avoir à prouver qu'il est sa propriété.

De même, si les conditions auxquelles la propriété des biens achetés pendant la vie commune est réputée exclusive sont stipulées dans la convention, les parties n'ont qu'à appliquer la convention pour partager leurs biens.

En outre, si les concubins ont prévu des modalités de contribution aux charges de la vie commune durant le cours de celle ci, et éventuellement les règlements à opérer au moment de la séparation, comme le remboursement de celui qui aurait excédé son obligation, ils tiendront compte de ces clauses à leur rupture.46

En cas d'inexécution par l'un des concubins des obligations pécuniaires prévues au contrat, l'autre peut lui réclamer en justice des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil47, en application du droit commun des contrats.

Si, à la rupture, l'un des concubins veut revenir sur les engagements prévus au contrat, il a la possibilité de demander l'annulation de celui-ci pour vice du consentement, s'il parvient à démontrer un dol, une erreur ou la violence au moment de la conclusion du contrat. Un arrêt de la cour d'appel d' Aix en Provence retient d'ailleurs le dol de la concubine pour annuler une convention de concubinage.

41 V. LARRIBAU- TERNEYRE, « Limites à la liberté de fixer la contribution à l'entretien des enfants dans un convention de concubinage », Dr. Fam. septembre 2006, com. n° 155, p 12.

42 J. RUBELLIN DEVICHI, art. préc., RTD civ 1984, p 389

43 P. SIMLER, « le « régime matrimonial » des concubins », études offertes à J. RUBELLIN DEVICHI, Op. Cit.

44 D. FENOUILLET, « couple hors mariage et contrat », Op. Cit.

45 M. MATHIEU, concubinage: liquidation après séparation, jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc.120, 2005.

46 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc.120, 2005.

47 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 163.

En l'espèce, les concubins avaient prévus qu'en cas de rupture de leur relation, le concubin verserait une somme d'argent à son ex-concubine.

Or la concubine avait caché à son concubin lors de la signature de la convention qu'elle venait d'accepter la proposition de vie commune d'un autre homme.

La Cour a par conséquent reconnu un dol de la part de la concubine, justifiant l'annulation de la convention que le concubin n'aurait pas conclu s'il avait eu connaissance des éléments cachés par sa concubine.48

De plus, en cas de désaccord entre les parties au contrat sur son existence ou son contenu, qui doit être précis, la convention de concubinage n'est applicable que si elle peut être prouvée, et ce dans toutes ses dispositions49.

Fréquentes dans les pays Anglo-Saxons, ces conventions ne sont pas très usitées en France, bien que la pratique notariale en ait prévu des modèles50.

L'adoption du PACS dans la législation n'a apparement pas eu pour effet d'interdire les conventions de concubinage, car l'on constate que la Cour de cassation affirme dans plusieurs arrêts « qu'en l'absence de volonté exprimée à cet égard, chacun doit supporter les dépenses de la vie commune qu'il a exposées ».51

Ce qui sous entend que les concubins ont toute lattitude pour organiser conventionnellement leur contribution respective aux charges de la vie commune et démontre que l'organisation conventionnelle globale des intérêts patrimoniaux des concubins est encore possible. Néanmoins, l'intérêt des conventions de vie commune en France a été altéré par l'entrée du PACS dans la législation. Celui-ci est en effet un contrat spécifique destiné exclusivement à organiser la vie commune, qui comprend même des obligations personnelles, au côté d'obligations patrimoniales.

Ainsi, si les concubins n'ont pas souhaité conclure un PACS, il est également peu probable qu'ils concluent un contrat de concubinage, soumis au droit commun des contrats et permettant une moindre organisation de la vie commune.

En effet, le contrat de concubinage a, comme tout contrat, un effet relatif, signifiant que seules les parties au contrat sont liées par celui ci et qu'il n'est pas opposable aux tiers, qui ne peuvent se prévaloir de ses dispositions.

Malgré l'efficacité très relative de ce genre de conventions, les concubins prévoyants qui ont organisé par ce biais leur vie commune, ou qui ont conclu des contrats ponctuels, voient la liquidation de leurs intérêts pécuniaires simplifiée par rapport à ceux qui ne se sont pas souciés des incidences de leur vie commune avant le jour de leur rupture.52

48 J. RUBELLIN DEVICHI, art. préc., RTD civ 1984, p 389.

49 J. HAUSER, « Verba volent, scripta manent », RTD civ 2005, Chron. p 761

50 D. FENOUILLET, « Couple hors mariage et contrat », Op. Cit.

51 J. HAUSER, « Personnes et droits de la famille », RTD civ 2001, p 110 52 A. PROTHAIS, art. préc., JCP G n° 15, 1990,3440, I, doctrine n° 3440.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo