PREMIÈRE PARTIE: TECHNIQUES OBJECTIVES DE
LIQUIDATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
À L'ISSUE
D'UN CONCUBINAGE OU D'UN PACS
À la rupture d'un concubinage ou d'un PACS, les
ex-partenaires ou concubins aspirent à voir leurs patrimoines
respectifs, qui le plus souvent ont été confondus, redevenir
indépendants en fait.
En principe, la cessation du concubinage, situation de fait, ne
devrait emporter aucune conséquence juridique, les concubins
étant des étrangers l'un envers l'autre en droit.
Pourtant, en pratique, les tribunaux sont amenés à
départager les biens et intérêts qui ont été
confondus par l'effet de la vie commune des concubins35.
S'agissant du PACS, la liquidation des intérêts
pécuniaires entre partenaires est prévue à l'article 515-7
du Code civil, qui ne précise en revanche pas les modalités de
celle-ci. La situation est cependant quelque peu différente de celle des
concubins, car les partenaires sont soumis à un régime
légal qu'il convient de liquider, les techniques de droit commun
n'étant ici sollicitées qu'en cas de silence des textes
spécifiques
.
Ainsi, les tribunaux peuvent s'appuyer tout d'abord sur le droit
commun des contrats (chapitre I), puis sur le droit commun des biens (chapitre
II) afin de procéder à la séparation
des patrimoines des concubins ou des partenaires
.
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CHAPITRE PREMIER: PAR APPLICATION DU DROIT COMMUN DES
CONTRATS
Par principe, les conventions entre concubins ou partenaires ne
sont pas réputées nulles pour cause illicite ou
immorale36.
En conséquence, ceux-ci ont pu, à l'occasion de
leur vie commune, conclure un ou plusieurs contrats relatifs à
l'organisation de leurs relations pécuniaires (section I).
A l'occasion de leur rupture, les parties devront tenir compte de
l'existence de ces contrats dans la liquidation de leurs intérêts
patrimoniaux communs
.
En outre, le droit commun des contrats a aussi vocation à
s'appliquer en cas de demande de résolution du PACS en justice, en vertu
de l'article 1184 du Code civil (section II).
35 F. GRANET, Concubinage, JurisClasseur nouveaux couples
nouvelles familles, édition 2002, fasc. 110.
36 J. RUBELLIN- DEVICHI, « Droit de la famille »,
JCP G n° 1, 6 janvier 1999, I, 101, p 15.
SECTION I: LES ÉVENTUELS CONTRATS CONCLUS À
L'OCCASION D'UN CONCUBINAGE OU D'UN PACS.
L'utilisation du droit commun des contrats entre concubins ou
partenaires peut, d'une part, avoir pour objet d'organiser juridiquement et
globalement la relation patrimoniale des couples de concubins qui n'ont pas
souhaité conclure un PACS.
D'autre part, les partenaires et les concubins peuvent ne
souhaiter conclure que des contrats ponctuels et communs. Ces derniers ne
présupposent pas de relations de couple entre les cocontractants, mais
leur existence est justifiée par l'objectif d'organiser
celles-ci.37 L'existence de ces contrats peut rendre plus
aisée la liquidation des intérêts pécuniaires des
parties, qu'ils organisent globalement les relations patrimoniales des
concubins (I), ou qu'ils soient ponctuels et relatifs à un bien
déterminé (II).
Les concubins peuvent aussi envisager de créer une
société civile immobilière, dotée d'une
personnalité juridique distincte de celle de ses associés, afin
d'acquérir un bien immobilier. Bien qu'étant une solution plus
sécurisante que l'indivision, ses inconvénients de fonctionnement
et son coût élevé dissuadent généralement les
concubins d'y avoir recours.38
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