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Techniques de droit commun applicables à la rupture du concubinage et du PACS

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par Audrey MELLAC
Université Robert Schuman Strasbourg - Master II recherche droit privé fondamental 2007
  

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FACULTÉ DE DROIT ROBERT SCHUMAN, STRASBOURG.

MASTER II DROIT PRIVÉ FONDAMENTAL, PROMOTION 2007.

L'EMPLOI DES TECHNIQUES DE

DROIT COMMUN DANS LA RUPTURE

UNILATÉRALE DU CONCUBINAGE ET

DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ.

Mémoire présenté par Audrey MELLAC, sous la direction de M. Patrice HILT, maître de conférences à la faculté de droit Robert Schuman.

Je tiens particulièrement à remercier M. Hilt pour ses conseils et son aide constante tout au long de la rédaction de ce mémoire.

Merci encore à mes parents et à ma soeur pour le soutien de tous les instants qu'ils m'ont apporté.

TABLEAU DES ABRÉVIATIONS:

> AJ famille: Actualité juridique famille.

> Bull. civ.: Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambres civiles.

> Cass. civ. 1e (2e...): Cour de cassation, première (deuxième...) chambre civile.

> Cass. com.: Cour de cassation chambre commerciale.

> C. civ: Code civil.

> D.: Recueil Dalloz.

> Defrén.: Répertoire du notariat Defrénois.

> Dr. fam.: Revue droit de la famille

> Dr. patr.: Revue droit et patrimoine.

> Dr. sociétés: Revue droit des sociétés.

> Gaz. Pal: La gazette du palais.

> RLDC: Revue Lamy droit civil.

> RTD civ: Revue trimestrielle de droit civil

> JCP G: La semaine juridique édition générale.

> JCP N: La semaine juridique édition notariale.

SOMMAIRE:

INTRODUCTION p3

PREMIÈRE PARTIE: TECHNIQUES OBJECTIVES DE

LIQUIDATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES À L'ISSUE D'UN CONCUBINAGE OU D'UN

PACS p10

CHAPITRE PREMIER: PAR APPLICATION DU DROIT COMMUN DES CONTRATS p10

SECTION I: LES EVENTUELS CONTRATS CONCLUS A L'OCCASION

D'UN CONCUBINAGE OU D'UN PACS. p11

I: LE CONTRAT DE CONCUBINAGE p11

II: LES CONTRATS A TITRE ONEREUX COMMUNS AUX DEUX TYPES D'UNIONS p14

SECTION II: LA RESOLUTION DU PACS p17

CHAPITRE SECOND: PAR APPLICATION DU DROIT COMMUN

DES BIENS p20

SECTION I: LIQUIDATION DES BIENS INDIVIS p20

I: PARTAGE DE L'INDIVISION LEGALE p21

II: PARTAGE DE L'INDIVISION CONVENTIONNELLE p27

SECTION II: LA THEORIE DE L'ACCESSION p 29

DEUXIÈME PARTIE: TECHNIQUES SUBJECTIVES DE LIQUIDATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES À L'ISSUE D'UN CONCUBINAGE OU D'UN

PACS p31

CHAPITRE PREMIER: REEQUILIBRAGE DES PATRIMOINES

PAR LA TECHNIQUE DE L'INDEMNISATION p32

SECTION I: LA TECHNIQUE DE LA SOCIETE CREEE DE FAIT p32

I: LA DIFFICILE REUNION DE SES CONDITIONS D'EXISTENCE p 33

II: INTERETS DE LA TECHNIQUE POUR LES CONCUBINS OU PARTENAIRES p36

SECTION II: LE RECOURS AUX QUASICONTRATS p38

I: LA GESTION D'AFFAIRE p38

II: L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE AU SERVICE DES CONCUBINS OU PARTENAIRES p 39

CHAPITRE SECOND: REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA RUPTURE UNILATERALE p44

SECTION I: REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT D'UNE RUPTURE FAUTIVE PAR LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE p44

I: DETERMINATION DE LA FAUTE OUVRANT DROIT A REPARATION p45

II: PREEMINENCE DE LA NOTION DE PREJUDICE SUR LA NOTION DE FAUTE p 47

SECTION II: REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA RUPTURE

EN ELLEMEME PAR L'OBLIGATION NATURELLE p 49

I: FONDEMENTS DE L'OBLIGATION NATURELLE p 49

II: CIRCONSTANCES DE MISE EN OEUVRE D'UNE OBLIGATION NATURELLE p51

CONCLUSION p54

BIBLIOGRAPHIE p55

« Boire, manger et coucher ensemble, c'est mariage ce me semble »1. Cependant, la réalité sociologique actuelle est venue contredire Loysel, le modèle familial traditionnel du couple marié se voyant concurrencé par d'autres formes de conjugalité.

Les échelles de valeurs ont évolué au fil des transformations sociales, ce qu'illustre l'affirmation du concubinage et du pacte civil de solidarité face au mariage.

Celui-ci ne jouit plus à l'heure actuelle de la reconnaissance et de la valeur dont il bénéficiait il y a encore quelques décennies2.

Depuis la fin des années 1950, le droit de la famille a subi de profondes mutations prenant en compte d'une part l'évolution de la famille dans notre société, d'autre part les valeurs que la famille, lieu symbolique où se construisent les rapports sociaux, représente et protège. Les réformes successives ont progressivement remis en cause la primauté du modèle familial qui n'est plus l'unique modèle de référence à la vie en couple.

Cependant, l'institution du mariage reste le fondement essentiel de la famille dans le Code civil.

Depuis cinquante ans, le législateur s'est résolu à adapter le droit de la famille, au travers de différentes réformes, à une réalité familiale nouvelle3.

Traditionnellement considéré comme fondement de toute société, le mariage s'est vu concurrencé tout d'abord par le concubinage, devenu fait de civilisation, puis par le pacte civil de solidarité (PACS), créé en 1999 pour permettre aux couples homosexuels, auxquels le mariage est fermé, d'organiser leur vie commune dans un cadre légal.

Cependant, les conséquences de la rupture de ces trois types d'unions diffèrent.

Les couples mariés se voient appliquer les règles légales du divorce, au contraire des concubins et des couples liés par un pacte civil de solidarité.

Ceci souligne la volonté du législateur de favoriser le modèle traditionnel du mariage en n'étendant pas le bénéfice des règles du divorce aux autres types de conjugalité.

Ainsi, le droit de la famille n'organise pas juridiquement les conséquences de la rupture du concubinage ou du PACS, qui de fait n'a pas été conçu comme une institution concurrente du mariage mais comme un contrat spécifique organisant la vie commune des parties4. Le fait que le droit de la famille soit une branche sensible du droit civil, qui relève autant des moeurs que du droit, explique cette absence de règlementation.

En outre, le choix du PACS par le législateur reflète, au delà de la volonté de donner un cadre légal aux concubins qui le souhaitent, un choix de société.

Par ses effets patrimoniaux, le PACS se rapproche du mariage, surtout depuis la réforme du 23 juin 2006.

En revanche, il produit peu d'effets personnels et c'est un lien contractuel qui unit les partenaires, non pas institutionnel, le mariage ne se trouvant pas ainsi véritablement concu rrencé5.

,

1 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, La famille, Defrénois, 2e éd°, 2006, p 160.

2 R. FRANK, « Mariage et concubinage, réflexions sur le couple et la famille », in Des concubinages: droit interne, droit international, droit comparé, études offertes à J. RUBELLIN DEVICHI, Litec, 2002.

3 J-M BURGUBURU, C. MEININGER- BOTHOREL: « La famille: le constat et les paradoxes », Gaz. Pal. N° 172, 20 juin 2000, p 9.

4 D. FENOUILLET et P. DE VAREILLES SOMMIÈRES ( sous dir.), La contractualisation de la famille, collection études juridiques dirigée par N. Molfessis, économica, 2001, introduction p 1.

5 C. BRUNETTI- PONS, « L'émergence d'une notion de couple en droit civil », RTD civ 1999, art., p 27.

En effet, en omettant lors des lois du 15 novembre 1999 instituant le PACS et du 23 juin 2006 le modifiant, de régler légalement les conséquences de la rupture du PACS et du concubinage6, le législateur a assis sa volonté de ne pas diluer le modèle sociétal du mariage dans un choix d'unions à la carte, avec des effets juridiques spécifiques pendant l'union et lors de sa rupture.

Ainsi, les concubins, qui ont refusé les devoirs mis à la charge des époux, ne bénéficieront pas des avantages liés à ce statut lors de leur rupture.

D'ailleurs, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a précisé dans l'arrêt Saucedo Gomez contre Espagne, rendu le 19 janvier 1999, que bien que la réalité sociale démontre l'existence d'unions stables entre hommes et femmes, hors cadre juridique du mariage, il ne lui appartenait pas de dicter ou d'indiquer à un Etat les mesures à adopter pour prendre en compte ces unions7.

De plus, les juges Strasbourgeois affirment que les concubins hétérosexuels qui se séparent ne peuvent revendiquer le bénéfice de l'application des conséquences du divorce. En effet, ils auraient pu librement régulariser leur situation de façon à bénéficier des avantages économiques inhérents au statut de conjoint.

Ils ne peuvent donc invoquer une discrimination par rapport aux unions matrimoniales.

La question de l'élaboration d'un statut extra-matrimonial relève, pour les couples hétérosexuels et homosexuels, de la marge d'appréciation des Etats.

Ainsi, le refus d'accorder aux couples homosexuels les mêmes garanties qu'aux couples mariés est justifié, selon la Cour, par le but de protéger le mariage8.

La question des conséquences de la rupture du PACS et du concubinage mérite donc que l'on s'y arrête, une proportion importante des couples étant engagée dans ces unions dont la rupture est dépourvue d'effets juridiques spécifiques.

Afin de comprendre les positions législatives et jurisprudentielles actuelles, il convient de remonter dans le temps, pour constater que le concubinage n'est pas spécifique à notre société actuelle, mais au contraire existe depuis toujours.

En 1762, le Dictionnaire de Pratique et de Jurisprudence définissait le concubinage comme la conjonction d'un homme et d'une femme qui sont libres, qui ne sont pas mariés ensemble, mais qui le pourraient, le concubinage étant opposé à l'inceste et à l'adultère.9

A la fin de l'Ancien Régime, le concubinage était réprouvé par le droit canonique, mais aussi par le droit laïc.

L'Eglise considérait cette forme d'union comme le plus grave des péchés de fornication et l'ancien Droit n'y voyait pas une forme particulière de famille.

Le droit, dans une volonté de protection de la primauté du mariage, combattait l'union libre tout en affirmant l'indissolubilité du mariage10.

Au moment de la rédaction du Code civil, une disposition incriminant le concubinage fut

6 Désormais défini à l'article 515-8 du Code civil depuis 1999.

7 J.P MARGUÉNAUD, Du PACS aux nouvelles conjugalités: une modélisation supra-étatique des relations extra - matrimoniales par la jurisprudence de la CEDH, in Du PACS aux nouvelles conjugalités: où en est l'Europe, coll, PUF, janvier 2006.

8 J.P MARGUÉNAUD, art. préc., Op. Cit.

9 L-A. BARRIÈRE, art. préc., études offertes à J. RUBELLIN DEVICHI, Op. Cit.

10 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, La famille, 2e éd°, Defrénois, 2006, p 154

proposée mais non retenue.

Avec le XIXe siècle s'accrût le concubinage ouvrier.

Face au silence du Code, qui ne reconnaissait pas le concubinage comme une situation juridique, la doctrine s'est évertuée à en délimiter les effets tout en rappelant la supériorité de l'union organisée par la loi, soit le mariage11.

Au début du XXe siècle, l'augmentation du concubinage a incité la doctrine à se pencher sur les raisons de son essor et sur les possibilités de l'organiser par contrat.

Cependant, la plupart des auteurs continuaient de réprouver le concubinage, tel Planiol, considérant cela immoral parce que, « en ne procédant pas aux formalités du mariage, les concubins conservaient leur liberté et enlevaient au pouvoir social tout moyen de contrainte, or, la société a un intérêt suprême à la durée des unions qui créent les familles. »12

De même, Josserand, en 1938, proposait de contrer l'augmentation du concubinage en ne faisant produire à celui ci que des effets négatifs pour les concubins.13

A l'inverse, Esmein en 1935 observait que les juridictions se contentaient de faire abstraction de l'union libre, celle ci n'étant pas en droit le fondement des arrêts rendus.

Il soulignait par conséquent que les juges ne faisaient pas à proprement parler produire des effets au concubinage.14

A la fin des années 1960, le concubinage a connu un nouvel essor, grâce à l'évolution des mentalités tels qu'en témoignent les évènements de mai 1968 et à la perte d'influence des préceptes de l'Eglise sur les comportements.

En effet, le nombre de couples de concubins a plus que quintuplé de 1968 à nos jours, démontrant que l'opinion publique est passée envers le concubinage de l'hostilité à la tolérance, oubliant les griefs d'immoralité dont étaient jadis accablés les concubins15. En l'absence d'encadrement légal des conséquences de la rupture du concubinage et du PACS, les partenaires ou concubins doivent se satisfaire des techniques de droit commun. Celles-ci leur permettent de liquider leurs intérêts patrimoniaux, et, le cas échéant, de demander réparation en cas de rupture fautive.

Ainsi, l'absence de réglementation de la situation des concubins pendant l'union n'est pas une situation de non droit, car les techniques de droit commun trouvent application lors de la rupture.

L'absence d'appréhension de la situation des concubins par le droit de la famille n'aboutit ni au non droit, ni à un vide juridique, car c'est au droit commun de s'appliquer en l'absence de réglementation spécifique.16.

En l'occurrence, le droit commun, défini par G. Cornu comme étant le droit qui s'applique en principe, sauf exception, à toutes les personnes et à toutes les affaires (par opposition à exceptionnel), est le droit résiduellement applicable à tous les cas non exceptés.17 Le droit commun a donc vocation à s'appliquer à toutes les situations non régies par un

11 L-A. BARRIÈRE, art. préc., études offertes à J. RUBELLIN DEVICHI, Op. Cit.

12 L-A. BARRIÈRE, art. préc., études offertes à J. RUBELLIN DEVICHI, Op. Cit.

13 L-A. BARRIÈRE, art. préc., études offertes à J. RUBELLIN DEVICHI, Op. Cit.

14 P. ESMEIN, « L'union libre », D. 1935, chron. p 50.

15 L-A. BARRIÈRE, art. préc., études offertes à J. RUBELLIN DEVICHI, Op. Cit.

16 A. PROTHAIS, « Le droit commun palliant l'imprévoyance des concubins dans leurs relations pécuniaires entre

eux », JCP G n° 15, 1990, I, doctrine n° 3440.

17 G. CORNU, Vocabulaire juridique, association H. CAPITANT, PUF/ quadrige, 6e éd°, juin 2004, p 180.

droit spécial, mais il ne fournit que des palliatifs à l'absence de réglementation spéciale, des moyens d'atténuer un mal faute de mieux.

Ces palliatifs évitent ainsi un vide juridique et tout risque de déni de justice.

Ce droit, en raison de sa subsidiarité, n'est cependant pas spécialement adapté à la situation de la rupture du concubinage ou du PACS, ce qui rend l'application des règles de droit commun aléatoire.18

Il convient d'appliquer, lors de la rupture d'un concubinage, et dans une moindre mesure, d'un PACS, les techniques de droit commun des biens, des contrats, et de la responsabilité civile délictuelle, afin de liquider leurs intérêts patrimoniaux.

En effet, le concubinage est une situation de fait, qui se définit par rapport au modèle du mariage, par ses différences et ses ressemblances, et qui peut présenter plusieurs visages19. D'ailleurs, J. Carbonnier opposait le mariage et le concubinage par le caractère sérieux du premier et précaire du second, sans engagement et sans obligations spécifiques prévues par le législateur.20

Le Code civil le définit à l'article 5 15-8 comme étant « une situation de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Juridiquement, l'union libre ne fait naître aucune obligation personnelle à la charge des concubins, et l'article 515-8 du Code civil issu de la loi du 15 novembre 1999 créant le PACS n'a pas instauré de statut civil de base du concubinage21. Les droits et les devoirs des époux prévus aux articles 212 à 226 ne leur étant pas applicables22, ils ne sont tenus à aucune obligation de fidélité, d'assistance ou de communauté de vie.

De même, dans leurs rapports patrimoniaux, les concubins ne sont soumis à aucune obligation alimentaire, ni contribution aux charges, ni régime matrimonial, malgré l'inévitable confusion des patrimoines qu'engendre la vie commune.

Aucun droit au logement n'est prévu non plus entre concubins, mais la loi du 6 juillet 1989 est venue étendre au concubin notoire qui résidait avec le locataire depuis au moins un an le bénéfice de la continuation du bail en cas d'abandon de domicile de la part du locataire23.

Par ailleurs, en cas d'incapacité d'un des concubins, l'autre n'a pas vocation à assurer sa protection, le Code civil visant uniquement un parent ou allié.24

Tout ceci illustre bien qu'il n'existe aucun lien de droit entre les concubins, qui restent l'un vis à vis de l'autre des étrangers, malgré l'interdépendance de leur vie commune25. En droit civil, les effets juridiques liés aux ménages de fait ne sont pas comme en Common Law une assimilation pratique aux effets découlant du mariage.

Les constructions de droit commun appliquées aux concubins ne le sont que pour éviter que les conséquences de la rupture du concubinage ne soient dramatiques, non dans une idée

18 A.PROTHAIS, art. préc., JCP G n° 15, 1990, 3440, I, doctr. n° 3440.

19 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 161.

20 D. FENOUILLET et P. DE VAREILLES SOMMIÈRES ( sous dir.), Op. Cit., introduction p 1.

21 J. MASSIP, « Chronique de jurisprudence civile générale », Defrén. n°2/2001, art. 37287 p 93.

22 Les unions libres: les couples, collection encyclopédie Lamy droit civil- droit des personnes et de la famille, étude n° 377, 2006.

23 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 165.

24 Les unions libres: les couples, op. Cit., étude n° 377.

25 A. PROTHAIS, art. préc., JCP G n° 15, 1990, I, doctr. n° 3440.

d'admission d'une pluralité de types d'unions.

Dans le cas du PACS, l'application du droit commun vient suppléer les règles patrimoniales légalement prévues, et permet réparation, le cas échéant, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

De plus, l'application du droit commun découle certes de la situation de fait qu'est le concubinage, mais pour que les techniques de droit commun soient applicables, il est nécessaire qu'en soient réunies les conditions, contrairement aux pays de Common Law où les conditions sont assouplies en présence du concubinage26.

Au regard des faits, les obligations sanctionnées découlent certes du concubinage, mais les conditions de ces obligations doivent exister, en droit, abstraction faite du concubinage27. Moins les concubins ont organisé juridiquement leur vie commune, plus leur séparation nécessite le recours au droit, souvent de manière contentieuse.

Le droit commun vient au secours des concubins a posteriori, à l'heure de la rupture. En effet, ceux-ci ne se sont pas souciés, pendant leur union, des conséquences patrimoniales futures de leur vie commune.

En ayant voulu rester indépendants financièrement et en droit pendant leur union, ils en subissent les conséquences à la rupture.

C'est le droit patrimonial commun qui a vocation à s'appliquer à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux28.

La situation est quelque peu différente s'agissant du PACS, contrat permettant d'organiser la vie commune de deux personnes physiques majeures29, et dont le régime est précisé aux articles 515- 1 à 515-7 du Code civil.

C'est un contrat à durée indéterminée, qui peut être résilié à tout moment, sans motif et sans sanction, sauf à rechercher la responsabilité délictuelle de droit commun du partenaire qui a rompu unilatéralement.

Malgré la mention du PACS, accompagnée du nom du partenaire, sur l'acte de naissance de chaque partenaire, en vertu de l'article 5 15-3-1 du Code civil issu de la loi du 23 juin 2006 il conserve un caractère contractuel et non institutionnel, sa rupture ne s'apparentant pas à un divorce.

Pendant leur union, les partenaires sont néanmoins soumis à un régime légal, qui depuis la loi du 23 juin 2006 est la séparation de bien30 et qui antérieurement à cette loi était l'indivision, que les partenaires peuvent aujourd'hui choisir par convention31. Ils sont aussi soumis à un régime primaire impératif, qu'ils ne peuvent, par définition, pas écarter et qui leur impose la solidarité quant aux dettes et une aide matérielle, qui se rapprochent des articles 214 et 220 du Code civil relatifs aux époux.

Au moment de la dissolution du PACS, ce sont les partenaires qui liquident eux même leur régime de séparation de bien ou d'indivision, le juge ne statuant sur les conséquences patrimoniales de la rupture, et le préjudice éventuel en découlant, qu'en l'absence d'accord

,

26 J. RUBELLIN DEVICHI, « l'attitude du législateur contemporain face au mariage de fait », RTD civ 1984, p 389.

27 P. ESMEIN, « l'union libre », D 1935, chron. p 50

28 A. PROTHAIS, article précité, JCP G n° 15, 1990, 3440, I, doctr. n° 3440.

29 E. MULON, « Le pacs: un nouveau mode de conjugalité », RJPF, avril 2007, analyse, p 8.

30 Article 5 15-5 du Code civil, issu de la loi du 23 juin 2006

31 Article 515-5-1 du Code civil, issu de la loi du 23 juin 2006

entre les partenaires32.

Le PACS engendre également certaines obligations personnelles entre partenaires, dont l'absence de sanctions spécifiquement prévues en cas de violation atténue la portée réelle

.

Néanmoins, c'est encore une fois le droit commun de la responsabilité, pour demander réparation, ou le droit commun des contrats, afin d'obtenir la résolution du PACS, qui sera sollicité le cas échéant.33

Force est de constater que le législateur n'a souhaité faire bénéficier ni les concubins, ni les partenaires qui se séparent, des règles du divorce entre époux, le mariage traditionnel étant considéré comme une union plus significative d'engagement que l'union de fait ou que l'union résultant de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, bien que son objet soit l'organisation de la vie commune

.

Par conséquent, en l'absence de règlementations spécifiques, ce sont les techniques de droit commun qui viennent régler les conséquences de ces ruptures, quant aux biens et quant aux

personnes

.

 

Certaines techniques sont communes à tous les types de rupture, qu'elles soient amiables, unilatérales, consécutives à un décès ou à un mariage, pendant que d'autre techniques sont spécifiques aux rupture unilatérales, qui font l'objet de la présente étude.

Les techniques de droit commun appliquées par les juges le sont dans un soucis d'équité, pour pallier l'absence de contribution aux charges du ménage et de solidarité entre concubins, afin de rétablir un équilibre financier que la vie commune a pu rompre.34 Ne seront ici abordées que les conséquences de la rupture unilatérale du concubinage et du PACS en droit commun Français, quant aux personnes des concubins et des partenaires, et quant aux biens

.

En effet, les conséquences de la rupture quant aux enfants sont réglées par le droit de la filiation, désormais unifié par une ordonnance du 4 juillet 2005.

Par conséquent, étudier l'emploi des techniques de droit commun dans la rupture du concubinage et du PACS aurait pu revenir à étudier, d'une part, comment les intérêts pécuniaires des parties sont liquidés, et d'autre part, de quelle manière la jurisprudence répare le préjudice résultant de la rupture unilatérale

.

Or, la liquidation des intérêts pécuniaires, et la réparation d'un éventuel préjudice constituent, l'une comme l'autre, les conséquences patrimoniales de la rupture du concubinage et du

PACS

.

 

aux personnes, la seconde

utilisées pour séparer les

La première englobant des conséquences quant aux biens et quant ne traitant que des conséquences quant aux personnes

.

En outre, il convient de remarquer que les techniques de droit patrimoines des ex-concubins ou partenaires sont de deux sortes

.

D'une part, les techniques de droit des biens tels que le partage de l'indivision ou l'application de la théorie de l'accession permettent aux ex-concubins et partenaires de voir leurs patrimoines séparés de manière objective, en prenant en compte l'origine des

financements

.

 

D'autre part, les mécanismes d'indemnisation et de réparation favorisent le rééquilibrage des

32 Article 5 15-7 du Code civil, issu de la loi du 23 juin 2006

33 E. MULON, art. préc., RJPF avril 2007, analyse, p 8. 34 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit.

patrimoines des ex-concubins ou partenaires, de manière subjective, en prenant en compte l'attitude des interessés

.

En effet, le comportement des concubins ou des partenaires permet de déterminer s'ils ont eu l'intention de se comporter en associés d'une société créée de fait, ou si la remise d'une somme constitue un prêt ou l'exécution d'une obligation naturelle

.

À la rupture du concubinage et du PACS, il convient alors, pour liquider de manière équitable les intérêts pécuniaires des ex-concubins ou partenaires, de faire tout d'abord application des techniques objectives de liquidation, relatives aux biens (Partie I) puis application des techniques subjectives de liquidation, relatives aux personnes (Partie II).

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon