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Techniques de droit commun applicables à la rupture du concubinage et du PACS

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par Audrey MELLAC
Université Robert Schuman Strasbourg - Master II recherche droit privé fondamental 2007
  

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II: PRÉÉMINENCE DE LA NOTION DE PRÉJUDICE SUR LA NOTION DE

FAUTE

Aucune faute ne peut être retenue si elle n'a pas causé de préjudice

.

 

En revanche, quand le préjudice existe, les juridictions essaient le plus souvent de caractériser une faute dans les circonstances de la rupture pour l'indemniser (A).

La jurisprudence met ainsi en exergue sa volonté de réparer une faute qui a causé un préjudice le plus souvent économique (B).

A: APPRÉHENSION CIRCONSTANCIÉE DE LA NOTION DE FAUTE

Après examen de la jurisprudence, il convient de constater que la faute du concubin est généralement déduite du préjudice subi par la victime213.

En effet, c'est le critère de la dépendance économique de la victime envers l'auteur de la rupture qui est pris en compte pour accorder des dommages-intérêts à celle-ci214. Cependant, la dépendance économique doit avoir été créée ou aggravée par le concubin auteur de la rupture

.

Ceci ressort du constat que le même fait peut être considéré comme fautif ou non, selon le préjudice qui en découle pour la victime de la rupture

.

Ainsi, l'on constate que le fait d'être abandonné brusquement par son concubin, sans aide financière après une longue vie commune ne constitue pas une faute si celui-ci n'avait jamais enjoint à la victime de ne pas exercer d'activité professionnelle215.

Il en va autrement quand c'est le concubin qui a mis volontairement la victime de la rupture dans une situation de dépendance économique

.

En lui interdisant de travailler pour qu'elle s'occupe du foyer, le concubin auteur de la rupture a créé la situation de dénuement dans laquelle se retrouve la victime lors de la rupture216.

Ce préjudice économique étant établi, la faute de l'auteur de la victime en découle, en ce qu'il a créé volontairement ce préjudice. En effet, le comportement de l'auteur de la rupture a créé les conditions nécessaires à l'existence du préjudice qui résulte de la séparation

.

Les juges du fond s'appuient sur la prévisibilité du dommage causé par le comportement de l'auteur de la rupture pour suppléer la preuve du lien de causalité217.

212 J.RUBELLIN DEVICHI, « l'attitude du législateur contemporain face au mariage de fait », RTD civ 1984, p 389.

213 A. GOUTTENOIRE-CORNUT, art. préc., Op Cit.

214 M. MULLER, art. préc., D. 1986, chron. p 328.

215 Cass. 1e civ, 18 juillet 1962, Bull Civ I, n° 385, p 332.

216 Cass. 1e civ, 7 avril 1998, juris data n° 1998-001756.

217 M. MULLER, article précité, D. 1986, chron. p 328.

En effet, celui-ci n'est pas direct, entre la faute et le préjudice, mais la prévisibilité du dommage permet de caractériser la responsabilité civile délictuelle de l'auteur de la rupture

.

Ainsi, la notion de faute s'efface au pofit de la notion de préjudice. La faute n'est caractérisée que par la situation matérielle difficile dans laquelle l'auteur de la rupture a plongé celui qui

la subit

.

 

Certains auteurs concluent d'ailleurs à un assouplissement de la faute qui confine à sa déformation218. Ainsi, le même comportement sera dans un cas fautif, car porteur d'un préjudice, et dans l'autre ne le sera pas, en l'absence de dépendance économique, ou si celle ci n'a pas été créée par le concubin auteur de la rupture

-

.

Cette dualité exprime la volonté des juges de réparer, par les dommages-intérêts, les conséquences économiques désastreuses que peuvent avoir une rupture, quand celles-ci sont l'oeuvre de l'auteur de la rupture

.

Le concubin ou partenaire victime de la rupture qui est indépendant économiquement peut dificilement démontrer un préjudice résultant de la rupture, même en démontrant que le comportement de l'auteur de cette dernière a été offensant

.

En l'absence de préjudice matériel, la jurisprudence semble ne pas accueillir les demandes de réparation. Ainsi, le préjudice moral qui aurait pu résulter de paroles blessantes219 ou des conditions inélégantes de la rupture220 n'est pas retenu.

B: VOLONTÉ RÉPARATRICE DE LA JURISPRUDENCE

L'effacement de la notion de faute au profit de celle de préjudice résulte de la volonté jurisprudentielle de réparer les conséquences économiques de l'abandon d'un concubin par l'autre. Le concubin abandonné ne reste ainsi pas sans ressources.

S'agissant des partenaires, un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 9 novembre 2006221 peut seul rendre compte des conséquences de la rupture d'un PACS. Il refuse d'ailleurs l'allocation de dommages-intérêts en déclarant qu'aucune faute ou préjudice n'est démontré

.

Au regard de la jurisprudence relative aux concubins, il est possible de dégager une forte tendance à une indemnisation ressemblant à une prestation compensatoire222. Les sommes importantes allouées aux victime des ruptures et la prise en compte très nette d'un préjudice matériel au détriment de la notion de faute et de lien de causalité direct en témoignent

.

Les juges tentent ainsi de pallier les différences de niveaux de vie provoquées par la rupture du concubinage, en utilisant les techniques de droit commun à leur disposition. Cependant, s'il est impossible de caractériser une faute, quand l'auteur de la rupture n'a pas causé le préjudice économique de la victime, ou s'il est inexistant, il reste à la victime la possibilité de se prévaloir d'une obligation naturelle, dans certaines circonstances. Pour qu'elle soit exécutable, elle a dû être novée en obligation civile, par la volonté du

concubin auteur de la rupture

.

 

218 A. GOUTTENOIRE-CORNUT, art. préc., Op Cit.

219 Lyon, 20 février 1996, Dr. fam. 1997, com. n° 171, obs. H. Lécuyer

220 Paris, 16 novembre 1999, Dr. fam. 1997, com. n° 56, obs. H. Lécuyer

221 Juris-Data n° 2006-3 14683

222 Cass. 1e civ, 7 avril 1998, Dr. fam. 1998, com. n° 81, obs. H. Lécuyer: dommages-intérêts s'élevant à 500 000

Francs

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984