I: DÉTERMINATION DE LA FAUTE OUVRANT DROIT À
RÉPARATION
Le concubinage étant une situation de fait, il
disparaît comme il se créée, tout à fait
librement.
Le PACS, qui est un contrat, peut être également
rompu librement à tout moment par l'un des partenaires.
La rupture en elle-même ne constitue pas une faute, elle
est libre (A). En revanche, une faute peut résider dans les
circonstances de la rupture, ou dans l'établissement de la relation. Il
est alors nécessaire de déterminer quels comportements sont
susceptibles d'être fautifs (B).
A: PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE LA RUPTURE
Les tribunaux proclament avec constance que le fait de rompre le
concubinage n'est pas une faute mais l'exercice d'une
liberté204.
Le caractère précaire et instable du concubinage
interdit de considérer sa rupture en elle- même comme une
faute.
En effet, seul le mariage voit sa rupture et ses
conséquences règlementées par les dispositions
régissant le divorce.
Les concubins Français, contrairement aux concubins
Américains205, ne peuvent obtenir réparation du
préjudice résultant de la rupture en l'absence d'une faute de son
auteur. Aucun lien de droit n'existe entre les concubins. Quant aux
partenaires, leur rupture est libre également car aucune disposition
légale ne vient régler les conséquences de leur rupture.
Accorder une indemnisation au partenaire ou concubin abandonné du seul
fait de la rupture, indépendamment de toute faute, ne répond
d'ailleurs pas à la volonté générale de ceux-ci. En
effet, la précarité du concubinage et du PACS peut
apparaître pour ceux qui ne veulent
202 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit.
203 A. GOUTTENOIRE-CORNUT, « responsabilité civile et
rupture unilatérale du concubinage », études offertes
à J. RUBELLIN DEVICHI, Op. Cit.
204 Rennes, 15 mai 2006, Juris-Data n° 2006-3
16757.
205 M. MULLER, « L'indemnisation du concubin
abandonné sans ressources », D. 1986, chron. p 328.
pas s'engager, ou du moins pas dans l'immédiat, comme un
véritable atout.
En effet, ils peuvent quitter l'autre à tout moment. Le
revers de cette liberté tient dans le fait que l'autre peut aussi les
quitter librement à tout moment
.
Chacun des concubins ou des partenaires accepte donc au
départ les risques de la situation
.
La Cour de cassation a ainsi cassé la décision
d'une cour d'appel dans un arrêt rendu le 30 juin 1992, car celle ci
avait décidé que l'absence de faute ne dispensait pas l'auteur de
la rupture de réparer le préjudice créé par
l'exercice de son libre choix.206
Pour que puisse s'appliquer l'article 1382 du Code civil, le
demandeur doit donc prouver la faute de l'auteur de la rupture et le
préjudice qui en découle
.
La faute doit être alors recherchée dans le
comportement de l'auteur de la rupture
.
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