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Techniques de droit commun applicables à la rupture du concubinage et du PACS

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par Audrey MELLAC
Université Robert Schuman Strasbourg - Master II recherche droit privé fondamental 2007
  

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CHAPITRE SECOND: RÉPARATION DU PRÉJUDICE RÉSULTANT DE LA RUPTURE UNILATÉRALE

Lorsque l'un des concubins ou partenaires quitte l'autre unilatéralement, la victime de la rupture peut, selon les circonstances de celle-ci, demander réparation du préjudice qui en résulte à son auteur (section I).

En outre, l'un des concubins ou partenaires a pu s'engager envers l'autre à lui verser une somme d'argent en guise de réparation ou en exécution d'un devoir de conscience, lors de la rupture.

Cette obligation naturelle est novée en obligation civile par l'engagement pris, permettant ainsi au partenaire ou concubin créancier de celle-ci d'en demander exécution en justice si le débiteur n'a pas tenu ses promesses (section II).

Pour déterminer si une réparation est dûe en raison des circonstances de la rupture ou si une obligation naturelle a été novée en obligation civile, les juges doivent tenir compte du comportement de l'auteur de la rupture.

En effet, un concubin ou un partenaire ne peut engager sa responsabilité que s'il a commis une faute qui a causé un préjudice. Il convient alors d'examiner si son comportement peut être qualifié de fautif.

De même, la novation d'une obligation naturelle en obligation civile résulte du comportement du concubin ou partenaire qui a décidé d'exécuter son devoir de conscience en s'engageant à réparer le préjudice qu'il a causé à son compagnon.

SECTION I: RÉPARATION DU PRÉJUDICE RÉSULTANT D'UNE RUPTURE FAUTIVE PAR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE

L'article 1382 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L'un des concubins ou partenaires qui cause un préjudice à l'autre, par sa faute, à l'occasion de la rupture, est obligé de le réparer.

Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 9 novembre 1999, a affirmé que le partenaire auquel la rupture est imposée peut demander réparation à l'auteur de celle-ci s'il a commis une faute dans les circonstances de cette dernière.201 En affirmant ce droit lors de sa consultation concernant la loi relative au PACS, le Conseil Constitutionnel a confirmé solennellement la jurisprudence relative aux concubins sur cette question.

En outre, il faut souligner qu'il n'a pas appuyé son raisonnement sur l'article 1147 du Code civil, prévoyant la responsabilité contractuelle. L'on peut en déduire qu'il a entendu exclure son application à la rupture du PACS, qui pourtant est un contrat.

En effet, lorsque cohabitent une responsabilité contractuelle et une responsabilité délictuelle, il

201 Cons. Const., 9 novembre 1999, déc. n° 99-419 DC.

convient de privilégier la contractuelle. Or, si le Conseil Constitutionnel a affirmé que le partenaire victime d'une rupture fautive peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur, il a par conséquent entendu repousser l'application de l'article 1147 du Code civil. Cependant, certains auteurs considèrent qu'une action sur ce fondement pourrait aboutir.202

Les juges n'ayant jamais eu à se prononcer sur la recevabilité d'une telle action, il convient de suivre les indications du Conseil Constitutionnel et d'appliquer à la rupture fautive du PACS l'article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle.

En outre, l'on déduit de cette décision que les partenaires d'un PACS ne peuvent pas dans leur convention prévoir l'exclusion de la responsabilité civile en cas de rupture unilatérale.203

Il est alors nécessaire d'examiner dans quelles circonstances les juges du fond retiennent l'existence d'une faute (I) et d'un préjudice (II) en découlant, conditions nécessaires à l'obtention de dommages et intérêts.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams