CHAPITRE SECOND: RÉPARATION DU PRÉJUDICE
RÉSULTANT DE LA RUPTURE UNILATÉRALE
Lorsque l'un des concubins ou partenaires quitte l'autre
unilatéralement, la victime de la rupture peut, selon les circonstances
de celle-ci, demander réparation du préjudice qui en
résulte à son auteur (section I).
En outre, l'un des concubins ou partenaires a pu s'engager
envers l'autre à lui verser une somme d'argent en guise de
réparation ou en exécution d'un devoir de conscience, lors de la
rupture.
Cette obligation naturelle est novée en obligation
civile par l'engagement pris, permettant ainsi au partenaire ou concubin
créancier de celle-ci d'en demander exécution en justice si le
débiteur n'a pas tenu ses promesses (section II).
Pour déterminer si une réparation est dûe
en raison des circonstances de la rupture ou si une obligation naturelle a
été novée en obligation civile, les juges doivent tenir
compte du comportement de l'auteur de la rupture.
En effet, un concubin ou un partenaire ne peut engager sa
responsabilité que s'il a commis une faute qui a causé un
préjudice. Il convient alors d'examiner si son comportement peut
être qualifié de fautif.
De même, la novation d'une obligation naturelle en
obligation civile résulte du comportement du concubin ou partenaire qui
a décidé d'exécuter son devoir de conscience en
s'engageant à réparer le préjudice qu'il a causé
à son compagnon.
SECTION I: RÉPARATION DU PRÉJUDICE
RÉSULTANT D'UNE RUPTURE FAUTIVE PAR LA RESPONSABILITÉ CIVILE
DÉLICTUELLE
L'article 1382 du Code civil prévoit que tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par
la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'un des concubins ou partenaires qui cause un
préjudice à l'autre, par sa faute, à l'occasion de la
rupture, est obligé de le réparer.
Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 9
novembre 1999, a affirmé que le partenaire auquel la rupture est
imposée peut demander réparation à l'auteur de celle-ci
s'il a commis une faute dans les circonstances de cette
dernière.201 En affirmant ce droit lors de sa consultation
concernant la loi relative au PACS, le Conseil Constitutionnel a
confirmé solennellement la jurisprudence relative aux concubins sur
cette question.
En outre, il faut souligner qu'il n'a pas appuyé son
raisonnement sur l'article 1147 du Code civil, prévoyant la
responsabilité contractuelle. L'on peut en déduire qu'il a
entendu exclure son application à la rupture du PACS, qui pourtant est
un contrat.
En effet, lorsque cohabitent une responsabilité
contractuelle et une responsabilité délictuelle, il
201 Cons. Const., 9 novembre 1999, déc. n°
99-419 DC.
convient de privilégier la contractuelle. Or, si le
Conseil Constitutionnel a affirmé que le partenaire victime d'une
rupture fautive peut engager la responsabilité délictuelle de son
auteur, il a par conséquent entendu repousser l'application de l'article
1147 du Code civil. Cependant, certains auteurs considèrent qu'une
action sur ce fondement pourrait aboutir.202
Les juges n'ayant jamais eu à se prononcer sur la
recevabilité d'une telle action, il convient de suivre les indications
du Conseil Constitutionnel et d'appliquer à la rupture fautive du PACS
l'article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité civile
délictuelle.
En outre, l'on déduit de cette décision que les
partenaires d'un PACS ne peuvent pas dans leur convention prévoir
l'exclusion de la responsabilité civile en cas de rupture
unilatérale.203
Il est alors nécessaire d'examiner dans quelles
circonstances les juges du fond retiennent l'existence d'une faute (I) et d'un
préjudice (II) en découlant, conditions nécessaires
à l'obtention de dommages et intérêts.
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