Techniques de droit commun applicables à la rupture du concubinage et du PACS( Télécharger le fichier original )par Audrey MELLAC Université Robert Schuman Strasbourg - Master II recherche droit privé fondamental 2007 |
SECTION II: LE RECOURS AUX QUASI-CONTRATS.La preuve de l'existence d'une société de fait n'est pas aisée à rapporter et peut même se révéler impossible. Cela conduit le concubin ou partenaire qui se sent financièrement lésé à la rupture à fonder sa demande d'indemnisation sur d'autres techniques de droit commun. Lorsque l'un des concubins ou partenaires a effectué des dépenses financières au profit de l'autre, ou a collaboré au fonds de commerce de celui-ci, il peut fonder sa demande d'indemnisation sur la gestion d'affaire (I) ou l'enrichissement sans cause (II). I: LA GESTION D'AFFAIRE.La gestion d'affaires peut être invoquée à la rupture par l'un des concubins ou partenaires s'il a, pendant leur relation, géré tout ou partie des biens de l'autre sans en avoir été prié par lui.172 En particulier, l'un des concubins ou partenaires peut se prévaloir de la gestion d'affaire lorsqu'il a effectué des travaux au profit de l'autre, si ceux-ci étaient opportuns et utiles173. L'article 1375 du Code civil dispose que le maître dont l'affaire a bien été administrée doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. Pour obtenir une indemnisation, le concubin ou partenaire demandeur à l'action doit prouver a posteriori son intention de gérer les biens de l'autre. Il doit avoir accompli, dans l'intérêt et pour le compte de son compagnon, un acte de gestion utile.174 S'il a accompli des travaux au profit de son compagnon, ceux-ci doivent avoir été fait dans l'intérêt de ce dernier, l'intention altruiste doit être démontrée. Cependant, si les frais exposés l'ont été également dans l'intérêt du gérant, mais pas uniquement, la gestion d'affaire peut être invoquée, car l'intention du gérant n'était pas exclusivement égoïste175. Il faut en définitive que le concubin ou partenaire qui invoque la gestion d'affaire pour obtenir remboursement de frais qu'il a exposés ait accompli un acte qui soit utile, profitable au maître de l'affaire.176 Les juges du fond apprécient souverainement l'intention de gérer dans l'intérêt du maître de l'affaire. Une indemnisation sur ce fondement n'est pas souvent retenu entre concubins ou partenaires, car le plus souvent les dépenses effectuées l'ont été dans l'intérêt de celui qui les a exposées. En effet, si l'un des concubins ou partenaires a effectué des travaux au domicile de son compagnon, c'était le plus souvent pour améliorer son propre cadre de vie. L'indemnisation de ces travaux sur le fondement de la gestion d'affaire risque d'avoir du mal à prospérer, si les travaux n'étaient pas utiles ou nécessaires au sens du droit. 172 H. LÉCUYER, « le droit commun des obligations au secours des concubins et partenaires unis par un PACS », RLDC 2004, panorama 2003. 173 F. GRANET, concubinage, JurisClasseur nouveaux couples nouvelles familles, éd° 2002, fasc. 110. 174 La rupture des unions libres, collection encyclopédie Lamy droit civil- droit des personnes et de la famille, étude n° 380, 2006. 175 Cass. com, 16 novembre 1976, Bull. Civ. IV, n° 291. 176 J-G MAHINGA, art. préc., LPA mars 2005, jurisp. p 8. Les dépenses d'agrément effectuées par le concubin ou partenaire non propriétaire du logement n'ont pas vocation à être remboursées en invoquant le mécanisme de la gestion d'affaire. En effet, elles n'ont pas été effectuées exclusivement pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, mais de plus leur utilité ou nécessité n'est pas caractérisée en d roit. La gestion d'affaire n'est pas le seul quasi-contrat sur lequel un concubin ou un partenaire peut se fonder pour demander indemnisation des dépenses qu'il a exposées ou des services rendus qui ont profité à l'autre. En effet, l'invocation de l'enrichissement sans cause peut, si ses conditions sont réunies, fonder une indemnisation. |
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