II: INTÉRÊTS DE LA TECHNIQUE POUR LES
CONCUBINS OU PARTENAI RES
La liquidation de la société créée
de fait conduit au partage des biens la constituant
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Contrairement à l'indivision de droit commun qui se
partage bien par bien, le partage s'effectue sur une masse de biens, ce qui
évite la multiplication des soultes ou licitations.160 La
liquidation de la société créée de fait permet tout
d'abord à chaque associé de reprendre
En cas d'exploitation conjointe d'un fonds de commerce
appartenant en propre à l'un des concubins ou partenaire, celui-ci a
vocation à le reprendre, le partage ne s'exerçant que sur le boni
de liquidation.161
En revanche, si les deux concubins ou partenaires avaient
acquis ensemble un fonds de commerce exploité par la suite en commun,
ils ont vocation à reprendre les sommes apportées, le fonds
figurant alors dans l'actif social à partager.162
Le même raisonnement régit les acquisitions
immobilières des concubins ou partenaires
.
L'intérêt d'invoquer l'existence d'une
société de fait entre concubins ou partenaires réside
également dans la possibilité qu'a l'un des concubins de demander
l'attribution préférentielle d'un bien lors de la
liquidation163, contrairement à l'indivision entre concubins
qui, à sa liquidation, n'offre pas cette faculté.
L'article 1844-9 du Code civil, en son deuxième
alinéa, dispose en effet que les règles concernant le partage des
successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent
aux partages entre associés
.
Cette faculté d'attribution est néanmoins
primée par le droit qu'a chaque associé de
157 Article 1871-1 du Code civil.
158 F-G. TRÉBULLE, « Précisions sur
l'appréciation des éléments constitutifs du contrat de
société », Dr. société octobre 2004,
com. n° 163 p 11.
159 J-G MAHINGA, « concubinage et sociétés
créées de fait », LPA mars 2005, jurisp. p 8.
160 C. PERNEL, art. préc., Dr. patr. juin 2001,
pratique p 44.
161 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc.120, 2005.
162 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc.120, 2005. 163 M. MATHIEU, art. préc.,
jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc.122, 2005.
demander que lui soit attribué le bien qu'il avait
apporté en nature.164
Ainsi, l'attribution préférentielle d'un bien en
nature sera possible en cas d'acquisition indivise de celui-ci par les
associés.
Les sommes d'argent investies pour acquérir le bien
constituant les apports165, les concubins ont vocation à les
reprendre. Le bien acquis, quant à lui, fait alors partie de l'actif de
la société créée de fait et a vocation à
être partagé, et peut faire l'objet d'une demande d'attribution
préférentielle.
Cependant, un arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu
le 12 avril 2005 est venu semer le doute quant à la possibilité
de demander l'attribution préférentielle d'un bien lors de la
liquidation d'une société créée de
fait.166
Sa position reste néanmoins isolée, d'autres
juridictions de fond ayant admis à plusieurs reprise cette
faculté d'attribution préférentielle au profit d'un
concubin associé d'une société créée de
fait.167
Lors de la liquidation d'une société
créée de fait, il n'y lieu ni à la reprise, ni au
remboursement des apports en industrie.168
L'apporteur en industrie a néanmoins vocation à
obtenir sa part de la plus-value, à concurrence de la quote part dont il
peut se prévaloir eu égard à son propre
apport169. Ainsi, la liquidation de la société
créée de fait permet un partage des intérêts
pécuniaires des concubins ou partenaires plus équitable.
Par cette technique, on peut attribuer à chacun des
concubins ou des partenaires sa part dans les profits d'un fonds de commerce,
surtout quand celui-ci n'appartient qu'à l'un des deux.170
Le partage du patrimoine résultant est
réalisé en tenant compte des apports de chacun. S'ils ne peuvent
être déterminés précisément, le partage se
fait par moitié.171
Néanmoins, la preuve de l'existence d'une
société créée de fait n'étant pas toujours
possible, le concubin ou partenaire qui s'estime lésé peut tenter
d'obtenir une indemnisation sur le fondement des quasi-contrats.
164 Article 1844-9 alinéa 3 du Code civil.
165 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc. 122, 2005.
166 Toulouse, 12 avril 2005, Juris-Data n°
2005-282355.
167 V. LARRIBAU- TERNEYRE, « L'attribution
préférentielle n'est définitivement pas ouverte aux
concubins...même en cas de société de fait? », Dr.
fam. décembre 2005, com. n° 262 p 18.
168 Cass. 1e civ, 19 avril 2005, AJ famille juillet-aôut
2005, jurisp. p 281.
169 J. HAUSER, « personnes et droits de la famille »,
RTD civ juillet septembre 2005, chron., p 576.
170 F. GRANET, concubinage, JurisClasseur nouveaux couples
nouvelles familles, éd° 2002, fasc. 110.
171 C. PERNEL, art. préc., Dr. patr. juin 2001,
pratique p 44.
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