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Techniques de droit commun applicables à la rupture du concubinage et du PACS

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par Audrey MELLAC
Université Robert Schuman Strasbourg - Master II recherche droit privé fondamental 2007
  

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II: INTÉRÊTS DE LA TECHNIQUE POUR LES CONCUBINS OU PARTENAI RES

La liquidation de la société créée de fait conduit au partage des biens la constituant

.

 

Contrairement à l'indivision de droit commun qui se partage bien par bien, le partage s'effectue sur une masse de biens, ce qui évite la multiplication des soultes ou licitations.160 La liquidation de la société créée de fait permet tout d'abord à chaque associé de reprendre

ses apports

.

 

En cas d'exploitation conjointe d'un fonds de commerce appartenant en propre à l'un des concubins ou partenaire, celui-ci a vocation à le reprendre, le partage ne s'exerçant que sur le boni de liquidation.161

En revanche, si les deux concubins ou partenaires avaient acquis ensemble un fonds de commerce exploité par la suite en commun, ils ont vocation à reprendre les sommes apportées, le fonds figurant alors dans l'actif social à partager.162

Le même raisonnement régit les acquisitions immobilières des concubins ou partenaires

.

L'intérêt d'invoquer l'existence d'une société de fait entre concubins ou partenaires réside également dans la possibilité qu'a l'un des concubins de demander l'attribution préférentielle d'un bien lors de la liquidation163, contrairement à l'indivision entre concubins qui, à sa liquidation, n'offre pas cette faculté.

L'article 1844-9 du Code civil, en son deuxième alinéa, dispose en effet que les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés

.

Cette faculté d'attribution est néanmoins primée par le droit qu'a chaque associé de

157 Article 1871-1 du Code civil.

158 F-G. TRÉBULLE, « Précisions sur l'appréciation des éléments constitutifs du contrat de société », Dr. société octobre 2004, com. n° 163 p 11.

159 J-G MAHINGA, « concubinage et sociétés créées de fait », LPA mars 2005, jurisp. p 8.

160 C. PERNEL, art. préc., Dr. patr. juin 2001, pratique p 44.

161 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc.120, 2005.

162 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc.120, 2005. 163 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc.122, 2005.

demander que lui soit attribué le bien qu'il avait apporté en nature.164

Ainsi, l'attribution préférentielle d'un bien en nature sera possible en cas d'acquisition indivise de celui-ci par les associés.

Les sommes d'argent investies pour acquérir le bien constituant les apports165, les concubins ont vocation à les reprendre. Le bien acquis, quant à lui, fait alors partie de l'actif de la société créée de fait et a vocation à être partagé, et peut faire l'objet d'une demande d'attribution préférentielle.

Cependant, un arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 12 avril 2005 est venu semer le doute quant à la possibilité de demander l'attribution préférentielle d'un bien lors de la liquidation d'une société créée de fait.166

Sa position reste néanmoins isolée, d'autres juridictions de fond ayant admis à plusieurs reprise cette faculté d'attribution préférentielle au profit d'un concubin associé d'une société créée de fait.167

Lors de la liquidation d'une société créée de fait, il n'y lieu ni à la reprise, ni au remboursement des apports en industrie.168

L'apporteur en industrie a néanmoins vocation à obtenir sa part de la plus-value, à concurrence de la quote part dont il peut se prévaloir eu égard à son propre apport169. Ainsi, la liquidation de la société créée de fait permet un partage des intérêts pécuniaires des concubins ou partenaires plus équitable.

Par cette technique, on peut attribuer à chacun des concubins ou des partenaires sa part dans les profits d'un fonds de commerce, surtout quand celui-ci n'appartient qu'à l'un des deux.170

Le partage du patrimoine résultant est réalisé en tenant compte des apports de chacun. S'ils ne peuvent être déterminés précisément, le partage se fait par moitié.171

Néanmoins, la preuve de l'existence d'une société créée de fait n'étant pas toujours possible, le concubin ou partenaire qui s'estime lésé peut tenter d'obtenir une indemnisation sur le fondement des quasi-contrats.

164 Article 1844-9 alinéa 3 du Code civil.

165 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc. 122, 2005.

166 Toulouse, 12 avril 2005, Juris-Data n° 2005-282355.

167 V. LARRIBAU- TERNEYRE, « L'attribution préférentielle n'est définitivement pas ouverte aux concubins...même en cas de société de fait? », Dr. fam. décembre 2005, com. n° 262 p 18.

168 Cass. 1e civ, 19 avril 2005, AJ famille juillet-aôut 2005, jurisp. p 281.

169 J. HAUSER, « personnes et droits de la famille », RTD civ juillet septembre 2005, chron., p 576.

170 F. GRANET, concubinage, JurisClasseur nouveaux couples nouvelles familles, éd° 2002, fasc. 110.

171 C. PERNEL, art. préc., Dr. patr. juin 2001, pratique p 44.

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