§ 3 : Garanties
procédurales
Sans doute se sont les plus importantes pour le contribuable,
elles encadrent principalement la vérification de comptabilité,
depuis son engagement, au cours et après sa clôture.
Compte tenu de la teneur de la vérification de
comptabilité et des résultats sur lesquelles pourra
éventuellement déboucher, en matière de rectification
à la hausse des bases et des chiffres déclarés par le
contribuable, le législateur considère que tout manquement
à cette procédure entraînera la nullité de la
vérification et les résultats qui en découlent.
Delà toute proposition de redressement doit être effectuée
dans le cadre d'une procédure assise sur le principe du
contradictoire : procédure contradictoire de redressement.
Section 3 : Procédure contradictoire de
redressement
En général, que ce soit dans le cadre d'une
vérification de comptabilité ou dans le cadre d'un examen de la
situation fiscale des contribuables, des garanties communes existent.
Le déclenchement du contrôle est obligatoirement
notifié au contribuable par un avis de vérification. Dans cet
avis, l'administration précise l'identité de l'agent
chargé d'accomplir la mission du contrôle, précise les
impôts et les années soumis à l'opération, ce qui
permettra au contribuable de s'assurer que la prescription ne lui est pas
acquise. Enfin, le contrôle s'achève obligatoirement par l'envoi
d'un avis de clôture de vérification.
Les résultats des vérifications
effectuées, aux termes de l'article 212 du CGI, doivent être
portées à la connaissance du contribuable concerné, soit
par :
§ un avis d'absence des redressements quand
l'administration n'a aucun reproche à formuler ;
§ une notification des redressements quand elle envisage
rectifier les chiffres et les bases d'imposition déclarés par le
contribuable.
Sur le plan juridique, les redressements notifiés au
contribuable, ne constituent que des propositions de redressements, ils ne
deviennent définitifs et constatés qu'à
l'épuisement du formalisme qu'impose la procédure.
§ 1. Les propositions de
redressements : les notifications
Il s'agit là de l'engagement d'un débat
écrit entre l'administration et le contribuable vérifié,
un échange d'arguments et de justifications des positions de chacun, et
de clarification des points de désaccords.
1- la première
notification des redressements
a- la première lettre de l'administration
La première lettre de notification adressée par
l'administration, constitue le premier acte de la procédure
contradictoire, elle est envoyée au contribuable sous pli fermé
par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par
remise en main propre au moyen d'un certificat de remise établi en
double exemplaires dont une copie dûment signée est remise au
contribuable.
§ Forme et contenu de la première lettre de
notification :
La notification des redressements doit indiquer les
coordonnés du service ou la brigade, adresse et numéro de
téléphone. Signée, conjointement, par l'inspecteur
vérificateur et son chef hiérarchique (chef de brigade, chef de
service ou ultérieurement le directeur régional ou
préfectoral). Elle doit faire mention, dans la première page de
garde, du nombre de feuillets y est annexé.
Quand au fond, la notification doit être établie
dans une logique qui permettra au contribuable d'en bien saisir la teneur.
Le vérificateur expose dans une première partie
les résultats de la vérification, notamment son évaluation
de la comptabilité et des déclarations examinées. Il doit
se prononcer clairement sur la probité de la comptabilité
examinée et la sincérité des résultats
déclarés.
Si le vérificateur se livre au rejet (total ou partiel)
de la comptabilité du contribuable, il est dans l'obligation se
conformer aux dispositions légales, en faisant mention des anomalies
graves constatées, et préciser la méthode adoptée
pour la reconstitution du chiffre d'affaires et les moyens utilisés.
En une seconde partie, il expose par années et par
nature d'impôts et taxes, les chefs de redressements notifiés. Ils
doivent être détaillés, motivés et justifiés
par les dispositions réglementaires (fiscales et comptables). Une
récapitulation totale des redressements est établie sous forme de
tableaux établis par années, en annexes.
Enfin, dans une dernière partie, le vérificateur
rappel au contribuable ses droits et ses obligations et il l'invite à
formuler, dans un délai de trente jours (30), ses observations sur les
éléments notifiés.
§ Effets de la notification :
La première lettre de notification engendre deux
effets ; Le premier d'ordre juridique ; elle interrompe la
prescription. Le second, de nature procédurale : l'administration
met un terme a son pouvoir de rectification. Elle ne pourra en aucun cas, par
la suite, changer la méthode de reconstitution adoptée, ajouter
des chefs de redressements ou augmenter ceux notifiés. En somme, elle
est tenue des bases et justifications notifiées tout au long de la
procédure qui s'ouvre.
b- La réponse du
contribuable :
A la réception de la 1ère
notification, le contribuable peut dans le délai imparti de trente (30)
jours :
§ ne pas répondre ou bien le faire hors le
délai légal, l'imposition sera établie sur la base des
éléments notifiés et ne peut être contestée
que par voie de contentieux administratif.
§ répondre dans les délais et accepte les
redressements notifiés, la procédure sera alors close, et
l'imposition sera établie sur les bases notifiées et ne peut en
aucun cas être contestée.
§ répondre dans les délais, mais conteste
en partie ou en totalité les rectifications proposées, il doit le
faire par impôt et période vérifiée.
2- la deuxième
notification des redressements :
a- Examen de la réponse du contribuable : la
2ème lettre de notification
A réception de la réponse du contribuable,
l'administration dispose d'un délai de soixante (60) jours pour examiner
les éléments qu'elle contienne et en donner suite.
Si les observations et les contestations du contribuable sont
fondées, le vérificateur doit en tenir compte et rectifier ou
abandonner les bases notifiées, sinon, va maintenir sa position initiale
(par chefs de redressements).
Dans les deux cas, il devra formuler son avis, en invitant le
contribuable à donner son accord partiel ou total sur les
éléments maintenus par l'administration et lui rappeler son droit
de porter le litige, sur les points de désaccords, devant la Commission
Locale de Taxation (CLT).
En outre, la deuxième lettre de notification doit
rappeler au contribuable, au sujet des chefs de redressement sur lesquels il
n'a pas exprimé d'observations, que cette situation est
considérée comme accord tacite des dits redressements.
b- Réponse du contribuable :
A réception de la 2ème lettre de
notification ; le contribuable peut soit :
§ répondre dans le délai légal de
trente (30) jours, trois cas de figures sont à envisager :
o Il exprime expressément son accord sur les
éléments notifiés, ainsi l'administration procède
à la taxation sur la base des éléments
notifiés ;
o il exprime son désaccord sur une partie ou la
totalité des propositions de redressements notifiés sans demander
le pourvoi devant la CLT, la procédure est alors close à ce
niveau et l'imposition sera établie ;
o il fait part de son désaccord avec demande de pourvoi
devant la CLT, le dossier doit alors soumis, pour examen, à la CLT.
§ Ne pas répondre ou le faire hors délai,
la procédure est ainsi close et l'administration constate
l'émission des impôts et taxes sur la base des
éléments notifiés.
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