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Un exemple unique de construction et d'exploitation d'un navire: Le Cargo solidaire

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par Elisabeth Druel
Université de Nantes - Master II Droit maritime et océanique 2006
  

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§2 : La question des assurances et la responsabilité vis-à-vis des visiteurs

Des visites vont donc être organisées à bord du navire. Elles auront lieu aussi sur le chantier de construction. Que va-t-il se passer en cas d'accident ? Si un visiteur est blessé, l'association sera-t-elle tenue responsable ? Quelle assurance souscrire ?

La première question à se poser est celle de la nature de la responsabilité de l'association envers les visiteurs du navire et du chantier : contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle ? A première vue, la balance pencherait plutôt en faveur de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle. Dans ce cas, les visiteurs seront considérés comme des tiers et pourront poursuivre l'association s'ils ont subi, par sa faute, un préjudice. Cependant, des affaires ont été jugées, dans lesquelles la Cour de Cassation a reconnu la responsabilité contractuelle d'une association à l'encontre de spectateurs payants d'une manifestation sportive95(*). Il semble que le fait de payer pour assister à la manifestation transforme le tiers en cocontractant de l'association.

Il faut malgré tout noter que, quelle que soit la nature de la responsabilité, l'association devra disposer de moyens suffisants pour assurer la sécurité des visiteurs, payants ou non. Quel est l'intérêt, alors, de la distinction ? La responsabilité contractuelle découle de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat ou de toute autre obligation attachée au contrat et peut être engagée même en l'absence de faute de la personne responsable, dès lors qu'est constatée la non réalisation du résultat escompté. La responsabilité délictuelle repose sur une intention de nuire, alors que la responsabilité quasi délictuelle vise le dommage commis par négligence ou imprudence, et donc sans intention de nuire. Ces deux responsabilités sont fondées sur une faute de la personne responsable, faute qu'il faudra prouver ou faute présumée par les textes. L'auteur de la faute délictuelle sera tenu à la réparation totale du préjudice, tandis que l'auteur d'une faute contractuelle (lorsque sa mauvaise foi n'est pas établie) ne répond que des dommages-intérêts prévus ou prévisibles lors du contrat. Le contrat définit les obligations et faits dont les parties doivent répondre. La responsabilité délictuelle repose sur des règles définies par les articles 1382 à 1385 du Code civil. Ainsi, la responsabilité de l'association sera engagée en qualité de commettant de ses préposés, qu'il s'agisse de salariés ou de bénévoles. Egalement, l'association est présumée responsable des choses et animaux dont elle a la garde, c'est-à-dire l'usage, le contrôle et la direction.

Il faut rappeler, en matière de responsabilité civile contractuelle, que les associations sont débitrices à l'égard de leurs adhérents et des contractants essentiellement d'une obligation de sécurité. Cette obligation est une obligation de moyens chaque fois que l'adhérent ou le contractant joue un rôle actif, et de résultat lorsque la victime joue un rôle passif lors des activités associatives (ce qui sera le cas des visiteurs, si la responsabilité de l'association est reconnue être de nature contractuelle).

Les membres, quant à eux, engagent leur responsabilité civile personnelle pour les dommages causés aux tiers par leurs agissements fautifs.

Il est donc recommandé de souscrire une police d'assurance bien précise, qui va couvrir les risques inhérents à l'activité de l'association et au but qu'elle poursuit. Il faudra fournir à l'assureur les renseignements les plus précis concernant les activités exercées ou envisagées, afin que le contrat couvre les risques potentiels, et notamment donner des informations sur le rôle des bénévoles, le nombre de salariés engagés et leurs fonctions. Il faudra également lire très attentivement les clauses d'exclusion de garantie contenues dans le contrat !

Normalement, la garantie de base proposée par les assureurs est la suivante : sont assurées les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'association à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers du fait des activités déclarées aux conditions particulières. Vont être assurés la personne morale, le président et les dirigeants, les membres, les préposés, salariés ou non, les aides bénévoles.

En général, sont exclus de la garantie de base la faute intentionnelle et la faute inexcusable qui surviennent en cas d'accidents du travail et autres recours des préposés, la responsabilité civile encourue pour les besoins du service, les intoxications alimentaires, les vols commis par les préposés, la pollution accidentelle, les dommages causés aux objets confiés à l'association, et la protection juridique.

Il sera possible de souscrire des garanties relevant des assurances de personne pour les membres de l'association. Ces garanties concernent les seuls accidents (et non les maladies) survenus pendant les activités associatives.

Rappelons la nécessité de conclure une assurance spéciale pour l'organisation de voyages, plus les assurances maritimes qui seront conclues tout au long de l'exploitation du navire. Enfin, il faudra assurer les locaux de l'association, que celle-ci soit locataire, propriétaire ou occupante à titre gratuit.

* 95 Voir par exemple : Cass. civ., 4 avr. 1978, D. 1979, IR 315.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci