WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'engagement francais dans le processus d'internationalisation des droits de l'homme


par Aurelia Kergueno epouse Peuch
Université Pierre Mendes France de Grenoble - DEA "histoire, droit, droits de l'homme" 1996
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B-Trois institutions facteurs de progrès pour les droits de l'homme

Il est intéressant ici d'étudier ces trois systèmes, car ils mettent en oeuvre des techniques et procédures qui serviront de modèles lors de la création de mécanismes de protection internationale des droits de l'homme27(*).

1-Le système des minorités

Il n'y a pas lieu de traiter ici des réalisations ou des hésitations que la S.D.N. a rencontré, en pratique, en ce qui concerne les minorités. Nous nous efforcerons simplement de montrer en quoi les dispositions protectrices des minorités nationales ont constitué une avancée pour les droits de l'homme et quelle position fut adoptée par la France.

a) Une avancée pour les droits de l'homme

Le pacte de la S.D.N. ne contenait aucun élément concernant les obligations des Etats envers les minorités. Le régime résultait de quatre séries de textes: les traités de paix; les traités spéciaux de minorités; les déclarations unilatérales de certains Etats au moment de leur entrée dans la S.D.N.28(*). Sous ce régime, la pratique de la S.D.N. permettait en effet la garantie et le contrôle des droits des minorités29(*), notamment par la voie des pétitions, adressées au Secrétariat par une minorité protégée ou l'un de ses membres. La pétition ne constituait pas le maillon d'un procès entre le pétitionnaire et le Gouvernement intéressé, mais une "source de renseignement à l'usage des membres du Conseil pour permettre à ceux-ci d'exercer les droits et devoirs qui découlent pour eux des traités"30(*). Le Conseil de la S.D.N. était en effet habilité à engager les actions et à donner les directives nécessaires à la prévention ou à la répression de toute infraction aux obligations souscrites par les Etats à l'égard des minorités.

Premier mécanisme de mise en oeuvre et de contrôle international en matière de protection des droits de l'homme, le système des minorités reposait sur un organe essentiellement politique -le Conseil- plus soucieux d'arrangements que de solutions juridiques31(*).

"La protection des minorités s'est ainsi soldée par un échec dû, principalement, à la pusillanimité du Conseil qui s'efforça de ménager la susceptibilité des Etats soumis à son contrôle, et le système ne sera pas rétabli en 1945."32(*)

Dès 1933, le départ de l'Allemagne, conséquence de la politique du Gouvernement du III ème Reich, mit en péril l'idée d'imposer aux Etats membres de la S.D.N. des obligations en matière de droits de l'homme semblables à celles souscrites par les Etats parties aux traités des minorités.

Surtout, cette tentative de réglement des questions minoritaires mit en lumière deux revendications qui, après la seconde guerre, seront parmi les fers de lance des défenseurs de la protection internationale des droits de l'homme. La première visait à faire reconnaître aux groupements humains que constituent les minorités, la qualité de sujet de droit international.

"[Les minorités] voulaient principalement qu'on leur confère la qualité de sujets de droit international impliquant le droit de saisir directement le Conseil de la S.D.N. Ce faisant, elles se heurtaient à la doctrine politique stato-nationale qui ne reconnaissait qu'aux seuls Etats la qualité de personnalité internationale consacrée par le statut de la Cour(...)."33(*)

Plus généralement, des juristes comme René CASSIN, en France, se feront les apôtres de la reconnaissance à tout homme de cette qualité qui, seule, devait lui permettre de faire valoir sûrement ses droits, pourvu que la Communauté soit dotée d'instances adéquates. Nous rejoignons ici la seconde revendication, qui tendait à conférer à des organes comme le Conseil ou la Cour, la compétence pour connaître des contestations apparaissant entre les Etats et leurs propres ressortissants. Cette revendication, véritable rempart contre le butoir de la souveraineté des Etats, ne reçut à l'époque aucune satisfaction. Mais les traités des minorités mettaient cependant en oeuvre l'amorce d'un processus de juridictionnalisation des droits de l'homme34(*). Même si cette innovation normative sera de peu de portée pratique, la protection internationale des droits de l'individu connut, dans le cadre du Pacte de la S.DN., une réelle transformation qualitative35(*).

b) Une position française particulière

D'une façon générale, la France ne soutint pas la généralisation de la protection internationale des minorités.

" [...] les arguments invoqués à l'encontre [de cette généralisation] s'affirmait avec une énergie impressionante, surtout de la part des Etats les plus considérables et les plus influents, y compris la France."36(*)

Cette hostilité trouva par exemple à s'exprimer lorsque fut suggérée par la Lituanie la création d'une commission spéciale chargée d'élaborer le projet d'une Convention générale entre tous les Etats fixant leurs droits et devoirs envers les minorités37(*). Dans une véhémente déclaration, le sénateur Henri de JOUVENEL avait, au nom de la France, exprimé cette position38(*):

"Si la France ne signe pas de pareils traités, c'est qu'elle n'a pas de minorités. Pour trouver des minorités en France, il faudrait les inventer."

France, Italie, Angleterre... se montrèrent également hostiles à la proposition lituanienne, alors qu'y furent favorables la Pologne et la Roumanie.

"En raison de la prépondérance des grandes puissances au sein de la S.D.N., l'universalisation de certains droits considérés comme "des principes supérieurs de civilisation", échoua par conséquent."39(*)

2-Le système des mandats

Dès novembre 1918, Américains et anglais se mirent d'accord pour confisquer à l'Allemagne ses colonies et pour les répartir entre puissances alliées et associées. La S.D.N., "héritière des Empires", conférait des "mandats" aux pays successeurs de l'Allemagne. Ils n'auraient pas la souveraineté totale et devraient fournir un rapport annuel. La France se montrait peu favorable à ce système, mais s'y résigna cependant40(*). Après avoir exposé le régime des mandats, nous poursivrons en nous penchant brièvement sur deux exemples de mandats français.

a) Le régime des mandats

Le régime des mandats, instauré par l'article 2241(*) du Pacte de la S.D.N., prévoyait un mécanisme de tutelle appliqué aux anciennes colonies allemandes et aux anciens territoires non turcs de l'Empire ottoman.

Les mandats exercés par la France en Syrie et au Liban, par l'Angleterre en Palestine, Irak et Transjordanie étaient qualifiés de mandats A (article 22, § 4 du Pacte). On considérait que le développement culturel de ces régions leur permettait d'accéder à une indépendance quasi-totale, sous réserve du contrôle de leur administration par un mandataire. Les mandats B et C (article 22, § 5 et 6), allaient aux ex-colonies allemandes placées sous tutelle ou annexées par les puissances coloniales. Ces régions, dont on estimait que les peuples étaient "moins évolués", étaient directement administrés par l'Etat mandataire. Les mandats C plaçaient sous la législation même du mandataire les territoires qui y étaient soumis42(*).

La nature de ces mandats était en effet déterminée entre autres par un critère lié au "degré de développement". Les "nations développées" reçurent ainsi la "mission sacrée"43(*) de se voir confier en tutelle les "peuples non encore capables de se gouverner eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne" (article 22, § 1, 2 et3). Elles exerçaient leur mandat au nom de la Société des Nations.

Pour superviser le système, l'article 22 § 9 crée la Commission permanente des mandats44(*): Chargée de recevoir et d'examiner les rapports annuels des mandataires d'une part, elle devait d'autre part donner au Conseil son avis sur toutes les questions relatives à l'exécution des mandats. Jean-Bernard MARIE a pu écrire45(*) que:

"par son statut et ses fonctions, la commission permanente des mandats préfigure de la manière la plus élaborée ce que pourrait être la Commission des droits de l'homme qui sera créée [...] à l'issue de la seconde guerre mondiale.

L'exécution des mandats comprenait la protection d'un certain nombre de droits dont devaient bénéficier les populations concernées46(*). L'article 22 exigeait, en son paragraphe 5, que:

"le Mandataire [...] assume l'administration du territoire à des conditions qui, avec la prohibition d'abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l'alcool, garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs[...]".

L'article 23 (b) prévoyait quant à lui que les membres de la Société des Nations:

"s'engagent à assurer le traitement équitable des populations indigènes dans les territoires soumis à leur administration."

René CASSIN estimait que le régime des mandats et les conventions comme celle du 25 septembre 1926 dirigée contre l'esclavage avaient inauguré un système de protection internationale des populations des pays sous mandat et plus généralement des pays où les libertés personnelles les plus élémentaires n'étaient pas garanties. Selon lui, la Commission des mandats a été une réussite incontestable de la S.D.N.47(*).

b) Deux exemples de mandats français

Comme il a été dit plus haut, la France reçut deux mandats classés A, la Syrie et le Liban. Nous rappellons succintement l'histoire de ces mandats français.

L'accord de Sykes-Picot, conclu en 1916, prévoyait que la Syrie et le Liban constitueraient des zones françaises. A la Conférence de San Remo, en 1920, ces pays furent placés sous mandat français48(*). L'historien Jean-Baptiste DUROSELLE précise que la France s'efforça de créer un régime donnant satisfaction, en Syrie, à la fois aux musulmans et aux chrétiens. Elle établit d'abord plusieurs Etats, pour aboutir finalement à la création de la Syrie centralisée et du Liban49(*).

En Syrie, les Français durent établir une administration mandataire50(*). Séparée d'un Liban élargi, la Syrie fut divisée en quatre Etats: Damas, Alep, territoire des Alawites, djebel Druze. En 1930, le haut-commissaire français Henri PONSOT promulgua, de sa propre autorité, une Constitution51(*). Des élections eurent lieu en 1932. Au mois de juin 1941, les forces britanniques, auxquelles s'étaient jointes des Forces françaises libres, attaquèrent les troupes françaises de Syrie et du Liban (relevant du Gouvernement de Vichy), qui durent capituler.

Le général CATROUX, commandant des Forces françaises libres du Levant, proclama, à la fin de 1941, l'indépendance de la Syrie et du Liban, sans rien changer, en fait, à l'administration française. Quand, après l'élection en 1943 d'une chambre et d'un président, des troubles éclatèrent, les Français décidèrent de supprimer les derniers vestiges de l'administration mandataire et évacuèrent totalement le pays en 1946.

Le général GOURAUD proclama, le 1er septembre 1920, l'Etat du Grand-Liban52(*). Il fallut construire un Etat libanais, le doter d'un régime politique et, surtout, forger une nation. Le haut-commissaire français reçut pour tâche principale l'adoption d'un statut organique préparé par un Conseil représentatif élu. La Constitution du 23 mai 1926, inspirée des lois françaises de 1875, transforme le Liban en République. Elle entérina l'appartenance de chaque Libanais à une communauté religieuse dotée d'un droit et de tribunaux spécifiques, conformément à la tradition ottomane des millet ("nations") chrétiens et juifs. Surtout, elle institue le "communitarisme politique", système par lequel les communautés sont représentées "équitablement" au sein de l'Etat, par des députés élus suivant un double critère, confessionnel et régional, sur la base des équilibres démographiques officialisés plus tard par le recensement de 1932. A la suite de troubles, la Constitution fut cependant suspendue.

Le général CATROUX proclama l'indépendance en 1941, une fois le Gouvernement de Vichy éliminé, au Liban, par la France Libre.

3-L'Organisation internationale du travail.

L'Organisation internationale du travail (en abrégé O.I.T.), originale par bien des aspects, fut créée en 1919. Il faut d'emblée préciser, afin d'éviter toute confusion, que dès les premiers temps de sa constitution, l'Organisation allait développer une personnalité bien distincte de celle de la S.D.N. Créée comme organisme indépendant, elle fut toutefois reliée à la S.D.N. par diverses dispositionsorganiques prévoyant notamment un siège et un budget communs53(*). Par l'intermédiaire d'un homme, Albert THOMAS, qui conduisit l'O.I.T. durant ses années de formation, la France fut "l'inspiratrice"54(*) du dynamisme initial de l'Organisation dont l'oeuvre de protection des travailleurs devait ouvrir la voie de la reconnaissance internationale des droits économiques et sociaux.

a) De la protection des droits des travailleurs à la promotion des droits de l'homme

La création de l'O.I.T. fut l'aboutissement d'une évolution des idées sociales développée tout au long du XIX ème siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les conditions de travail et de vie du prolétariat, nées de la révolution industrielle, apparaissaient intolérables à un nombre de plus en plus grand d'économistes et de sociologues. Ils s'efforcèrent sans relâche de persuader les hommes d'Etat d'Europe de faire de l'amélioration des conditions de travail l'objet d'accords internationaux55(*). Il en résulta, au début du siècle, plusieurs conférences et la création d'une Association internationale pour la protection légale des travailleurs, précurseur de l'O.I.T.

Le 25 janvier 1919, sur la demande instante des syndicats de plusieurs pays, parmi lesquels la Confédération générale du travail (C.G.T.) française, la conférence de paix établit une Commission de législation internationale du travail chargée d'étudier les conditions de travail en vue d'une action internationale, et de créer une institution permanente rattachée à la S.D.N. La Commission rédigea, sous la forme de "principes généraux", ce que les commentateurs s'accordent pour désigner comme une véritable charte du travail. Elle retint par ailleurs le projet d'organisation présenté par la délégation britannique. L'ensemble fut adopté par la commission le 28 avril 1919 et devint la partie XIII du traité de Versailles (articles 387 à 427)56(*).

L'Organisation comprenait (et comprend toujours puisqu'elle devint en 1946 la première institution spécialisée reliée à l'O.N.U.) une Conférence générale des représentants des membres dont la composition était tripartite et un Bureau international du travail placé sous la direction d'un Conseil d'administration (article 388).

C'est le B.I.T. qui fixait l'ordre du jour des sessions de la Conférence (article 396, alinéa 2) après avoir examiné les propositions faites par les Gouvernements ou les organisations d'employeurs et de travailleurs.

La Conférence pouvait adopter des "propositions" qui prenaient la forme soit "d'une recommandation,soit d'un projet de convention internationale (article 405), chaque Etat membre s'engageant à soumettre la recommandation ou le projet aux autorités compétentes dans son pays, tout en sachant que ces propositions ne peuvent "diminuer la protection déjà accordée par sa législation aux travailleurs" (principe d'interprétation de l'article 405). L'article 416 prévoit que, "dans le cas où l'un des membres ne prendrait pas [...] les mesures prescrites à l'article 405, tout autre membre aura le droit d'en référer à la Cour permanente de justice internationale". L'article 417 rappelle à ce titre que la décision de la Cour "n'est pas susceptible d'appel".

Plusieurs procédures de contrôle étaient prévues par les textes. La première consistait en l'examen du rapport que chacun des membres doit présenter annuellement (article 408). La seconde forme de contrôle était la réclamation que toute organisation professionnelle ouvrière ou patronale pouvait adresser au B.I.T. si l'un des membres n'assure pas "d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle (il) a adhéré" (article 409). La troisième repose sur la réception de plaintes que tout membre pouvait déposer au B.I.T. contre un autre membre qui, "à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents" (article 411, alinéa 1)57(*).

Le Conseil d'administration était habilité à provoquer la formation d'une Commission d'enquête (aricle 411, alinéa 3) qui rédigeait un rapport contenant les recommandations et les éventuelles sanctions d'ordre économique contre l'Etat mis en cause (article 414). Ce rapport était publié par le Secrétaire général de la Société des nations (article 415).

Ces procédures, sommairement exposées ici58(*), se révélèrent être d'une grande importance car elles furentt utilisées pour la défense de plusieurs principes qui, rapidement énumérés par l'article 427 de la partie XIII du traité de Versailles, couvraient un large domaine venant recouper en maints endroits celui des droits de l'homme.

Les principes formulés par l'article 427, "s'ils sont maintenus intacts dans la pratique par un corps approprié d'inspecteurs, (...) répandront des bienfaits permanents sur les salariés du monde"59(*).

Les auteurs ont souligné le caractère précurseur desdits principes60(*), qui concernent notamment le droit d'association; le droit d'atteindre par son travail un niveau de vie convenable; celui du repos hebdomadaire; celui pour les mineurs de ne pas travailler afin de continuer leur éducation et d'assurer leur développement physique; la non discrimination entre les sexes en matière de salaire et entre salariés légaux en matière de conditions de travail. L'adoption de la semaine de quarante-huit heures est annoncée comme "un but à atteindre". Afin d'assurer l'application des mesures de protection des travailleurs, "chaque Etat devra organiser un service d'inspection, qui comprendra des femmes".

A la lecture de cette liste, on perçoit aisément les raisons pour lesquelles Jean-Bernard MARIE écrivait que la diversité des questions abordées par l'O.I.T. lui permettait d'être à l'avant-garde de la protection internationale des droits de l'homme61(*). Gérard COHEN-JONATHAN insistait lui aussi sur le rôle très actif de l'O.I.T. dans la protection mais aussi dans la promotion des droits de l'homme62(*). Marie-Claude SMOUTS en arrive pour sa part à la conclusion selon laquelle63(*):

"L'O.I.T. fut plus proche de l'universalité que ne le fut jamais l'institution à laquelle elle était rattachée."

Il n'est qu'à lire le Préambule de la partie XIII du Pacte de la S.D.N., conçu comme le "programme" de l'Organisation (article 387, alinéa 1) pour s'en convaincre:

"Attendu que la Société des nations a pour but d'établir la paix universelle, et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale [...]."

"Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne [...] le recrutement de la main d'oeuvre, la lutte contre le chômage,[...], la protection des travailleurs contre les maladies, [...], la protection des enfants, des adolescents et des femmes, [...], l'affirmatiion du principe de la liberté syndicale[...];

Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays;"

Les hautes Parties contractantes, mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable, ont convenu ce qui suit: [...]".

De l'indispensable coopération entre les nations au lien indissoluble entre le respect des droits des individus, leurs conditions de vie et la paix internationale, la plupart des principes directeurs de la protection internationale des droits de l'homme sont ici contenus en germes.Plus particulièrement:

"En mettant l'accent sur le lien existant entre la paix mondiale et la paix sociale, le Pacte de la S.D.N. est ainsi à l'origine de la reconnaissancede droits économiques et sociaux catégoriels -les droits des travailleurs- qui, il faut le noter, précède au plan international l'affirmation des droits "classiques" (civils et politiques)."64(*)

L'O.I.T. fut ainsi, logiquement, la seule instance internationale à survivre à la seconde guerre mondiale.

b) Un Français "inspirateur"de l'O.I.T.

"Le député socialiste, professeur d'histoire et homme politique français Albert THOMAS, "personnalité de forte envergure", assura l'organisation du Bureau à ses premiers temps et contribua au rayonnement de l'O.I.T."65(*)

Albert THOMAS, collaborateur de Jean JAURES, rédacteur en chef de "L'Humanité" en 1904, député socialiste en 1910, puis ambassadeur et membre du Gouvernement français pendant la guerre, était en effet un homme passionné par les questions sociales66(*). Il fut le premier des 8 directeurs qui, depuis 1919, se sont succédés à la tête du Bureau international du travail67(*). Il conserva ce poste de 1919 à sa mort, en 1932. Treize ans au cours desquels les travaux de l'Organisation internationale furent très riches.

Albert THOMAS participa ainsi à l'élaboration de nombreuses conventions adoptées par la Conférence internationale du travail.

Pendant sa présidence, quelques 32 conventions furent adoptées68(*), parmi lesquelles on citera plusieurs illustrations:

- en 1919, 5 conventions sur la durée du travail, le chômage, la protection de la maternité, le travail de nuit des femmes, celui des enfants et l'âge minimum requis pour travailler;

- en 1921, 3 conventions sur le droit d'association, sur la réparation des accidents du travail et sur le repos hebdomadaire;

- en 1925, une convention sur l'égalité de traitement;

- en 1927, une convention sur l'assurance-maladie;

- en 1930, deux conventions sur le travail forcé et sur la durée du travail.

Les premières Conventions, et, en particulier, la Convention n. 11 de 1921 sur le droit d'association des travailleurs agricoles, inaugurèrent la série des Conventions affirmant les droits fondamentaux de l'homme69(*).

La France et la Grande-Bretagne furent les maîtres d'oeuvre de la gestation de l'O.I.T. Albert THOMAS, immédiatement nommé à la présidence du B.I.T., fut l'animateur d'une politique fondée sur la coopération des Gouvernements, des employeurs, des travailleurs et des courants confessionnels70(*). Il chercha à faire reconnaître, dès les premiers pas de l'Organisation., les droits de la personne humaine. En 1931, à Genève, voici ce qu'il déclarait au cours de la séance d'ouverture du Congrès du christianisme social:

"Notre oeuvre de protection ouvrière n'a de valeur... que si elle tend à rénover les hommes, à former des hommes..."71(*)

Albert THOMAS reprenait par là, sous une autre forme, les propos qu'il avait tenu en septembre 1928 en Alsace à l'occasion de l'inauguration d'une plaque en l'honneur de Daniel LE GRAND, un des plus grands précurseurs du B.I.T:

Toute réforme sociale ne vaut que comme un moyen de civilisation supérieure, comme un moyen de développer en tout homme la personnalité humaine. [...] Cette pensée [...] doit, sans relâche, animer notre oeuvre internationale..."72(*)

Mais c'était un homme pragmatique, à qui n'aurait certainement pas déplu l'expression antonymique d"idéalisme pratique" avec laquelle René CASSIN devait désigner, comme nous le verrons, son combat en faveur des droits de l'homme.

"A défaut d'une politique bien définie, n'est-il pas nécessaire de chercher à définir et à créer cette politique par le jeu même de la vie quotidienne, par une activité sans cesse en éveil et bien coordonnée de pays à pays? Doctrines, principes, politiques, programmes, le premier soin doit être de bien définir et orienter nos premières démarches."73(*)

Pour lui, la justice sociale n'était pas une affaire de théoriciens, d'intellectuels, mais une oeuvre d'hommes efficaces et animés par des convictions explicites en vue de transformer en profondeur la réalité humaine. Il mit ainsi en place une stratégie internationale d'envergure.

* 27 Jean-Bernard MARIE, La Commission des droits de l'homme de l'O.N.U., p.10.

* 28 Joseph YACOUB, Les minorités. Quelle protection?, p.256.

* 29 Pour les détails tenant au mécanisme de protection, v. ibidem, pp. 264 à 270.

* 30 Note du 10/06/1926 du Secrétaire général au Conseil, citée par Joseph YACOUB, op.cit., pp. 265-266.

* 31 Jean Bernard MARIE, op.cit.,p.11.

* 32 Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l'homme, p. 33.

* 33 Joseph YACOUB, op.cit.,pp.269 et 270.

* 34 Frédéric SUDRE, op.cit.

* 35 Ibidem, p.31.

* 36 Yves de LA BRIERE, 1935, cité par Joseph YACOUB, op. cit., p. 304.

* 37 Joseph YACOUB, ibidem, p.305 et s.

* 38 Ibidem, p.306.

* 39 Ibidem, p. 307.

* 40 Jean-Baptiste DUROSELLE, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, pp. 53 et 54.

* 41 V.le libellé de cet article en annexe n.3 (traité de Versailles, Pacte de la S.D.N.).

* 42 Larousse encyclopédique, imprimerie Larousse, 1963, tome septième, p.22.

* 43 Vingt-six ans plus tard, la Charte de l'O.N.U. reprendra l'expression dans son chapitre XI (déclaration relative aux territoires non autonomes), article 73. Le Conseil des tutelles recevra d'ailleurs compétence, comme la commission des mandats de la S.D.N., pour établir des questionnaires et des rapports concernant l'administration de chaque territoire (article 88), mais ils seront adressés à l'Assemblée générale et non au Conseil.

* 44 Pour une présentation de cette Commission, v. Jean-Bernard MARIE, op.cit., p.12.

* 45 Jean-Bernard MARIE, op.cit., p.11.

* 46Idem.

* 47 René CASSIN, op.cit., p. 246.

* 48 Encyclopaedia Universalis, vol. 21, p. 1008.

* 49 J.-B. DUROSELLE, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, 1990, p. 126.

* 50 Encyclopaedia Universalis, 1989, vol. 21, p.1008.

* 51 J.-B. DUROSELLE

* 52 Encyclopaedia Universalis, op. cit., vol. 13, p. 711.

* 53 Document O.I.T., Revue du travail, n. 8, 1994, p.11.

* 54 V. in Dictionnaire historique MOURRE.

* 55 Les Notices de la documentation Française, Les Organisations internationales à vocation universelle, p.55.

* 56 Pour le libellé de cette partie XIII portant sur le travail, v.en annexe n.4.

* 57 Il s'agit du système des plaintes dites étatiques, qui se retrouve dans la plupart des textes internationaux de protection des droits de l'homme de la seconde moitié du XX ème siècle.et dont il est courant de voir stigmatisée l'inefficacité, au contraire des plaintes dites individuelles.La peur des représailles constitue en effet un frein important au bon fonctionnement de ce système. Le proverbe "ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît", fondement d'une morale élémentaire, est une règle de conduite que semblent affectionner les Etats, jaloux de leur souveraineté.

* 58 Se reporter au texte de la partie XIII, en annexe,.pour plus de détails procéduraux.

* 59 Conclusion de l'article 427, établie par les Hautes Parties Contractantes.

* 60 Par exemple René CASSIN, op.cit., p.246 et Jean-Bernard MARIE, op.cit., p.9.

* 61 Jean-Bernard MARIE,ibidem.

* 62 Article "droits de l'homme" de l'Encyclopaedia Universalis, 1989, volume sept, pp. 709-722.

* 63 Marie-Claude SMOUTS, op.cit., p.70.

* 64 Frédéric SUDRE, op.cit., p.35.

* 65 Marie-Claude SMOUTS, Les organisations internationales, p.70.

* 66 V. notamment la Notice d'information préparée par le Bureau de l'information publique du B.I.T., en date de septembre 1990, p. 2 et 3.

* 67 Le second directeur français fut Francis BLANCHARD, entre 1974 et 1989.

* 68 V. O.I.T., Titres officiels des conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail

* 69 Revue du travail, op.cit, p.13.

* 70B.I.T., Les églises protestantes et la question sociale , contribution de Louis CHRISTIAENS, pp.3 à 5.

* 71 Ibidem, p.3.

* 72 Ibidem, p.4.

* 73 Albert THOMAS, ibidem.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand