La protection sécuritaire des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays en R.D.C.: cas des camps de déplacés de Lushagala et Bulengo dans la province du Nord-Kivupar Alvine HADJI USSENI Université de Kisangani - Licence 2023 |
§4. Quelques-uns des trente (30) principes directeurs de l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur les déplacés internes33(*)Les principes directeurs adoptés en 1998 (GuidingPrinciples on InternalDisplacement) rassemblent 30 recommandations à l'attention des gouvernements et des organisations non gouvernementales pour la gestion des déplacés internes34(*). Ces principes définissent les droits et garanties visant à assurer la protection des personnes déplacées au cours de toutes les phases du déplacement. Ils offrent une protection contre les déplacements arbitraires, des critères de protection et d'assistance au cours des déplacements et énoncent des garanties en vue du retour, de la réinstallation et de la réintégration dans des conditions de sécurité. Bien qu'ils n'aient pas un caractère contraignant, ces principes sont compatibles avec les droits de l'homme internationaux, le droit humanitaire et par analogie le droit des réfugiés35(*). Parmi ces principes, il importe d'en épingler quelques-uns pour une meilleure compréhension de la présente étude, à savoir : Principe 136(*): 1. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays jouissent, sur un pied d'égalité, en vertu du droit international et du droit interne, des mêmes droits et libertés que le reste de la population du pays. Elles ne font l'objet, dans l'exercice des différents droits et libertés, d'aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. 2. Les présents Principes ne préjugent en rien de la responsabilité pénale des personnes en vertu du droit international, notamment en cas de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre. Principe 2 (2): Les présents Principes ne seront pas interprétés comme restreignant, modifiant ou affaiblissant les dispositions d'un des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou au droit international humanitaire, ou les droits accordés aux personnes en vertu de la législation interne. En particulier, les présents Principes ne préjugent en rien du droit de demander l'asile et d'en bénéficier dans d'autres pays. Principe 5: Toutes les autorités et tous les membres concernés de la communauté internationale respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits de l'homme et le droit humanitaire, et assurent leur respect en toutes circonstances de façon à prévenir et éviter les situations de nature à entraîner des déplacements de personnes. Principe 6 (1): Chaque être humain a le droit d'être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence habituelle. L'esprit de ce dernier principe rejoint celui des dispositions de l'article 53 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour. Principe 15: Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont: · le droit de rechercher la sécurité dans une autre partie du pays; · le droit de quitter leur pays; · le droit de demander l'asile dans un autre pays; et · le droit d'être protégées contre le retour ou la réinstallation forcée dans tout lieu où leur vie, leur sécurité, leur liberté et/ou leur santé seraient en danger. Principe 28 (1): C'est aux autorités compétentes qu'incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de créer des conditions propices au retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans leur foyer ou leur lieu de résidence habituelle ou à leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ou de leur fournir les moyens nécessaires à cet effet. Lesdites autorités s'efforceront de faciliter la réintégration des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui sont retournées dans leur lieu d'origine ou qui ont été réinstallées. * 33 Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, E/CN.4/1998/53/Add. du 11 février 1998. Nations Unies, New York, consulté en mai 2024. * 34 ONU-Commission des droits de l'homme, Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, Genève 2008, consulté en mai 2024. * 35 ONU : Note liminaire du Représentant du Secrétaire général des NU pour les personnes déplacées, M. Francis M. Deng, 1998, P. 1 * 36 ONU : Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, 1998, Principe 1 |
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