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La protection sécuritaire des personnes déplacées à  l'intérieur de leur propre pays en R.D.C.: cas des camps de déplacés de Lushagala et Bulengo dans la province du Nord-Kivu


par Alvine HADJI USSENI
Université de Kisangani - Licence 2023
  

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§3. Les déplacés internes et notions voisines

A. Déplacement interne :

Le déplacement interne est avant tout un mouvement forcé ou involontaire qui a lieu à l'intérieur des frontières du territoire national. Les raisons en sont diverses et tiennent soit à des conflits armés, soit à des situations de violence généralisée, à des violations des droits de l'homme ou à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine26(*).

Les personnes qui se déplacent volontairement d'un lieu à un autre, pour des raisons économiques, sociales ou culturelles (déplacement interne volontaire), n'entrent pas dans la catégorie des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, auxquelles s'appliquent les Principes directeurs. Celles qui, par contre, sont contraintes de quitter la région où elles habitent ou qui sont obligées de fuir en raison de conflits, de violations des droits de l'homme, et d'autres catastrophes, soit naturelles ou d'origine humaine, répondent à la définition des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays (déplacement interne forcé).

Dans certains cas, le déplacement interne peut être causé par une combinaison de facteurs de coercition et de facteurs économiques. Par exemple, des minorités ethniques ou religieuses peuvent être la cible de politiques gouvernementales répressives qui entravent le développement économique de la région où elles ont toujours vécu. Les personnes qui se sentent obligées de fuir pour échapper à des violations systématiques de leurs droits fondamentaux, répondent à la définition des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

Aux fins de dispositions de l'article 1er de la Convention de Kampala, on entend par déplacement interne : le mouvement, l'évacuation ou la réinstallation involontaires ou forcés des personnes ou groupes de personnes à l'intérieur des frontières internationalement reconnues d'un État27(*).

B. Déplacement arbitraire :

L'article 1 (d) de la convention de Kampala dispose : le déplacement arbitraire tel que visé à l'article 4 (4) (a) à (h)28(*).

Et l'article 4 (4) de ladite convention dispose que29(*) :

« Toute personne a le droit d'être protégée contre le déplacement arbitraire ».

Et d'après les principes directeurs relatifs au déplacement de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, à son Principe 6(1) : Chaque être humain a le droit d'être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence habituel.

Les catégories de déplacement arbitraire interdites prévues par l'article 4 de la convention de Kampala et le Principe 6(2) des principes directeurs de l'ONU relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur des leurs propres pays), sont, entre autres :

1. Déplacement basé sur les politiques de discrimination raciale ou autres pratiques similaires, visant à altérer la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population ;

2. Déplacement individuel ou massif de civils en situation de conflit armé, sauf pour des raisons de sécurité des civils impliqués ou des impératifs d'ordre militaires conformément au droit international humanitaire ;

3. Déplacement utilisé intentionnellement comme méthode de guerre ou autres violations du droit international humanitaire dans des situations de conflit armé ;

4. Déplacement issu des situations de violence ou de violations généralisées des droits de l'homme ;

5. Déplacement résultant de pratiques néfastes ;

6. Évacuations forcées dans les cas de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme ou par d'autres causes si les évacuations ne sont pas exigées par la sécurité et la santé des personnes affectées ;

7. Déplacement utilisé comme punition collective ;

8. Déplacement causé par un acte, un événement, un facteur ou un phénomène d'une gravité similaire à ceux ci-dessus cités et qui soit non justifié par le droit international, en particulier les droits de l'homme et le droit international humanitaire.

L'article 4 (6) de la convention de Kampala, dispose que30(*) :

Les États parties déclarent comme infractions punissables par la loi, les actes de déplacement arbitraire pouvant être assimilés à un génocide, à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité.

C. Groupes armés :

L'article 4 (6) de la convention de Kampala définit les groupes armés comme : les forces armées dissidentes ou autres groupes armés organisés distincts des forces armées de l'État31(*).

D. Pratiques néfastes :

L'article 1 (j) de la convention de Kampala définit les pratiques néfastes comme : tous comportements, attitudes et/ou pratiques qui affectent négativement les droits fondamentaux des personnes, tels qu'entre autres le droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l'intégrité mentale et physique et à l'éducation32(*).

* 26 OCHA : MANUEL D'APPLICATION DES PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS AUX DÉPLACEMENTS INTERNES, 01.01.2008, P. 10

* 27 UA : Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistante des personnes déplacées en Afrique (CONVENTION DE KAMPALA), adoptée le 22 octobre 2009 et entrée en vigueur en 2012 ; Article 1 (i)

* 28 Idem; Article 1 (d)

* 29 Idem, Article 4 (4)

* 30 Idem, Article 4 (6)

* 31 Idem, Article 1 (e)

* 32 Idem, Article 1 (j)

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