CONCLUSION PARTIELLE DU PREMIER CHAPITRE
Aux termes de ce premier chapitre, il convient de rappeler que
celui-ci a fait allusion, en premier lieu, à l'évolution
juridico-historique de la peine de mort en République
démocratique du Congo ; deuxièmement, à la notion de la
peine à savoir : sa définition, ses caractères, ses
fonctions, en troisième lieu, à la notion relative à l
`actualité sur l'abolition de la peine mort en Afrique, dans le monde et
sur l'actualité de l'abolition de la peine de mort en RDC, en dernier
lieu comporte sur la peine de remplacement. Pour ainsi dire, ce chapitre nous a
été d'une importance capitale en nous donnant le contour
général de l'abolition de la peine de mort.
28
CHAP II. DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE
MORT ET CONTRIBUTION A LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME EN DROIT PENAL
CONGOLAIS
SECTION 1. LES CONTROVERSES DOCTRINALES SUR
L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
Immémorialement, l'abolition de la peine de mort est
longtemps restée une question controversée par deux thèses
: celle des rétentionnistes qui soutiennent que la peine de mort est
dissuasive, à un caractère d'intimidation et épargne la
société à la récidive de la part du
délinquant et la thèse des abolitionnistes soutiennent le
caractère de la sacralité de la vie humaine.
§1. De la rétention de la peine de
mort.
Les rétentionnistes soutiennent in extenso
l'application de la peine de mort pour les crimes graves en fin d'assurer la
protection de la société.
1. Les arguments de
rétentionnistes
Les rétentionnistes ont commencé à
soutenir leur position depuis plusieurs siècles, ainsi nous citerons
quelques rétentionnistes qui ont porté notre attention:
Selon J.J. Rousseau dit « d'ailleurs tout malfaiteur,
attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelles et traitre à
la patrie (hors du contrat), il cesse d'en être membre en violant ses
lois, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l'Etat est
incompatible avec la sienne, il faut qu'un des deux périsse, et quand on
fait mourir le coupable, c'est comme citoyen ennemi » [35]
La peine a donc pour importance qu'elle est essentiellement
une mesure curative, correctrice, protectrice voire réparatrice. C'est
pourquoi BENTHAM déclare « même si la peine tend à
prévenir un mal plus grand, c'est-à-dire à produire un
bien, elle n'en est pas mois un mal car toute peine en elle-elle est
nécessairement odieuse et punir c'est infliger un mal à un
individu, avec intention directe par rapport à ce mal. [36]
35 J.J Rousseau, oeuvres
complètes. Ed. Gallimard, Paris, 1752, p.126.
36 J. Bentham, Traité de
législation civile et pénale, in oeuvres de j. Bentham,
jurisconsulte anglais, Ed E. Dumont, Bruxelles, Louis Hauman et compagnie,
1829, p.20.
29
Pour FOUCAULT en 1975 qui à son tour dit « par son
acte, le criminel cesse d'être représenté comme un ennemi
personnel du roi pour devenir un ennemi de tous, que tous ont
intérêt de poursuivre dont sont élimination physique pourra
être la vraie possibilité » [37]
§2. De l'abolition de la peine de mort.
Les abolitionnistes défendent le caractère de la
sacralité, en cela, ceux qui combattent pour l'abolition se fondent sur
des multiples raisons pour démontrer l'inopportunité de sa
rétention.
1. Les arguments des abolitionnistes
Pour le professeur NYABIRUNGU Mwene SONGA, la peine de mort
doit être rejetée car, elle est cruelle et inhumaine, et contraire
aux sentiments les plus profonds et les nobles de notre civilisation et notre
époque. [38]
La peine de mort n'a aucun exemple et le spectacle de
supplices ne produit aucun effet que l'on doit attendre. Loin d'édifier
le peuple, elle le démoralise et réunit en lui toute la ruine de
toute sensibilité et partant de toute vertu. [39]
Le projet pénal moderne qu'ont légué les
lumières se voulait protecteur des droits de l'homme et de la
sûreté du citoyen. En cela, les droits de l'homme ont servi de
bouclier contre les excès du droit pénal, en limitant son
intervention à un triple point de vue : normatif en excluant ou
restreignant toute forme d'incrimination portant atteinte aux droits de l'homme
; sanctionnateur en proscrivant toute forme de peine inhumaine et
dégradante, incompatible au respect fondamental de la dignité
humaine ; et enfin procédurale en exigeant un ensemble des garanties
liées aux droits de l'inculpé à un procès
équitable.
Les abolitionnistes souhaitent que la peine soit
humanisée, et il fallait éviter que, dans la guerre menée
contre le crime, l'homme de la loi se transforme en barbare. [40]
37 R. Foucault, apologie de monsieur prince de
Macillac, Ed, Bibliothèque libre, paris, 1649, p.185.
38 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit.,
P.123.
39 Victor HUGO, le dernier jour du
condamné, Tome I, éditions du Seuil, Paris, 1963, P.210.
40 VOLTAIRE, politique et
législation, Vol 1, Ode et Woden, Bruxelles, 1827, P.277.
30
La torture et les peines ou traitements cruels sont
injustifiables de tous les cas. La cruauté de la peine de mort est
évidente : tout comme la torture, l'exécution représente
une agression physique et morale extrême à l'impuissance.
[41]
SECTION 2: ANALYSE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES
INTERNATIONAUX ET NATIONAUX AINSI QUE LEUR RAPPORT FACE A L'ABOLITION DE LA
PEINE DE MORT.
§1. Analyse des instruments juridiques
internationaux face à l'abolition de la peine de mort.
1. La peine de mort face à la
déclaration universelle des droits de l'Homme
La déclaration universelle des droits de l'Homme est
claire sur la question de la sacralité de la vie humaine en
démontrant que l'abolition de la peine de mort est nécessaire en
se fondant sur l'article 3, qui dispose « tout individu a droit
à la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne » on affirme que la D.U.D.H valorise la vie
citée au premier plan. Ce qui revient à dire que même si
une personne par méconnaissance ou par la violence de la loi arrivait de
commettre un crime notamment le meurtre, l'assassinat, l'empoissonnement,
l'association de malfaiteurs, il ne lui sera pas infligé une loi qui
portera atteinte à sa personne, L'article 4 à son tour stipule
que « nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude ; l'esclavage et
la traite des esclavages sont interdis sous toutes leurs formes ».
L'article 5 dispose « nul ne sera soumis à la
torture, ni des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
» la D.U.D.H prône pour la sacralité de la vie humaine
et elle est contre la peine de mort. [42]
2. La peine de mort face à la commission
africaine des droits de l'Homme et de peuples
L'article 4 de cette commission déclare « la
personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de
sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne
: nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ».
En vertu de cet article, il ressort de dire que la commission africaine de
droits de l'Homme et des peuples ne reconnait pas l'application de la peine de
mort. [43]
41 CORREIA, E « la peine de mort :
réflexions sur la problématique et sens de son abolition au
portugais », in R.S.C, Lisbonne, 1968, p.2.
42 L'Articles 3, 4, 5 déclaration
universelle de droits de l'Homme du 10 décembre 1948.
43 L'Article 5 de la commission africaine
des droits de l'homme et des peuples du 02/12/1987.
31
3. La peine de mort face au Statut de Rome portant la
cour pénale internationale
Le Statut de Rome que la RDC a ratifié, dans son
arsenal juridique réfute l'application de la peine de mort à son
article 77 qui déclare « la cour peut prononcer contre une
personne déclarée coupable d'un crime visé à la
l'article 5 du présent Statut l'une de peines suivantes :
>Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ;
ou
>Une peine d'emprisonnement à
perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la
situation personnelle du condamné le justifient...
[44]
En matière des peines prévues par ce Statut, ce
dernier démontre que la C.P.I ne prononce pas la peine de mort contre un
coupable peu importe la gravité du crime qu'il a commis.
[45]
§2. Analyse des instruments juridiques nationaux
face à l'abolition de la peine de mort.
1. La constitution du 18 Févier 2006 telle
que modifiée et complétée à nos jours face à
la peine de mort.
Eu égard, la constitution du 18 février 2006
telle que modifiée et complétée à nos jours,
démontre l'idée de l'abolition de la peine de mort à son
article 16 qui déclare « la personne humaine est sacrée,
l'Etat a l'obligation de la respecter et de la projeter »
L'analyse de mot sacré renvoi à conclure qu'il
s'agit de ce qui y a un rapport au religieux, à qui ou à quoi
l'on doit un respect absolu, la sacralité humaine s'impose par sa haute
valeur et la conséquence juridique élémentaire est que
l'on n'y peut porter atteinte sous quelque prétexte que ce soit, quelles
que soient les circonstances. [46 ]
L'article 16 et secondé par l'article 61 de ladite
constitution, qui énumère les droits fondamentaux
non-dérogéables, auxquelles elle prohibe toute dégradation
à ces droits, même en cas d'Etat de siège ou d'Etat
d'urgence.
Cependant, en se fondant sur ces dispositions, les lois
pénales prévoyant l'application de la peine de mort sont
paradoxales d'autant plus qu'elles ne sont pas conforme à la
constitution congolaise, alors que dans l'exposé de motif de la
constitution du 18 février telle que modifiée et
complétée à nos
44 L'article 77 du Statut de Rome de la
cour pénale internationale 1998 en son.
45 C'est nous qui
soulignons.
46 Le petit Larousse
illustré, dictionnaire 2021, format électronique.
32
jours par la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 dit : la
constitution est la loi suprême de la RDC. C'est de cette « loi
fondamentale » que toutes les lois tirent leur substance. Aucune loi ne
peut être contraire à la constitution, et donc ne peut s'opposer
à elle ou réduire sa portée. En revanche les codes
pénaux sont contraires à cette dernière. [47]
2. La peine de mort face à la loi
N°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant
L'analyse de la loi N° 09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant, démontre clairement l'idée selon laquelle
le législateur congolais ne doit pas prononcer et appliquer la peine de
mort en posant le principe de la sacralité de la vie humaine dont aucune
atteinte ne peut lui être portée.
Ainsi l'article 9 de ladite loi dispose « aucun enfant
ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitement cruels, inhumains ou dégradants.
La peine de mort est la servitude pénale à
perpétuité ne peuvent être prononcées pour des
infractions commises par l'enfant ». [48]
Il nous revient de dire avec frénésie que,
cette loi ne reconnait pas l'application de la peine de mort prôné
par les codes pénaux congolais. Mais néanmoins les
rétentionnistes nous laissent voir que la non-application de la peine de
mort concerne exclusivement l'enfant, cependant, ils oublient que les
mêmes droits qui sont reconnus à l'enfant en terme de la
sacralité de la vie humaine, sont les même droits qui sont
reconnus aux adultes. Par conséquent la constitution de la RDC
protège et garantie la vie de l'enfant et non pas l'âge de
l'enfant, et pourtant l'adulte et l'enfant ont une vie égale sur le plan
protectionnisme juridique, c'est-à-dire que sur le plan juridique
l'enfant est protégé au même pied d'égalité
que l'adulte sans tenir compte de leur âge mais de leur vie.
Donc, cette loi interdisant la peine de mort contre l'enfant,
en vertu du caractère de la vie humaine de l'enfant, a aboli
scrupuleusement la peine de mort dans l'arsenal juridique congolais.
3. La peine de mort face à la loi N°
024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire
congolais
47 La N°11/002 du 20 janvier 2011
modifiant et complétant certains articles de de la constitution de la
RDC du 18 février 2006. L'exposé de motif de cette loi.
48 L'Article 9 de la N° 09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l'enfant.
33
34
Il est prévu dans le code pénal militaire
congolais à son article 27 qui dispose « Dans tous les cas
punissable de mort, la juridiction militaire pourra prononcer la peine de
servitude pénale à perpétuité ou une peine de
servitude pénale principale, en précisant une durée
minimale de sûreté incompressible, c'est-à-dire la
période de temps pendant laquelle le condamné ne peut
prétendre à aucune remise de peine » [49]
Dans ce présent code, le législateur congolais
donne une marge ou un pouvoir discrétionnaire au juge militaire de
pouvoir prononcer la peine de servitude pénale à
perpétuité ou une peine de servitude pénale principale
à la place de la peine de mort, ce qui revient à dire que le
législateur congolais a déjà aboli indirectement la peine
de mort. Cependant il donne même la solution qu'en cas de l'abolition de
cette peine c'est la peine de servitude pénale à
perpétuité qui la remplacera.
SECTION 3. L'ETUDE SUR QUELQUES INFRACTIONS
DE DROIT COMMUN PUNISSABLES DE LA PEINE DE MORT EN RDC
§1. L'homicide volontaire.
Le fait de donner la mort est appelé homicide. Le
suicide n'est pas infractionnel en droit pénal congolais.
« L'homicide commis avec l'intention de donner la mort
est qualifié de meurtre » (art.44 du code pénal Livre II)
« L'homicide commis avec préméditation est
qualifié d'assassinat » (art. 45 du code pénal Livre
II)
« Est qualifié d'empoisonnement, le meurtre commis
par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins
promptement, de quelque manière que ces substances aient
été employées ou administrées » (art. 49 du
code Pénal livre II)
Tout au long de ce paragraphe nous examinerons trois
infractions qui sont le meurtre, l'assassinat et l'empoisonnement.
'9 L'article 27de la loi N°024/2002 du 18 novembre 2002
Portant le code pénal militaire congolais.
A. L'INFRACTION DE MEURTRE
« Est définit comme étant l'homicide commis
avec l'intention de donner la mort » (art. 43-44 du CPL II)
I. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS
I.1. L'élément
matériel
Le meurtre ne peut pas se commettre avec un acte
immatériel, il doit s'agir d'un acte toujours visible, palpable,
prouvable. Dans le cas d'envoûtement ou de sorcellerie qui aboutit
à une mort, il n'y a pas meurtre. Dans notre arsenal pénal, les
actes de sorcellerie ne sont incriminés ; absence de qualification.
Pourtant, ces actes troublent l'ordre public. Le droit congolais est un droit
moderne mais aussi traditionnel car il a aussi comme source la coutume or
celle-ci condamne la sorcellerie qui n'est pas réprimée en droit
congolais écrit, mais l'est en droit congolais coutumier. Plusieurs cas
ont été censés réprimer par les juridictions
coutumières.
L'auteur doit avoir donné les coups et blessures
volontaires à une personne vivante et
viable.
>La victime de coups : doit être une
personne vivante et viable.
>Les coups et blessures : peuvent
être donnés de différentes manières notamment : le
gifle, les armées, le pistolet, calife, machette, mortier, et toutes
autres armes contondant.
I.2. L'élément
intentionnel
La loi parle de l'homicide commis avec l'intention de donner
la mort. L'agent ne peut être poursuivi s'il est mis en son compte
l'animus necandi (intention de donner la mort). Il s'agit d'un dol
spécifique, une faute intentionnelle.
La victime doit être une personne née et vivant.
Celui qui pose un acte d'homicide sur un cadavre, ne commet
pas de meurtre ou d'assassinat. Il commet une autre infraction (la
dignité chez nous pose un problème de valeur d'éthique).
Mais le comportement qui consiste à ce que l'agent qui sais qu'il a
déjà donné le coup fatal, mais continue à frapper
et encore à frapper ; ce comportement sera retenu pour aggraver le
meurtre, car il aura mis l'accent sur l'intention criminelle.
35
> Quid aberratio ictus ? C'est lorsqu'il y
a maladresse physique, c'est-à-dire on veut tuer la personne X mais on
atteint la personne Y. l'auteur de cet acte est poursuivi de chef de
meurtre.
Q) Comment savoir que l'auteur de meurtre avait l'intention de
donner la mort ?
R 1) l'âge de la personne victime peut déterminer
la volonté de l'auteur de donner la mort EX : Administrer de coups de
ceinturant militaire à un bébé de deux mois et qui en
meurt.
R 2) La place où les coups ont été
administrés et qui donnent la mort. EX : donner les coups au cerveau
d'une personne.
R 3) L'arme que l'auteur a eu à utiliser EX : le
revolver ; le pilon, le mortier, de grosses armes...
R 4) L'état de la personne : cette personne peut
être moribonde.
Le fait de tuer une personne qui n'est pas encore né,
n'est ni meurtre ni l'assassinat c'est l'avortement. Une maman qui tue un
enfant en train de naître, comment-elle un meurtre ? C'est une question
de fait. Est-ce que l'enfant était déjà né, a-t-il
vu le jour ? Et qu'il a vu le jour, était-il vivant. Et si tout cela est
vrai, est-ce que c'est l'acte de sa mère qui a mis fin à sa vie ?
Dans ce cas, si tout s'avère vrai, la maman comment un meurtre mais avec
cette nuance que dans certaines législations on parle d'infanticide. Et
dans cette infraction, la valeur protégée ce n'est pas la vie
humaine, mais c'est une infraction qui tente à traiter la mère en
détresse dans la mesure où l'infraction a été
commise dans la période puerpérale.
Dans le meurtre ou l'assassinat, le consentement de la victime
est inopérant. L'argent n'est pas justifié, parce que la victime
aurait donné son consentement, son acte même ayant
été consenti par la victime demeure répréhensible.
C'est ici que l'euthanasie est réprimée.
Autre problème posé, est celui de la relation entre
le mobile et l'intention criminelle.
>Le mobile c'est toute raison quelconque
mais déterminante ayant amené l'agent à commettre
l'homicide : la méchanceté, la convoitise, malhonnête, la
jalousie, la cupidité, etc. Et ces mobiles sont aussi diversifiés
que peut-être la nature humaine.
> L'intention criminelle n'est pas une
raison quelconque, c'est la raison que le législateur a reconnu pour
caractériser l'infraction. Si le mobile rentre dans le
législateur a retenu, il n'est plus mobile, il devient dol, intention
criminelle. La différence est donc une différence technique.
36
37
Pour le législateur, dès lors que la
volonté du tuer est établie, peu importe le mobile, cela suffit
d'établir l'élément moral.
Mais souvent le mobile se trouve aux alentours de
l'élément moral. Tout demeurant inopérant dans la
constitution de l'infraction, il est inopérant dans l'instant de la
constitution de l'infraction et non ni avant, ni après. Après il
est opérant parce que le juge en tiendra compte pour évaluer la
responsabilité de l'agent. Avant il est opérant, parce qu'il est
important dans la recherche de l'infraction en vue de donner l'infraction.
? Quid de l'homicide casuel ?
L'homicide casuel est le genre d'homicide qui surgit d'une
manière hasardeuse et inattendue, c'est-à-dire que l'auteur de
cet acte n'a jamais voulu le résultat qui en ait survenu. L'homicide
casuel n'est pas infractionnel en RDC. [50]
II. SANCTION
L'auteur sera puni de la peine mort.
B. L'INFRACTION D'ASSASSINAT Siège : art.
44/45 du code Pénal Livre II
Le meurtre commis avec préméditation est
qualifié d'assassinat. L'assassinant constitue une intention sui generis
et non un meurtre aggravé, ici, la préméditation est un
élément constitutif de l'assassinat et non une circonstance
aggravante.
I. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS
Tous les éléments constitutifs du meurtre se
retrouvent dans l'assassinat. Il ne peut être question d'assassinat que
si d'abord sont réalisés tous les éléments
constitutifs du meurtre auxquels s'ajoute la préméditation.
I.1. L'élément matériel
Comme pour le meurtre, l'assassinat suppose la réunion de
deux matériels à savoir : 1. Un acte matériel donnant la
mort ;
50 Médard LUYAMBA WALEMBA, Droit
pénal spécial congolais, notes de cours, G2, UNILU, 2020-2021,
inédit.
2. La mort de la victime.
I .2. Les éléments intentionnels
1. L'intention de donner la mort.
Chez l'assassin comme chez le meurtrier, il y a la
volonté de tuer, l'un et l'autre sont auteurs d'un homicide volontaire.
(Intention de donner la mort.). Il ne faut pas confondre cette simple
volonté homicide avec la préméditation.
2. La préméditation
C'est un élément essentiel qui permet de
caractériser l'assassinat.
Quid ? Le code pénal congolais ne l'a pas
défini. Mais il y a une ébauche dans le dictionnaire
français qui définit la préméditation comme un
dessein réfléchi qui à précède
l'exécution d'un crime. [51]
« La préméditation dans l'assassinat exige
que le dessein homicide soit pris avec calme après mûre
réflexion et non sous l'impulsion de la
colère.»[52] La doctrine est fixée dans le
même sens, pour elle, il y a préméditation lorsque l'agent
après le mouvement d'excitation qui a fait naître en lui la
résolution de donner la mort a pu de sang-froid réfléchi
sur ses conséquences et en a préparé
l'exécution.
Durant un temps plus ou moins long, l'assassin a
délibéré avec lui-même et il y a eu un intervalle
entre sa décision et l'exécution de décision. Il est
impossible de déterminer par une règle générale la
durée cet intervalle.
On ne peut donc pas dire que cette durée est 24 heures.
Quelqu'un a eu l'idée de tuer et l'intention de tuer. La
préméditation n'est retenue que si la réflexion conduit
l'auteur à se déterminer à l'homicide. Eventuellement
à le préparer. L'action de tuer droit être la
conséquence directe de la résolution et de la réflexion et
non d'un événement imprévu.
EX : quelqu'un qui a
déjà la résolution de tuer, il a réfléchi et
brusquement, il y a un évènement qui l'a poussé à
tirer un coup de balle.
51 La rousse, grand Larousse
encyclopédique, Tom IV, Paris, éd. Librairie Larousse, 1961,
p323.
52 Arrêt de la C.A Elisabethville
de 14 novembre 1968, R.J.C P. 268.
38
La préméditation est liée à
l'intention dans le chef de l'auteur t non à la personne de la victime.
II. SANCTION
C'est art. 44/45 qui dit que l'assassinant est puni de mort
C. L'INFRACTION D'EMPOISONNEMENT
Est le meurtre commis au moyen des substances
mortifères plus ou moins promptement de quelque manière aient
été employées ou administrées (art. 49 du code
pénal Livre II).
Un homicide intentionnel qui est commis pas par des coups et
blessures, mais par le moyen du poison. Ce qui est important dans la
qualification de cette infraction c'est le poison. Or, le législateur
n'a pas défini le poison. Il se contente de dire des substances
mortifères plus ou moins subitement.
Il faut donc recourir aux professionnels de la science
médicale. Est-ce que des morceaux de verre pilé et introduit dans
la nourriture et ingurgités par la personne et qui peut causer la mort
constitue un empoisonnement ? Est-ce que le fait de prendre un produit
pharmaceutique à des dose élevée. Constitue un poison ?
Les hommes de l'art disent : solus dosus.
Seule la dose fait que le poison soit poison. C'est pourquoi
le législateur laisse au juge le pouvoir d'apprécier selon qu'on
se trouve dans un cas.
Dans l'affaire des juge a considéré que
c'étaient des blessures ayant causé la mort. Mais ce raisonnement
n'est pas conséquent parce que même des produits comme
étant poison, provoquent des lésions dans l'estomac, mais on ne
dira pas que ce sont des coups et blessures.
Un autre cas que le problème de d'empoissonnement
appelle, c'est la contamination volontaire d'une personne au VIH. Est-ce que le
fait de transmettre intentionnellement le VIH à une autre personne est
une infraction ?
Le fait de contaminer de VIH une autre personne par voie
sexuelle est un empoisonnement parce que la loi dit « de quelque
manière que cette substance soit administrée ». La
différence c'est celle de la preuve. Peut-être que la « la
victime » avait auparavant pour voir si le virus vient de celui qui l'a
transmis. Mais les virus ont la forte capacité de se transmuer
aussitôt transmis.
39
Dans l'empoisonnement, l'infraction est parfaitement
consommée, lorsque se produit la mort de la victime. Dans
l'hypothèse de l'art. 49 du code pénal, administrez les
substances.
II. SANCTION
L'auteur de l'empoissonnement sera puni de la peine de mort.
§2. Les infractions contre la sécurité
publique.
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