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De l'abolition de la peine de mort en droit pénal congolais : contribution à la promotion des droits de l'homme


par Héritier KABILA
Université de Lubumbashi ( UNILU) - Graduat  2021
  

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CONCLUSION PARTIELLE DU PREMIER CHAPITRE

Aux termes de ce premier chapitre, il convient de rappeler que celui-ci a fait allusion, en premier lieu, à l'évolution juridico-historique de la peine de mort en République démocratique du Congo ; deuxièmement, à la notion de la peine à savoir : sa définition, ses caractères, ses fonctions, en troisième lieu, à la notion relative à l `actualité sur l'abolition de la peine mort en Afrique, dans le monde et sur l'actualité de l'abolition de la peine de mort en RDC, en dernier lieu comporte sur la peine de remplacement. Pour ainsi dire, ce chapitre nous a été d'une importance capitale en nous donnant le contour général de l'abolition de la peine de mort.

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CHAP II. DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT ET CONTRIBUTION A LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME EN DROIT PENAL CONGOLAIS

SECTION 1. LES CONTROVERSES DOCTRINALES SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

Immémorialement, l'abolition de la peine de mort est longtemps restée une question controversée par deux thèses : celle des rétentionnistes qui soutiennent que la peine de mort est dissuasive, à un caractère d'intimidation et épargne la société à la récidive de la part du délinquant et la thèse des abolitionnistes soutiennent le caractère de la sacralité de la vie humaine.

§1. De la rétention de la peine de mort.

Les rétentionnistes soutiennent in extenso l'application de la peine de mort pour les crimes graves en fin d'assurer la protection de la société.

1. Les arguments de rétentionnistes

Les rétentionnistes ont commencé à soutenir leur position depuis plusieurs siècles, ainsi nous citerons quelques rétentionnistes qui ont porté notre attention:

Selon J.J. Rousseau dit « d'ailleurs tout malfaiteur, attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelles et traitre à la patrie (hors du contrat), il cesse d'en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l'Etat est incompatible avec la sienne, il faut qu'un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c'est comme citoyen ennemi » [35]

La peine a donc pour importance qu'elle est essentiellement une mesure curative, correctrice, protectrice voire réparatrice. C'est pourquoi BENTHAM déclare « même si la peine tend à prévenir un mal plus grand, c'est-à-dire à produire un bien, elle n'en est pas mois un mal car toute peine en elle-elle est nécessairement odieuse et punir c'est infliger un mal à un individu, avec intention directe par rapport à ce mal. [36]

35 J.J Rousseau, oeuvres complètes. Ed. Gallimard, Paris, 1752, p.126.

36 J. Bentham, Traité de législation civile et pénale, in oeuvres de j. Bentham, jurisconsulte anglais, Ed E. Dumont, Bruxelles, Louis Hauman et compagnie, 1829, p.20.

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Pour FOUCAULT en 1975 qui à son tour dit « par son acte, le criminel cesse d'être représenté comme un ennemi personnel du roi pour devenir un ennemi de tous, que tous ont intérêt de poursuivre dont sont élimination physique pourra être la vraie possibilité » [37]

§2. De l'abolition de la peine de mort.

Les abolitionnistes défendent le caractère de la sacralité, en cela, ceux qui combattent pour l'abolition se fondent sur des multiples raisons pour démontrer l'inopportunité de sa rétention.

1. Les arguments des abolitionnistes

Pour le professeur NYABIRUNGU Mwene SONGA, la peine de mort doit être rejetée car, elle est cruelle et inhumaine, et contraire aux sentiments les plus profonds et les nobles de notre civilisation et notre époque. [38]

La peine de mort n'a aucun exemple et le spectacle de supplices ne produit aucun effet que l'on doit attendre. Loin d'édifier le peuple, elle le démoralise et réunit en lui toute la ruine de toute sensibilité et partant de toute vertu. [39]

Le projet pénal moderne qu'ont légué les lumières se voulait protecteur des droits de l'homme et de la sûreté du citoyen. En cela, les droits de l'homme ont servi de bouclier contre les excès du droit pénal, en limitant son intervention à un triple point de vue : normatif en excluant ou restreignant toute forme d'incrimination portant atteinte aux droits de l'homme ; sanctionnateur en proscrivant toute forme de peine inhumaine et dégradante, incompatible au respect fondamental de la dignité humaine ; et enfin procédurale en exigeant un ensemble des garanties liées aux droits de l'inculpé à un procès équitable.

Les abolitionnistes souhaitent que la peine soit humanisée, et il fallait éviter que, dans la guerre menée contre le crime, l'homme de la loi se transforme en barbare. [40]

37 R. Foucault, apologie de monsieur prince de Macillac, Ed, Bibliothèque libre, paris, 1649, p.185.

38 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit., P.123.

39 Victor HUGO, le dernier jour du condamné, Tome I, éditions du Seuil, Paris, 1963, P.210.

40 VOLTAIRE, politique et législation, Vol 1, Ode et Woden, Bruxelles, 1827, P.277.

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La torture et les peines ou traitements cruels sont injustifiables de tous les cas. La cruauté de la peine de mort est évidente : tout comme la torture, l'exécution représente une agression physique et morale extrême à l'impuissance. [41]

SECTION 2: ANALYSE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX AINSI QUE LEUR RAPPORT FACE A L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT.

§1. Analyse des instruments juridiques internationaux face à l'abolition de la peine de mort.

1. La peine de mort face à la déclaration universelle des droits de l'Homme

La déclaration universelle des droits de l'Homme est claire sur la question de la sacralité de la vie humaine en démontrant que l'abolition de la peine de mort est nécessaire en se fondant sur l'article 3, qui dispose « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » on affirme que la D.U.D.H valorise la vie citée au premier plan. Ce qui revient à dire que même si une personne par méconnaissance ou par la violence de la loi arrivait de commettre un crime notamment le meurtre, l'assassinat, l'empoissonnement, l'association de malfaiteurs, il ne lui sera pas infligé une loi qui portera atteinte à sa personne, L'article 4 à son tour stipule que « nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclavages sont interdis sous toutes leurs formes ».

L'article 5 dispose « nul ne sera soumis à la torture, ni des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » la D.U.D.H prône pour la sacralité de la vie humaine et elle est contre la peine de mort. [42]

2. La peine de mort face à la commission africaine des droits de l'Homme et de peuples

L'article 4 de cette commission déclare « la personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne : nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». En vertu de cet article, il ressort de dire que la commission africaine de droits de l'Homme et des peuples ne reconnait pas l'application de la peine de mort. [43]

41 CORREIA, E « la peine de mort : réflexions sur la problématique et sens de son abolition au portugais », in R.S.C, Lisbonne, 1968, p.2.

42 L'Articles 3, 4, 5 déclaration universelle de droits de l'Homme du 10 décembre 1948.

43 L'Article 5 de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples du 02/12/1987.

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3. La peine de mort face au Statut de Rome portant la cour pénale internationale

Le Statut de Rome que la RDC a ratifié, dans son arsenal juridique réfute l'application de la peine de mort à son article 77 qui déclare « la cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à la l'article 5 du présent Statut l'une de peines suivantes :

>Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou

>Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient... [44]

En matière des peines prévues par ce Statut, ce dernier démontre que la C.P.I ne prononce pas la peine de mort contre un coupable peu importe la gravité du crime qu'il a commis. [45]

§2. Analyse des instruments juridiques nationaux face à l'abolition de la peine de mort.

1. La constitution du 18 Févier 2006 telle que modifiée et complétée à nos jours face à la peine de mort.

Eu égard, la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à nos jours, démontre l'idée de l'abolition de la peine de mort à son article 16 qui déclare « la personne humaine est sacrée, l'Etat a l'obligation de la respecter et de la projeter »

L'analyse de mot sacré renvoi à conclure qu'il s'agit de ce qui y a un rapport au religieux, à qui ou à quoi l'on doit un respect absolu, la sacralité humaine s'impose par sa haute valeur et la conséquence juridique élémentaire est que l'on n'y peut porter atteinte sous quelque prétexte que ce soit, quelles que soient les circonstances. [46 ]

L'article 16 et secondé par l'article 61 de ladite constitution, qui énumère les droits fondamentaux non-dérogéables, auxquelles elle prohibe toute dégradation à ces droits, même en cas d'Etat de siège ou d'Etat d'urgence.

Cependant, en se fondant sur ces dispositions, les lois pénales prévoyant l'application de la peine de mort sont paradoxales d'autant plus qu'elles ne sont pas conforme à la constitution congolaise, alors que dans l'exposé de motif de la constitution du 18 février telle que modifiée et complétée à nos

44 L'article 77 du Statut de Rome de la cour pénale internationale 1998 en son.

45 C'est nous qui soulignons.

46 Le petit Larousse illustré, dictionnaire 2021, format électronique.

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jours par la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 dit : la constitution est la loi suprême de la RDC. C'est de cette « loi fondamentale » que toutes les lois tirent leur substance. Aucune loi ne peut être contraire à la constitution, et donc ne peut s'opposer à elle ou réduire sa portée. En revanche les codes pénaux sont contraires à cette dernière. [47]

2. La peine de mort face à la loi N°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

L'analyse de la loi N° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, démontre clairement l'idée selon laquelle le législateur congolais ne doit pas prononcer et appliquer la peine de mort en posant le principe de la sacralité de la vie humaine dont aucune atteinte ne peut lui être portée.

Ainsi l'article 9 de ladite loi dispose « aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants.

La peine de mort est la servitude pénale à perpétuité ne peuvent être prononcées pour des infractions commises par l'enfant ». [48]

Il nous revient de dire avec frénésie que, cette loi ne reconnait pas l'application de la peine de mort prôné par les codes pénaux congolais. Mais néanmoins les rétentionnistes nous laissent voir que la non-application de la peine de mort concerne exclusivement l'enfant, cependant, ils oublient que les mêmes droits qui sont reconnus à l'enfant en terme de la sacralité de la vie humaine, sont les même droits qui sont reconnus aux adultes. Par conséquent la constitution de la RDC protège et garantie la vie de l'enfant et non pas l'âge de l'enfant, et pourtant l'adulte et l'enfant ont une vie égale sur le plan protectionnisme juridique, c'est-à-dire que sur le plan juridique l'enfant est protégé au même pied d'égalité que l'adulte sans tenir compte de leur âge mais de leur vie.

Donc, cette loi interdisant la peine de mort contre l'enfant, en vertu du caractère de la vie humaine de l'enfant, a aboli scrupuleusement la peine de mort dans l'arsenal juridique congolais.

3. La peine de mort face à la loi N° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire congolais

47 La N°11/002 du 20 janvier 2011 modifiant et complétant certains articles de de la constitution de la RDC du 18 février 2006. L'exposé de motif de cette loi.

48 L'Article 9 de la N° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

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Il est prévu dans le code pénal militaire congolais à son article 27 qui dispose « Dans tous les cas punissable de mort, la juridiction militaire pourra prononcer la peine de servitude pénale à perpétuité ou une peine de servitude pénale principale, en précisant une durée minimale de sûreté incompressible, c'est-à-dire la période de temps pendant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune remise de peine » [49]

Dans ce présent code, le législateur congolais donne une marge ou un pouvoir discrétionnaire au juge militaire de pouvoir prononcer la peine de servitude pénale à perpétuité ou une peine de servitude pénale principale à la place de la peine de mort, ce qui revient à dire que le législateur congolais a déjà aboli indirectement la peine de mort. Cependant il donne même la solution qu'en cas de l'abolition de cette peine c'est la peine de servitude pénale à perpétuité qui la remplacera.

SECTION 3. L'ETUDE SUR QUELQUES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN PUNISSABLES DE LA PEINE DE MORT EN RDC

§1. L'homicide volontaire.

Le fait de donner la mort est appelé homicide. Le suicide n'est pas infractionnel en droit pénal congolais.

« L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre » (art.44 du code pénal Livre II)

« L'homicide commis avec préméditation est qualifié d'assassinat » (art. 45 du code pénal Livre

II)

« Est qualifié d'empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées » (art. 49 du code Pénal livre II)

Tout au long de ce paragraphe nous examinerons trois infractions qui sont le meurtre, l'assassinat et l'empoisonnement.

'9 L'article 27de la loi N°024/2002 du 18 novembre 2002 Portant le code pénal militaire congolais.

A. L'INFRACTION DE MEURTRE

« Est définit comme étant l'homicide commis avec l'intention de donner la mort » (art. 43-44 du CPL II)

I. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS

I.1. L'élément matériel

Le meurtre ne peut pas se commettre avec un acte immatériel, il doit s'agir d'un acte toujours visible, palpable, prouvable. Dans le cas d'envoûtement ou de sorcellerie qui aboutit à une mort, il n'y a pas meurtre. Dans notre arsenal pénal, les actes de sorcellerie ne sont incriminés ; absence de qualification. Pourtant, ces actes troublent l'ordre public. Le droit congolais est un droit moderne mais aussi traditionnel car il a aussi comme source la coutume or celle-ci condamne la sorcellerie qui n'est pas réprimée en droit congolais écrit, mais l'est en droit congolais coutumier. Plusieurs cas ont été censés réprimer par les juridictions coutumières.

L'auteur doit avoir donné les coups et blessures volontaires à une personne vivante et

viable.

>La victime de coups : doit être une personne vivante et viable.

>Les coups et blessures : peuvent être donnés de différentes manières notamment : le gifle, les armées, le pistolet, calife, machette, mortier, et toutes autres armes contondant.

I.2. L'élément intentionnel

La loi parle de l'homicide commis avec l'intention de donner la mort. L'agent ne peut être poursuivi s'il est mis en son compte l'animus necandi (intention de donner la mort). Il s'agit d'un dol spécifique, une faute intentionnelle.

La victime doit être une personne née et vivant.

Celui qui pose un acte d'homicide sur un cadavre, ne commet pas de meurtre ou d'assassinat. Il commet une autre infraction (la dignité chez nous pose un problème de valeur d'éthique). Mais le comportement qui consiste à ce que l'agent qui sais qu'il a déjà donné le coup fatal, mais continue à frapper et encore à frapper ; ce comportement sera retenu pour aggraver le meurtre, car il aura mis l'accent sur l'intention criminelle.

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> Quid aberratio ictus ? C'est lorsqu'il y a maladresse physique, c'est-à-dire on veut tuer la personne X mais on atteint la personne Y. l'auteur de cet acte est poursuivi de chef de meurtre.

Q) Comment savoir que l'auteur de meurtre avait l'intention de donner la mort ?

R 1) l'âge de la personne victime peut déterminer la volonté de l'auteur de donner la mort EX : Administrer de coups de ceinturant militaire à un bébé de deux mois et qui en meurt.

R 2) La place où les coups ont été administrés et qui donnent la mort. EX : donner les coups au cerveau d'une personne.

R 3) L'arme que l'auteur a eu à utiliser EX : le revolver ; le pilon, le mortier, de grosses armes...

R 4) L'état de la personne : cette personne peut être moribonde.

Le fait de tuer une personne qui n'est pas encore né, n'est ni meurtre ni l'assassinat c'est l'avortement. Une maman qui tue un enfant en train de naître, comment-elle un meurtre ? C'est une question de fait. Est-ce que l'enfant était déjà né, a-t-il vu le jour ? Et qu'il a vu le jour, était-il vivant. Et si tout cela est vrai, est-ce que c'est l'acte de sa mère qui a mis fin à sa vie ? Dans ce cas, si tout s'avère vrai, la maman comment un meurtre mais avec cette nuance que dans certaines législations on parle d'infanticide. Et dans cette infraction, la valeur protégée ce n'est pas la vie humaine, mais c'est une infraction qui tente à traiter la mère en détresse dans la mesure où l'infraction a été commise dans la période puerpérale.

Dans le meurtre ou l'assassinat, le consentement de la victime est inopérant. L'argent n'est pas justifié, parce que la victime aurait donné son consentement, son acte même ayant été consenti par la victime demeure répréhensible. C'est ici que l'euthanasie est réprimée.

Autre problème posé, est celui de la relation entre le mobile et l'intention criminelle.

>Le mobile c'est toute raison quelconque mais déterminante ayant amené l'agent à commettre l'homicide : la méchanceté, la convoitise, malhonnête, la jalousie, la cupidité, etc. Et ces mobiles sont aussi diversifiés que peut-être la nature humaine.

> L'intention criminelle n'est pas une raison quelconque, c'est la raison que le législateur a reconnu pour caractériser l'infraction. Si le mobile rentre dans le législateur a retenu, il n'est plus mobile, il devient dol, intention criminelle. La différence est donc une différence technique.

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Pour le législateur, dès lors que la volonté du tuer est établie, peu importe le mobile, cela suffit d'établir l'élément moral.

Mais souvent le mobile se trouve aux alentours de l'élément moral. Tout demeurant inopérant dans la constitution de l'infraction, il est inopérant dans l'instant de la constitution de l'infraction et non ni avant, ni après. Après il est opérant parce que le juge en tiendra compte pour évaluer la responsabilité de l'agent. Avant il est opérant, parce qu'il est important dans la recherche de l'infraction en vue de donner l'infraction.

? Quid de l'homicide casuel ?

L'homicide casuel est le genre d'homicide qui surgit d'une manière hasardeuse et inattendue, c'est-à-dire que l'auteur de cet acte n'a jamais voulu le résultat qui en ait survenu. L'homicide casuel n'est pas infractionnel en RDC. [50]

II. SANCTION

L'auteur sera puni de la peine mort.

B. L'INFRACTION D'ASSASSINAT Siège : art. 44/45 du code Pénal Livre II

Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. L'assassinant constitue une intention sui generis et non un meurtre aggravé, ici, la préméditation est un élément constitutif de l'assassinat et non une circonstance aggravante.

I. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Tous les éléments constitutifs du meurtre se retrouvent dans l'assassinat. Il ne peut être question d'assassinat que si d'abord sont réalisés tous les éléments constitutifs du meurtre auxquels s'ajoute la préméditation.

I.1. L'élément matériel

Comme pour le meurtre, l'assassinat suppose la réunion de deux matériels à savoir : 1. Un acte matériel donnant la mort ;

50 Médard LUYAMBA WALEMBA, Droit pénal spécial congolais, notes de cours, G2, UNILU, 2020-2021, inédit.

2. La mort de la victime.

I .2. Les éléments intentionnels

1. L'intention de donner la mort.

Chez l'assassin comme chez le meurtrier, il y a la volonté de tuer, l'un et l'autre sont auteurs d'un homicide volontaire. (Intention de donner la mort.). Il ne faut pas confondre cette simple volonté homicide avec la préméditation.

2. La préméditation

C'est un élément essentiel qui permet de caractériser l'assassinat.

Quid ? Le code pénal congolais ne l'a pas défini. Mais il y a une ébauche dans le dictionnaire français qui définit la préméditation comme un dessein réfléchi qui à précède l'exécution d'un crime. [51]

« La préméditation dans l'assassinat exige que le dessein homicide soit pris avec calme après mûre réflexion et non sous l'impulsion de la colère.»[52] La doctrine est fixée dans le même sens, pour elle, il y a préméditation lorsque l'agent après le mouvement d'excitation qui a fait naître en lui la résolution de donner la mort a pu de sang-froid réfléchi sur ses conséquences et en a préparé l'exécution.

Durant un temps plus ou moins long, l'assassin a délibéré avec lui-même et il y a eu un intervalle entre sa décision et l'exécution de décision. Il est impossible de déterminer par une règle générale la durée cet intervalle.

On ne peut donc pas dire que cette durée est 24 heures. Quelqu'un a eu l'idée de tuer et l'intention de tuer. La préméditation n'est retenue que si la réflexion conduit l'auteur à se déterminer à l'homicide. Eventuellement à le préparer. L'action de tuer droit être la conséquence directe de la résolution et de la réflexion et non d'un événement imprévu.

EX : quelqu'un qui a déjà la résolution de tuer, il a réfléchi et brusquement, il y a un évènement qui l'a poussé à tirer un coup de balle.

51 La rousse, grand Larousse encyclopédique, Tom IV, Paris, éd. Librairie Larousse, 1961, p323.

52 Arrêt de la C.A Elisabethville de 14 novembre 1968, R.J.C P. 268.

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La préméditation est liée à l'intention dans le chef de l'auteur t non à la personne de la victime. II. SANCTION

C'est art. 44/45 qui dit que l'assassinant est puni de mort

C. L'INFRACTION D'EMPOISONNEMENT

Est le meurtre commis au moyen des substances mortifères plus ou moins promptement de quelque manière aient été employées ou administrées (art. 49 du code pénal Livre II).

Un homicide intentionnel qui est commis pas par des coups et blessures, mais par le moyen du poison. Ce qui est important dans la qualification de cette infraction c'est le poison. Or, le législateur n'a pas défini le poison. Il se contente de dire des substances mortifères plus ou moins subitement.

Il faut donc recourir aux professionnels de la science médicale. Est-ce que des morceaux de verre pilé et introduit dans la nourriture et ingurgités par la personne et qui peut causer la mort constitue un empoisonnement ? Est-ce que le fait de prendre un produit pharmaceutique à des dose élevée. Constitue un poison ?

Les hommes de l'art disent : solus dosus.

Seule la dose fait que le poison soit poison. C'est pourquoi le législateur laisse au juge le pouvoir d'apprécier selon qu'on se trouve dans un cas.

Dans l'affaire des juge a considéré que c'étaient des blessures ayant causé la mort. Mais ce raisonnement n'est pas conséquent parce que même des produits comme étant poison, provoquent des lésions dans l'estomac, mais on ne dira pas que ce sont des coups et blessures.

Un autre cas que le problème de d'empoissonnement appelle, c'est la contamination volontaire d'une personne au VIH. Est-ce que le fait de transmettre intentionnellement le VIH à une autre personne est une infraction ?

Le fait de contaminer de VIH une autre personne par voie sexuelle est un empoisonnement parce que la loi dit « de quelque manière que cette substance soit administrée ». La différence c'est celle de la preuve. Peut-être que la « la victime » avait auparavant pour voir si le virus vient de celui qui l'a transmis. Mais les virus ont la forte capacité de se transmuer aussitôt transmis.

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Dans l'empoisonnement, l'infraction est parfaitement consommée, lorsque se produit la mort de la victime. Dans l'hypothèse de l'art. 49 du code pénal, administrez les substances.

II. SANCTION

L'auteur de l'empoissonnement sera puni de la peine de mort.

§2. Les infractions contre la sécurité publique.

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