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Nomination des bourgmestres des communes de la ville de Kinshasa en novembre 2022. Une entorse à  la loi?


par Roberto MOLELE MOSIMBI
Université de Mazenod - Licence (LMD) 2024
  

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CONCLUSION

Conclure un travail ne suppose pas à l'achever car les connaissances sont toujours soumises au processus de falsification.

Cela étant, ce travaila porté sur la nomination des bourgmestres des communes de la Ville de Kinshasa en novembre 2022 : est-ce une entorse à la loi ?

Ainsi, notre préoccupation fondamentale avait consisté à comprendre et à expliquer si les nominations des Bourgmestres effectuées par le Président Félix TSHISEKEDI font office d'une entorse ou pas. De façon beaucoup plus claire, cette préoccupation s'est exprimée à travers les questions suivantes :

· Ce qui s'est passé en novembre 2022, est-il une violation de la loi ?

· Le président de la République est-il en droit de nommer ces responsables des E.T.D, surtout en cas d'absence d'élections locales ?

· Sur quoi se fondent les ordonnances de nomination ?

A la lumière de ce qui précède, nous sommes parti de l'hypothèse selon laquelle un bourgmestre ne pourrait normalement pas être nommé dans un système administratif décentralisé si des élections locales ne sont pas organisées parce que procéder à la nomination d'un bourgmestre de commune dans un système administratif décentralisé sans passer par des élections locales, c'est violer le principe de la décentralisation en rapport avec l'autonomie de la gestion des affaires propres à la Commune. (Si c'est celle-ci l'hypothèse, il faut enlever les points devant pour devenir...)

Pour devenir autorité administrative d'une E.T.D, il faudrait que la CENI puisse organiser des élections au niveau de chaque E.T.D (villes, communes, secteur et chefferies) afin que ces autorités soient élues puis investies par le Président de la République et qu'elles puissent exercer librement leur pouvoir par peur de violer le principe de la décentralisation qui veut que la gestion des affaires des E.T.D se fassent au niveau de celles-ci. Afin que les dirigeants de ces dernières aient de la légitimité bien même s'il existe une brèche dans la loi congolaise qui autorise le Président de la République à nommer les dirigeants des E.T.D au nom de son pouvoir discrétionnaire.

Partant de l'article 56 de loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec les provinces qui dispose que : « Le Bourgmestre et le Bourgmestre-adjoint sont élus au sein ou en dehors du Conseil communale dans les conditions fixées par la loi électorale » et en se référant à l'article 126 de la loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 précitée, nous pouvons dire que les dirigeants des postes de commandement de certaines ETD comme la Commune, les territoires, etc. peuvent être nommés en attendant l'organisation des élections urbaines, communales et locales par la CENI.

Pour vérifier notre hypothèse a priori, la méthode juridique nous a été d'une impérieuse nécessité car elle nous a permis d'analyser et approfondir notre compréhension sur les enjeux juridiques, politiques et administratifs liés à la nomination des bourgmestres dans la Ville de Kinshasa par le Chef de l'Etat et de comprendre les textes légaux de la République démocratique du Congo qui traitent sur le mode de gestion des entités territoriales dans le but d'essayer de comprendre la gestion de ces dernières sur le plan administratif afin de mieux comprendre les décisions des politiques et de savoir si ces décisions enfreignent la loi ou pas.

Dans le but de rendre opérationnelle cette méthode, nous avons recouru à la technique de collecte des données. Dans la catégorie de techniques de collecte des données, nous avons fait recours à l'observation directe, de l'analyse documentaire et du questionnaire administré par écrit.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que ce travail dans ses articulations comporte deux chapitres hormis l'introduction et la conclusion. Le premier chapitre porte sur l'élucidation conceptuelle et le cadre théorique. Enfin, le deuxième et dernier chapitre s'attèle sur l'analyse critique de l'ordonnance du 18 novembre 2022 portant nomination des bourgmestres des communes en RDC.

Après analyse et interprétation des données d'enquête, nous pouvons affirmer que ce qui s'est passé en novembre 2022 est une violation de la Constitution et de la loi sur la décentralisation, car il y a eu nomination des bourgmestres par ordonnance présidentielle sans pour autant qu'il y ait préalablement élection d'une part.Et de l'autre, la pratique actuelle de nomination des bourgmestres par le Président de la République constitue une entorse aux dispositions légales en vigueur et porte atteinte à l'autonomie des Communes ainsi qu'aux changements du cadre juridique et institutionnel qui seraient nécessaires pour établir une gestion plus conforme des autorités locales à Kinshasa.

En outre, nos analyses et observations du sujet sous-examen nous pousse aussi à faire la démonstration de trois points nécessaires qui réaffirment encore nos hypothèses quant à l'entorse de la loi à travers la nomination des Bourgmestres par le Chef de l'Etat à travers les éléments clés ci-après :

1. Cadre légal détaillé :

- La Constitution de 2006 consacre le principe de la décentralisation administrative avec des entités décentralisées dotées de la personnalité juridique ;

- La loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces prévoit que les bourgmestres soient élus dans les Conseils communaux de chaque Commune;

- Cependant, la pratique actuelle s'écarte de ce cadre légal en donnant au Président de la République le pouvoir de nommer directement les bourgmestres.

2. Répartition des pouvoirs et autonomie locale :

- La nomination des bourgmestres par le Président remet en cause l'autonomie des Communes, qui sont censées jouir d'une libre administration selon la loi ;

- Cela crée une dépendance des autorités locales vis-à-vis du pouvoir central et peut compromettre leur capacité à répondre aux besoins spécifiques des populations ;

- On peut considérer que c'est une forme de recentralisation qui va à l'encontre du processus de décentralisation en cours.

3. Impacts sur la gouvernance locale :

- La nomination présidentielle des bourgmestres peut favoriser le clientélisme politique et la partialité dans la gestion des affaires communales ;

- Cela peut aussi réduire la responsabilité et la redevabilité des bourgmestres envers les Conseils communaux et les citoyens ;

- La légitimité et la crédibilité des autorités locales peuvent en être affectées, avec des répercussions sur l'efficacité de l'administration communale.

A la lumière de tout ce qui précède, nous suggérons des pistes de réforme et recommandations ci-après :

- Réviser le cadre légal pour consacrer clairement l'élection des bourgmestres par les Conseils communaux, conformément aux principes constitutionnels ;

- Renforcer les capacités et les ressources des Communes afin qu'elles puissent assumer pleinement leurs responsabilités de gestion locale ;

- Mettre en place des mécanismes de contrôle et de supervision des autorités locales par les populations et les organes décentralisés.

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