Chapitre V : De l'hydraulique pastorale
Article 4 a : Les normes de maillage
à observer dans l'implantation des puits pastoraux sont les suivants
:
- En zone saharienne : 50 kilomètres entre deux
points d'eau ; - En zone sahélienne : 25 kilomètres entre deux
points d'eau ;
- En zone soudanienne : 25 kilomètres entre deux
points d'eau.
Article 42: Les ouvrages d'hydraulique pastorale
sont constitués :
- des puits à usage pastoral, publics ou forés
à l'initiative des communautés et des personnes de bonne
volonté ;
- des stations de pompage ;
- des mares à vocation pastorale spécialement
aménagées à cet effet.
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Article 48 ; Afin de sécuriser
la mobilité du bétail transhumant ou d'ouvrir de nouveaux
pâturages inexploités par manque de points d'eau, l'Etat a
l'obligation de creuser des mares à vocation pastorale.
Article 49 : Il est interdit
d'implanter des villages sédentaires dans la zone d'emprise des points
d'eau pastoraux énumérés aux articles 47 et 48.
TITRE Ill : DES DROITS D'ACCES AUX RESSOURCES
PASTORALES
Article 50 : Les éleveurs ont
le droit d'accéder et d'exploiter librement les ressources pastorales
situées dans les zones pastorales pour l'alimentation
de leurs animaux.
Dans les zones non pastorales, ils peuvent
accéder à ces ressources dans les règles et les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.
L'Etat et les Collectivités Territoriales
Décentralisées assurent l'accès équitable aux
points d'eau aménagés.
Chapitre I : De l'accès â l'eau
Article 51 : Les eaux relevant du
domaine public naturel de l'Etat, à savoir les cours d'eau permanents ou
non, les lacs, les mares et sources, sont accessibles sans restriction au
bétail à travers des pistes à bétail ou des
servitudes librement consenties par les riverains ou résultant d'un
accord avec les organisations d'éleveurs, et sans perception de taxe ou
de redevance.
Les éleveurs utilisateurs des eaux relevant du domaine
public naturel sont tenus de s'en servir rationnellement dans le respect des
droits des autres usagers.
Article 52 : Les mares à vocation
pastorale creusées dans les conditions définies à
l'article 48 sont à l'usage exclusivement pastoral. Elles ne sauraient
être exploitées à d'autres fins.
Article 53 : Les puits
traditionnels, réputés appartenir à une communauté,
ne sont accessibles au bétail qu'avec l'autorisation des
représentants de cette communauté. Il en est de même des
puits privés.
Article 54 : Les ouvrages hydrauliques
réalisés sur financement public ou à l'initiative d'une
Organisation Internationale, d'une Organisation Non Gouvernementale, d'un
donateur privé sont à l'usage de tout éleveur pour
l'abreuvement de son troupeau, dans le respect des règles et
conditions en vigueur.
Article 55 : L'Etat a l'obligation de
préserver l'usage multifonctionnel des ouvrages de retenue des eaux de
ruissellement en zone pastorale.
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Article 56 : Tout usager d'un point d'eau a
l'obligation de l'entretenir.
Article 57: Les
bénéficiaires des points d'eaux aménagés peuvent
participer au frais d'entretien selon les modalités
définies d'entente partie avec tous les utilisateurs et les
autorités décentralisées.
Article 58: Les Collectivités
Territoriales Décentralisées, les services
déconcentrés de l'Etat, les autorités traditionnelles et
les organisations d'éleveurs, d'agriculteurs et de pêcheurs, le
cas échéant, apportent leur concours pour la mise en place des
comités de gestion de points d'eau afin de réduire ies conflits
entre les différents usagers.
Article 59: Les eaux de pluie peuvent
être recueillies par tout occupant d'une aire de stationnement, d'un
campement ou de tout espace pour l'abreuvement du bétail.
Article 60 : Les communautés
Rurales, en concertation avec les services déconcentrés du
Ministère en charge de l'élevage, du Ministère en charge
de l'Environnement et du Ministère en charge de l'Aménagement du
Territoire, les Organisations d'éleveurs, d'agriculteurs et de
pêcheurs, délimitent, en cas de nécessité, dans les
eaux de surface, des zones exclusivement réservées aux
activités de pêche.
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