Chapitre II : Des aires de stationnement
Article 34 : Il revient à
chaque Conseil Régional, après concertation avec les Conseils
Départementaux et les Communautés Rurales traversées par
un couloir de transhumance, d'identifier et de délimiter les aires de
stationnement le long de ce couloir. Celles-ci relèvent de son domaine
public.
Article. 35: La gestion des
aires de stationnement relève du Conseil Régional par le biais de
ses services techniques.
Article 36 : Le séjour sur une
aire de stationnement est à titre temporaire. Le séjour sur une
aire de stationnement ne crée aucun droit de propriété sur
l'espace occupé ni sur la fumure laissée.
Article 37 : Toute aire de
séjour doit être dotée des points d'eau,
d'une école nomade et des services de santé humaine et animale
mobiles.
Chapitre 1n: De l'insertion des transhumants dans les
zones d'accueil
Article 38 : L'accueil des
transhumants dans une zone d'accueil se fait sur la base des accords sociaux
passés avec les populations autochtones dans le respect de leurs us et
coutumes.
Article 39 : Lorsqu'ils transhument
dans les zones qui ne leur sont pas familières, les éleveurs sont
tenus de s'informer auprès des autochtones pour éviter de faire
pâturer les animaux dans les sites sacrés et les aires
protégées.
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Article 40 : L'accès aux
points d'eau privés et communautaires dans une zone d'accueil se fait
sur la base d'un accord avec les propriétaires ou les gérants.
Une contribution à l'entretien des infrastructures peut être
demandée.
Article 41 : li est fait obligation aux
services publics des zones d'accueil de garantir aux transhumants
l'accès aux services sociaux de base notamment de santé humaine
et animale et d'éducation.
Chapitre IV : De l'insertion des transhumants dans les
zones agricoles
Aricle 42 : II est institué,
pour prendre en compte la nécessité d'une bonne
intégration entre l'agriculture et l'élevage, un système
de fermeture et de libération des champs de cultures pluviales en zone
agricole.
Les dates de fermeture et de libération des champs sont
déterminées dans chaque Région par un Arrêté
du Gouverneur après concertation avec le Conseil Régional, le
Conseil Départemental, les Communes, les Communautés Rurales, les
Organisations Professionnelles d'agriculteurs et
d'éleveurs.
Article 43:1! est fait obligation aux
agriculteurs de clôturer à tout moment les parcelles
maraîchères.
Article 44: Dans les zones de culture
de décrue, les agriculteurs et les éleveurs ont l'obligation de
veiller à leurs champs et animaux de jour et de
nuit.
Article 45 : L'agriculteur qui
souhaite bénéficier de la fumure des animaux peut autoriser le
parcage dans son champ.
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