TITRE 1i : DE LA GESTION DE L'ESPACE PASTORAL
Chapitre I : De la mobilité des animaux
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Section 1 : Des obligations de l'Etat et des
Collectivités Territoriales Décentralisées
Article 18: L'Etat et les
Collectivités Territoriales Décentralisées ont
l'obligation d'aménager des couloirs de transhumance pour assurer le
déplacement du bétail entre les terroirs d'attache et les zones
d'accueil. L'Etat et les Collectivités Territoriales
Décentralisées ont égaiement l'obligation
d'aménager des voies d'accès du bétail aux
pâturages, aux points d'eau, aux cures salées et aux
marchés à bétail.
Article 19 : L'Etat et les
Collectivités Territoriales Décentralisées mettent en
place des centres de secours en matière de santé et de
sécurité le long des couloirs de transhumance, à
proximité de grands marchés â bétail et dans les
zones de concentration de bétail.
Article 20: L'Etat et les Collectivités
Territoriales Décentralisées aménagent des points
d'eau et des aires de stationnement le long des couloirs de transhumance.
Section 2: De l'identification, de la
délimitation et de la matérialisation des couloirs de
transhumance et des pistes â bétail
Article 21 : Les couloirs de
transhumance existants à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi doivent être recensés,
réhabilités en priorité, et classés dans le domaine
public national.
Article : Les pistes à
bétail existantes â la date d'entrée en vigueur
de la
présente loi doivent être recensées,
réhabilitées en priorité, et classées dans le
domaine public de la Région où elles se trouvent.
Article 23 : A la demande du
Gouvernement ou des usagers, de nouveaux couloirs de
transhumance peuvent être créés dans une Région
selon un processus participatif impliquant les Conseils Régionaux, les
Conseils Départementaux, les Communes, [es Communautés Rurales,
les organisations professionnelles de pasteurs et les autorités
traditionnelles.
Il revient au Conseil Régional, sollicité par le
Ministère en charge de l'Elevage pour la création de couloirs de
transhumance, après concertation avec les organes
énumérés à l'alinéa précédent,
de faire à l'Etat des propositions d'identification et de
délimitation.
Sur la base de la délibération du Conseil
Régional, le Gouvernement adopte par voie de décret les couloirs
de transhumance qui lui sont proposés et procède à leur
classement dans le domaine public national.
L'Etat veille à une bonne jonction, au plan
national, des différents couloirs de transhumance.
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Un décret d'application détermine les
modalités de consultation des différents organes
précités.
Article 24 : A la demande du
Gouverneur de Région, de nouvelles pistes â bétail peuvent
être créées dans les Départements selon un processus
participatif impliquant le Conseil Départemental, les Communes, les
Communautés Rurales, les Organisations professionnelles et les
Autorités Traditionnelles.
Il revient au Conseil Départemental
sollicité par le Gouverneur, après concertation avec les
organes énumérés à I'alinéa
précédent, de faire au Gouverneur des propositions
d'identification et de délimitation des pistes à bétail.
Sur la base de la délibération du Conseil Départemental,
le Gouverneur adopte par voie d'Arrêté la
proposition d'identification et de délimitation des couloirs de
transhumance.
Les autorités de la Région se substituent
à tout Conseil Départemental qui n'a pu présenter dans les
délais requis sa délibération relative à la
proposition d'identification et de délimitation de pistes pastorales
locales.
Le Gouverneur adopte par voie d'Arrêté les pistes
à bétail qui lui sont proposées et procède à
leur classement dans le domaine public régional.
Le Gouverneur veille à une bonne jonction, au plan
régional, des différentes pistes à bétail.
Article 25 : L'Etat se substitue
à tout Conseil Régional qui n'a pu présenter dans les
délais requis sa délibération relative à la
proposition d'identification et de délimitation de couloirs de
transhumance.
Article 26 : Quelle que soit la
région traversée, la largeur d'un couloir de transhumance ou
d'une piste à bétail doit permettre tout ce qui est
nécessaire pour en user, dont la fluidité dans la circulation des
troupeaux.
E1rticle 27 : Tout document
d'urbanisme ou d'aménagement du territoire ne saurait
méconnaître l'existence d'un couloir de transhumance lorsque
celui-ci traverse ou contourne une agglomération urbaine.
Article 28 : Dès lors que le
couloir de transhumance a été crée, le Ministère en
charge de l'Elevage procède sans délai à l'organisation de
sa matérialisation.
Dés lors que la piste à bétail a
été créée, les autorités de la Région
procèdent sans délai à l'organisation de sa
matérialisation.
Articje 29 : L'Etat a l'obligation de
viabiliser les couloirs de transhumance et les pistes à bétail
par des points d'eau, des aires de stationnement et des services sociaux de
base dont la santé et l'éducation.
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Article 30 : L'Etat et les
Collectivités Territoriales Décentralisées veillent
à la sécurisation des couloirs de transhumance à vocation
transfrontalière.
Section 3 : Du régime juridique
Article 31 : Les couloirs de
transhumance régulièrement classés dans le domaine
public national et les pistes â bétail
classées dans le domaine public de la Région sont
inaliénables et imprescriptibles.
Lorsqu'un couloir de transhumance ou une piste pastorale
locale fait l'objet d'un déclassement, il tombe dans le domaine
privé de l'Etat ou de la Région selon le cas.
Article 32 : L'Etat et ses services
déconcentrés en charge de l'élevage ont l'obligation de
veiller à ce que les couloirs de transhumance et les pistes pastorales
locales respectent leur destination.
Article 33: L'Etat et les
Collectivités Territoriales Décentralisées contribuent
à la mise en place des mécanismes de gestion concertée des
couloirs de transhumance et des pistes à bétail.
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