Chapitre lI : De l'accès aux pâturages
Article 61 : L'accès aux
ressources Fourragères est libre sous réserve du respect des
droits des autres usagers.
Article 6Z : L'accès aux
résidus culturaux au profit des éleveurs est régi par les
accords et alliances sociaux ainsi qu'au respect du calendrier de
libération de champs.
Article 43 : Les champs mis en
jachère ne peuvent être accessibles au bétail,
qu'avec l'accord express de leurs propriétaires.
ArtisgAcents : Le pâturage dans une
forêt privée se fait avec l'accord de son propriétaire.
Article 65 : L'accès du
bétail dans les zones insulaires se fait sur la base des accords sociaux
existants entre les parties concernées.
Article 66 : Le pâturage
peut-être momentanément suspendu par décision du
sous-préfet territorialement compétent, sur proposition d'une
Communauté Rurale, sur un périmètre bien défini
pour permettre la coupe de paille et l'élagage des arbres aux fins de
coffrage des puits traditionnels et de construction d'habitation.
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Article 67: Aucune
autorité administrative, traditionnelle ou militaire n'est
autorisée à percevoir une taxe ou une redevance liée
à l'utilisation des pâturages.
Chapitrent : De l'accès aux cures
salées
Article 68: Les cures salées
réputées n'appartenir à aucune personne
publique ou privée sont accessibles sans restriction au
bétail.
Article 69 : Les cures salées
placées sous la gestion d'une communauté ne sont accessibles au
bétail qu'avec l'accord de celle-ci.
Article 70 : Les cures salées
qui entrent dans le patrimoine privé d'un particulier ne sont
accessibles au bétail qu'avec l'autorisation de son
propriétaire.
Chapitre 1V : De l'accès aux aires
protégées.
Article 71: En cas de crises pastorales
aiguës, l'Etat à l'obligation de mobiliser toutes les ressources
nationales pour y faire face.
Un décret d'application pris en conseil de
ministre précisera à titre exceptionnel les modalités
d'accès aux aires protégées.
TITRE IV : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PASTEURS,
DES PROPRIETAIRES DE CAPITAL-BETAIL ET DES BERGERS
Chapitre I : Du Pasteur
Article 7Z : L'Etat a l'obligation
d'assurer la sécurité du pasteur et de ses biens.
Article 7a.: L'Etat a l'obligation d'adapter les
dispositifs nationaux de prévention et de gestion de crises
résultant de la sécheresse, de la famine, des épizooties
et épidémies aux particularités des communautés
pastorales.
Artiçle 74: Les pasteurs
sont obligatoirement impliqués dans les concertations touchant à
la gestion des ressources pastorales.
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