II.1.3.2. Loi 002-2002 du 02 Février 2002 portant
dispositions applicables aux Coopératives d'Épargne et de
Crédit
Cette loi a pour objet de définir un cadre
institutionnel spécifique aux Coopératives d'Épargne et de
Crédit destiné à sauvegarder les particularités
inhérentes à leurs modalités d'organisation et de
fonctionnement. La présente loi reprend dans ses dispositions les
principales particularités qui font de la COOPEC un Établissement
de Crédit de type particulier, ayant pour vocation de porter assistance
à ses membres en leur assurant un accès suffisant aux services
financiers. Pour ce qui est de sa structure, elle s'étale sur dix
titres, notre réflexion ne se limite qu'à la synthèse de
tous.
Une Coopérative d'Épargne et de Crédit
est tout groupement de personnes, à capital variable, doté de la
personnalité morale et fondé sur les principes d'union, de
solidarité et d'entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de
collecter l'épargne de ses membres et de leur consentir du
crédit.
Les règles de gestion
d'une Coopérative d'Épargne et de Crédit
La COOPEC doit veiller au maintien de l'équilibre de sa
structure financière ainsi que le cas de la COOCEC et de la
fédération, de celui des coopératives d'épargne et
de crédit qui leur sont affiliées. Veiller au maintien de
l'équilibre de sa structure financière, la COOPEC doit :
1. Constituer une réserve générale par un
prélèvement annuel d'au moins 15% sur les excédents nets
avant ristourne de chaque exercice, après imputation éventuelle
de tout report à nouveau déficitaire ;
2. Couvrir, à tout moment, les emplois à moyen
et long termes par des ressources stables ;
3. S'assurer que ses valeurs disponibles, réalisables
à court terme, représentent en permanence, au moins 80% de
l'ensemble de son passif exigible et de l'encours de ses engagements par
signature à court terme ;
4. S'assurer que l'encours total de prêts consentis
à ses dirigeants n'excède pas 20% de l'ensemble des
dépôts de ses membres ;
5. S'assurer que les risques qu'elle porte ne peuvent
excéder le double de l'ensemble des dépôts de ses
membres ;
6. Ne pas prendre, sur un seul membre, des risques pour un
montant excédant 10% de l'ensemble des dépôts de ses
membres.
Le maintien de l'équilibre la structure
financière est une priorité de toute institution, le
caractère changeant du cadre macroéconomique confère une
certaine vulnérabilité. La gestion et la constitution des
réserves, après déduction de report à nouveau
déficitaire, est d'une importance très capitale, elles font face
aux éventuels risques de par les dirigeants ou soit les
dépôts des membres. Une institution financière est
appelée à une solvabilité, lorsque les engagements sont
exigibles, elle doit les respecter, à la limite, pour garder sa position
opérationnelle et stratégique vis-à-vis de la concurrence.
Prudence exige la diversification des risques, ne pas
concentrer les oeufs dans un même panier, tout prêt accordé
à un seul membre ne doit pas accéder 10% la valeur de l'encours
total. Cette diversification ne doit seulement se limiter au niveau des membres
auxquels les prêts sont octroyés mais aussi aux secteurs
d'activité, juste pour muser à une compensation lorsque,
éventuellement, un client devient défaillant ou un secteur non
opérationnel. Dans le but de protéger les membres, l'article 79
de la présente loi stipule que toute personne qui, à un titre
quelconque, participe ou a participé à la gestion ou au
contrôle d'une COOPEC est tenue au secret professionnel sous peine de
sanctions prévues à l'article 73 du Code Pénal Congolais
Livre I.
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