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Appréciation des services et intention de switch dans une institution du système financier décentralisé: application aux membres de la COOPEC AKIBA YETU


par Etienne MUMBERE KASUMBA
Université Libre des Pays des Grands-Lacs ULPGL/Goma - Licence 2020
  

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II.1.3.2. Loi 002-2002 du 02 Février 2002 portant dispositions applicables aux Coopératives d'Épargne et de Crédit

Cette loi a pour objet de définir un cadre institutionnel spécifique aux Coopératives d'Épargne et de Crédit destiné à sauvegarder les particularités inhérentes à leurs modalités d'organisation et de fonctionnement. La présente loi reprend dans ses dispositions les principales particularités qui font de la COOPEC un Établissement de Crédit de type particulier, ayant pour vocation de porter assistance à ses membres en leur assurant un accès suffisant aux services financiers. Pour ce qui est de sa structure, elle s'étale sur dix titres, notre réflexion ne se limite qu'à la synthèse de tous.

Une Coopérative d'Épargne et de Crédit est tout groupement de personnes, à capital variable, doté de la personnalité morale et fondé sur les principes d'union, de solidarité et d'entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l'épargne de ses membres et de leur consentir du crédit.

Les règles de gestion d'une Coopérative d'Épargne et de Crédit

La COOPEC doit veiller au maintien de l'équilibre de sa structure financière ainsi que le cas de la COOCEC et de la fédération, de celui des coopératives d'épargne et de crédit qui leur sont affiliées. Veiller au maintien de l'équilibre de sa structure financière, la COOPEC doit :

1. Constituer une réserve générale par un prélèvement annuel d'au moins 15% sur les excédents nets avant ristourne de chaque exercice, après imputation éventuelle de tout report à nouveau déficitaire ;

2. Couvrir, à tout moment, les emplois à moyen et long termes par des ressources stables ;

3. S'assurer que ses valeurs disponibles, réalisables à court terme, représentent en permanence, au moins 80% de l'ensemble de son passif exigible et de l'encours de ses engagements par signature à court terme ;

4. S'assurer que l'encours total de prêts consentis à ses dirigeants n'excède pas 20% de l'ensemble des dépôts de ses membres ;

5. S'assurer que les risques qu'elle porte ne peuvent excéder le double de l'ensemble des dépôts de ses membres ;

6. Ne pas prendre, sur un seul membre, des risques pour un montant excédant 10% de l'ensemble des dépôts de ses membres.

Le maintien de l'équilibre la structure financière est une priorité de toute institution, le caractère changeant du cadre macroéconomique confère une certaine vulnérabilité. La gestion et la constitution des réserves, après déduction de report à nouveau déficitaire, est d'une importance très capitale, elles font face aux éventuels risques de par les dirigeants ou soit les dépôts des membres. Une institution financière est appelée à une solvabilité, lorsque les engagements sont exigibles, elle doit les respecter, à la limite, pour garder sa position opérationnelle et stratégique vis-à-vis de la concurrence.

Prudence exige la diversification des risques, ne pas concentrer les oeufs dans un même panier, tout prêt accordé à un seul membre ne doit pas accéder 10% la valeur de l'encours total. Cette diversification ne doit seulement se limiter au niveau des membres auxquels les prêts sont octroyés mais aussi aux secteurs d'activité, juste pour muser à une compensation lorsque, éventuellement, un client devient défaillant ou un secteur non opérationnel. Dans le but de protéger les membres, l'article 79 de la présente loi stipule que toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion ou au contrôle d'une COOPEC est tenue au secret professionnel sous peine de sanctions prévues à l'article 73 du Code Pénal Congolais Livre I.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius