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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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§-2 Une insuffisance qualitative des règles applicables à la personne morale

128. La faiblesse qualitative tient de ce qu'il n'est érigé aucune règle spécifique applicables à la personne morale d'une part (A) mais aussi de l'inadaptation des mesures procédurales coercitives destinées à assurer une bonne administration de la justice (B).

A- L'absence des règles spécifiques applicables à la personne morale

129. Les mesures spécifiques sont celles qui s'opposent aux mesures générales adaptables à plusieurs situations. Parler de mesures spécifiques à la personne morale revient à envisager des mesures qui ne s'appliqueraient qu'à elle, mais aussi qui correspondraient avec le caractère immatériel. Ces mesures qui visent la nécessaire représentation de la personne morale (1) et la contrainte des personnes morales (2) font malheureusement défaut.

1- L'absence de règles sur la représentation de la personne morale

130. Le mis en cause doit comparaitre en personne devant les juridictions répressives. Le principe n'engendre pas de difficulté lorsqu'il s'agit des personnes physiques. En revanche pour les personnes morales, cela parait impossible, vu qu'ils n'ont pas de corps physique.

La représentation ainsi envisagée est distinguée de la représentation par un avocat dans la mesure où elle vise d'abord la présence même de l'agent au tribunal. La personne morale doit donc comparaitre personnellement par l'intermédiaire d'un représentant à qui sera adressés tous les actes de procédure, de telle sorte que sans représentant les règles sur la citation ou l'assignation ne sauront s'appliquer à la personne morale.

L'intérêt d'ériger des règles sur la représentation des personnes morales devant la justice pénale tient du fait que le représentant légal en raison du cumul de responsabilité, peut voir des poursuites engagées contre lui pour les mêmes faits. Il y aura donc conflit d'intérêt entre le représentant et la personne morale.

Le défaut de mesures applicables au représentant de la personne morale est donc de nature à limiter l'application des mesures générales comme les significations. D'autres défauts viennent s'ajouter à celui-ci.

2- L'absence des mesures formelles coercitives contre la personne morale

131. Les mesures coercitives sont celles qui visent à contraindre la personne morale. Elles ne sont envisagées pour l'instant que sous le prisme de la sanction pénale et non pas, comme des procédés procéduraux. Chaque phase de la procédure pénale est accompagnée de mesures spécifiques à but contraignant qui ont pour objectifs la collecte et la préservation des preuves, et d'assurer la représentation du mis en cause.

Sans prétention à l'exhaustivité, ces mesures pour la personne morale consisteront. La désignation d'un mandataire de justice pour contrôler l'activité de la société afin d'éviter la dissimulation de preuve316(*), qui pourra aussi assurer la représentation de la personne morale ; du placement de la personne morale sous contrôle judiciaire avec des obligations telles que l'interdiction d'émettre des chèques, d'exercer certaines activités pour s'assurer qu'aucune autre infraction ne sera commise.317(*) Pourtant aucune mesure formelle allant dans le sens n'a été prise par les le législateur camerounais. Celui-ci n'envisage le placement sous surveillance judiciaire ou l'interdiction d'activité qu'en guise de peines. L'absence des mesures formelles coercitives spécifiques applicables aux personnes morales n'est pas comblée, car il est impossible d'adapter les principales mesures coercitives existantes qui ne visent par leur nature les personnes physiques.

B- L'impossibilité d'adapter les principales mesures coercitives à la personne morale.

132. De l'enquête au jugement et même à la phase d'exécution du jugement, en passant par l'instruction, un ensemble de mesures visant la contrainte du mis en cause afin d'assurer l'effectivité de la justice pénale sont établies. La plupart de ces mesures se résument soit en une privation de liberté (1) soit en la limitation des libertés (2), l'une comme l'autre de ces mesures sont inadaptées à un délinquant sans chair.

1- L'impossibilité d'adapter les mesures coercitives visant la privation de liberté

133. Le terme liberté doit être entendu ici comme la capacité reconnue à se mouvoir, se déplacer, d'aller et de venir. À cet effet, pour favoriser la manifestation de la vérité, la principale mesure d'enquête envisagée par le législateur est la garde à vue. Elle consiste à retenir une personne dans un local de police judiciaire pour une durée déterminée sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire à la disposition de qui il doit rester.318(*)

Cette mesure semble inadaptée à la personne morale qui n'a pas d'existence matérielle. Il parait également inefficace de l'appliquer aux organes de la personne morale, dans la mesure où si elle se limite au seul organe suspecté d'avoir commis l'infraction pour son compte, la personne morale par ses autres organes pourrait se déployer à soustraire les éléments de preuve nécessaires à la manifestation de la vérité ; si elle s'étend sur tous les organes elle aboutirait à une privation de liberté arbitraire qui paralyserait l'activité même de la personne morale.

134. À l'instruction, à la phase de jugement ou et exceptionnellement en cas de flagrant délit la principale mesure coercitive envisagée est la détention provisoire. Elle est une mesure exceptionnelle qui consiste à garder l'inculpé enfermé dans un établissement pénitentiaire319(*). Elle a pour but la préservation l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ou d'assurer la conservation des preuves ainsi que la représentation en justice de l'inculpé.320(*) Le constat reste le même, il est impossible d'étendre l'application de cette mesure à la personne morale.

La question qui se pose alors est celle de savoir, quelles sont les mesures qui applicables à la personne morale inculpée pourront protéger l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ou d'assurer la conservation des preuves et sa représentation en justice ? Les mesures limitatives de liberté ne répondent pas non plus la préoccupation.

2- L'impossibilité d'adapter les mesures limitatives de liberté

135. D'autres mesures ne visent pas une privation stricte des libertés.Ainsi des mesures comme la liberté sous caution permet à toute personne légalement détenue à titre provisoire peut bénéficier de la mise en liberté moyennant une garantie.

Elle a pour but d'assurer la représentation de la personne devant un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire compétente.321(*) D'autres mesures visent la limitation des déplacements avec la surveillance judiciaire comme ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d'Instruction, s'abstenir de conduire tous véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication et de traitement des maladies contagieuses322(*).

De façon générale, le législateur semble avoir ignoré l'entrée des personnes morales dans la sphère de la répression en se contentant uniquement de définir les modalités substantielles de la répression. Certaines mesures procédurales devront donc être adaptées à la circonstance, mais cette adaptation ne suffit pas à prendre en compte toutes les implications découlant de l'entrée d'un nouveau responsable dans le procès pénal.

Section 2 : Le déficit des règles liées aux moyens de défense de la personne morale

136. Les moyens de défense désignent toutes les méthodes suivant lesquelles une personne compte organiser sa défense. Elles lui permettront de riposter à l'attaque en justice dont elle fait l'objet323(*). En principe, toute personne a le droit d'organiser sa défense comme elle le souhaite et autant le juge que son adversaire doit lui reconnaitre cela. Cette reconnaissance en droit pénal est assurée par deux principes généraux que sont la présomption d'innocence et le principe des droits de la défense324(*).

Toutes les règles existantes liées à la garantie des droits de la défense ne sont pas critiquées en tant qu'elles ne permettent pas à la personne morale d'assurer effectivement sa défense, mais parce qu'elles ne permettent pas de conserver l'égalité des armes qui sous-tend la dynamique du procès pénal. Le ministère public est souvent désarmé lorsque la personne morale utilise des moyens non conventionnels (§-2) et la personne morale désavantagée lorsqu'il s'agit des moyens conventionnels (§-1).

* 316 L'article 706-45 du code de procédure pénal français prévoit déjà ces mesures.

* 317 Ces dispositions sont déjà applicables dans des législations étrangères comme en France avec l'article 78 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a créé un titre XVIII du code de procédure pénale français intitulé « de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales ».

* 318Art. 118 al. 1. CPP camerounais.

* 319Article CPP camerounais.

* 320 Art. 218 et suivants du CPP camerounais.

* 321 Art. 224 et suivant du CPP camerounais.

* 322 Art. 246 et suivants du CPP camerounais.

* 323 Lexique des termes juridiques, Dalloz 20117-2018, P. 683

* 324 Article 8 « Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées » Les droits de la défense désigne les droits appartenant à la défense mais aussi l'ensemble des garanties procédurales permettant au mis en cause d'assurer effectivement sa défense.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams