La protection du droit de manifester dans l'espace publicpar Charles ODIKO LOKANGAKA Université de Kinshasa - Doctorat 2020 |
§2. La responsabilité civile découlant des manifestations publiquesLa tenue des manifestations publiques est susceptible de causer, tant soit peu, des dommages aux membres du groupe social, lesquels peuvent résulter des différents acteurs desdites manifestations (les manifestants ou les forces de l'ordre). Le régime de responsabilité civile diverge cependant selon que les dommages causés aux personnes physiques ou morales résultent des faits de l'administration de ses préposés donc ou des manifestants eux-mêmes. 1. La responsabilité civile de l'État des dommages causés par les manifestantsLa responsabilité civile de l'État ou des pouvoirs publics a été pendant longtemps dominée par les principes de droit public dont notamment la séparation des pouvoirs pour la simple raison que l'étude de cette question de droit était rattachée au droit constitutionnel et au droit administratif. Depuis le 5 novembre 1920, la Cour de Cassation belge610(*) a fait rentrer sous l'empire du droit civil l'État qui tentait constamment d'en sortir et de ne pas être régie par lui611(*). 2. Justification de la responsabilité civile de l'ÉtatFace aux risques sociaux que constituent les attroupements et rassemblements sur la voie publique - on rappellera que selon l'article 431-3 du code pénal français, « constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public » le législateur a souhaité une responsabilité collective assumée par l'État. Cette définition du législateur français expose le flanc à la critique. Tout rassemblement dans la voie publique est de nature à troubler l'ordre public. Il obligera naturellement les paisibles citoyens à changer d'itinéraire, des slogans accompagnant l'événement entraineront à coup sûr des pollutions sonores, etc. L'attroupement devrait être défini par sa spontanéité. Avant que la loi du 22 juillet 1992 portant réforme du Code pénal ne définisse enfin les notions d'« attroupement » et de « rassemblement », les juges judiciaires tout d'abord, administratifs ensuite après 1986 avaient défini les notions susmentionnées et, postérieurement à cette loi, le précisent encore, à l'aide des caractères inorganisé, spontané, de l'explosion de violence collective, quelles qu'en soient les causes (politiques, religieuses, socio-professionnelles ou même ludiques) ou le lieu de déroulement (voie publique, voie privée ouverte au public). Toutefois, la responsabilité de l'État ne sera engagée que sous certaines conditions. * 610 Cour de Cassation, 5 novembre 1920, Pas., I, 193. Les arrêts de cette Cour étaient de principe pour les Cours et Tribunaux du Congo Belge et continuent d'ailleurs à inspirer la jurisprudence congolaise d'après l'indépendance. * 611 DE PAGE (H.), Traité élémentaire du droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1964, pp.1112 et s., spéc. n°1059 et 1060 ; - KALONGO MBIKAYI, Resp.civ. et socialisation..., op. cit., pp. 159 et s., spéc., pp. 167 et s. |
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