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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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3. L'action de la Cour constitutionnelle dans la protection de la liberté de manifestation

La Cour constitutionnelle instituée aux termes de l'article 157 de la Constitution du 18 février 2006 exerce, selon les termes de Paul-Gaspard Ngondankoy, une protection directe et indirecte des droits fondamentaux.

La protection directe consiste en l'ouverture laissée à tout citoyen de saisir cette juridiction en inconstitutionnalité de tout acte législatif ou règlementaire. Cette ouverture est reconnue aux alinéas 2 et 3 de l'article 162 de la Constitution. Cette disposition permet à tout citoyen pourvu qu'il y ait intérêt de s'en référer à la haute juridiction en vue d'intenter un procès à tout acte législatif (loi, ordonnance-loi, édit) ou réglementaire qu'il estimerait contraire à la constitution. Il s'agit ici principalement de pouvoir censurer tout acte précité qui violerait les droits fondamentaux constitutionnels.

Si la doctrine congolaise reste encore divisée sur la question du contrôle de constitutionnalité des actes administratifs, la Cour constitutionnelle béninoise a maintes fois contrôlé la constitutionnalité des actes administratifs574(*). Il faut ici relever que l'ouverture consacrée par le système de la RDC est insuffisante au regard des autres systèmes étudiés. En effet, dans le système congolais, la saisine du juge constitutionnel contre un acte administratif n'est justifiée que dans la mesure où ledit acte est un acte règlementaire. Il en découle que la Cour constitutionnelle congolaise est incompétente pour connaitre du contrôle de la constitutionnalité des actes de portée limitée, comme par exemple la décision d'interdiction de la manifestation de telle date organisée par tel parti politique, cet acte n'étant pas un acte règlementaire. Il en est autrement lorsque la décision consisterait en une interdiction de toutes les manifestations limitée ou non dans le temps, auquel cas on serait en présence d'un acte règlementaire censurable par le juge constitutionnel sur pied de l'article 162, alinéa 2. Dans le système béninois et espagnol notamment, la Cour constitutionnelle et le tribunal constitutionnel peuvent être saisis contre un acte administratif non règlementaire. Ainsi, la Cour constitutionnelle béninoise a été saisi et s'est prononcé contre l'arrêté n° 8/0056/DEP-LIT/SG/SCAD/SA du 13 mars 2018 portant suspension de toutes activités relatives à la sortie des «égoun-goun?? dans le département du Littoral575(*).

Toujours dans le cadre de la protection directe des droits fondamentaux, l'article 49 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le procureur général près cette Cour la saisit d'office pour inconstitutionnalité des actes législatifs et règlementaires ainsi que les traités internationaux dûment ratifiés et publiés au Journal officiel, lorsque ces actes portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine ou aux libertés publiques.

La Cour constitutionnelle peut protéger le droit de manifester indirectement par diverses autres compétences qui lui ont été reconnues. Cette protection est indirecte en ce sens que les droits fondamentaux ne constituent pas l'objet de l'instance, mais sa conséquence. Il en est ainsi du contrôle de la constitutionnalité des textes juridiques sur saisie des autorités de la République. Dans la mesure où les droits fondamentaux sont consacrés par la constitution, leur violation par un texte entraine l'annulation dudit texte et le droit fondamental visé en sort mis à l'abri des atteintes, donc protégé.

Le contentieux électoral et référendaire et le règlement des conflits de compétence participent tout aussi de la protection des droits fondamentaux constitutionnels en ce que le premier garantit la jouissance des droits politiques les plus sacrés et le second protège le droit au juge consacré à l'article 19 de la Constitution. La Cour constitutionnelle, comme juge pénal du président de la République et du premier ministre, sanctionne les actes constitutifs d'infractions politiques et des infractions de droit commun commises par ces autorités. L'infraction de haute trahison comporte entre autres comme élément constitutif le fait pour ces autorités d'être reconnues auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de Homme576(*).

L'arsenal juridique congolais est amplement équipé pour assurer la protection de la liberté de manifestation par le juge.

Reste à vérifier si cette protection est réelle dans la dynamique jurisprudentielle d'ici et d'ailleurs.

* 574 En guise d'exemple les décisions de la Cour constitutionnelle béninoise prononcée contre l'arrêté n° 8/0056/DEP-LIT/SG/SCAD/SA du 13 mars 2018 portant suspension de toutes activités relatives à la sortie des «égoun-goun?? dans le Département du Littoral (DCC 18-117 du 22 mai 2018, DCC 18-227 du 15 novembre 2018).

* 575Ibidem.

* 576 Article 165 de la Constitution du 18 février 2006 de la RDC, Op. cit.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci