La protection du droit de manifester dans l'espace publicpar Charles ODIKO LOKANGAKA Université de Kinshasa - Doctorat 2020 |
2. La protection de la liberté de manifestation par le juge administratifLa révolution opérée par la Constitution du 18 février 2006 a favorisé l'institution d'un ordre de juridictions administrations détachées désormais des juridictions judiciaires dans un système d'unité de juridiction et de spécialisation de contentieux571(*). Il existe à ce jour un ordre de juridictions administratives constitué du Conseil d'État, des différentes cours administratives d'appel et de différents tribunaux administratifs572(*). En règle générale, le juge administratif protège les droits fondamentaux des citoyens en général par deux procédés, le contrôle de la légalité et la réparation du préjudice causé par un acte de l'administration. Les deux procédés demeurent d'une grande importance en ce qui concerne la liberté de manifestation. A. La recherche de la conformité légaleL'aspect le plus original de la protection des libertés fondamentales par le juge administratif consiste dans l'annulation d'un acte administratif illégal. Cette compétence est reconnue au juge administratif tant par la Constitution du 18 février 2006573(*) que par la loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions administratives. Les trois degrés de la juridiction administrative correspondent ainsi à l'architecture de l'administration territoriale de la RDC construite à trois niveaux : l'administration centrale, l'administration provinciale et l'administration locale. Chaque niveau de juridiction a la charge de contrôler le niveau de l'administration correspondant. Mises à part les autres compétences leur reconnues par la constitution et les lois, le Conseil d'État contrôle l'administration centrale, les Cours administratives d'appel les administrations provinciales et les tribunaux administratifs les administrations locales. Le contrôle de la légalité implique celui de l'application des principes prévus par la loi pour la gestion des manifestations publiques. Il emporte donc le contrôle de la nécessité d'une interdiction, de l'opportunité ; le contrôle de la proportionnalité des moyens employés pour la dispersion. Ici, la loi portant modalités d'application de la liberté de manifestation et celle portant organisation et fonctionnement de la police sont des références privilégiées du contrôle de la légalité. B. La réparation du préjudice causé par l'administrationLors des dispersions des manifestations, la possibilité ou même, dans le contexte congolais, la prévisibilité des abus susceptibles de causer des préjudices aux tiers, abus entraînant la responsabilité civile de l'administration comme commettant. De même, l'État engage sa responsabilité sans faute pour des troubles découlant des manifestations publiques. C'est le cas de la réparation du préjudice exceptionnel. Dans ce point, nous nous focalisons sur la responsabilité découlant des actes d'interdiction des manifestations. Généralement la réparation du préjudice par l'administration prend deux formes : la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute ci-haut évoquée. La question est de savoir si les organisateurs d'une manifestation possèdent le droit de procéder par un recours de plein contentieux devant le juge administratif pour solliciter du juge administratif l'annulation de la décision d'interdiction et, en même temps, la réparation du préjudice causé elle. Dans le cas où le juge administratif aurait annulé une décision d'interdiction alors que la date de la manifestation est dépassée, les organisateurs, qui auraient dépensé temps, argent et ressources diverses pour mobiliser les manifestants, ne peuvent être privés du droit à la réparation. * 571OMEONGA TONGOMO (B.), Manuel de droit des libertés fondamentales, Op. cit, p. 152. * 572Article 154 de la Constitution du 18 février 2006 de la RDC, Op. cit. * 573 Article 155 de la Constitution de la RDC, Op. cit. |
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